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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 févr. 2026, n° 25/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01398
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
N° RC 25/01627
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[G] [W]
ET :
[I] [U]
Débats à l’audience du 04 Décembre 2025
copie et grosse le :
à Me BERBIGIER
copie le :
à M. [U]
à M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 06 Février 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me MARKOWSKI
D’une Part ;
ET :
Monsieur [I] [U]
né le 04 Octobre 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15.03.17, M. [G] [W] a donné à bail à M. [I] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 5] [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice délivré le 15.10.24, M. [G] [W] a fait signifier le 15.10.24 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3266,65 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17.03.25, M. [G] [W] saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [I] [U] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner M. [I] [U] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 3457,99 euros au titre de la dette locative
une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [I] [U] aux dépens.
À l’audience, M. [G] [W] demande de :
À titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
À titre subsidiaire,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [I] [U] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner M. [I] [U] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 293,79 euros au titre de la dette locative
une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [I] [U] aux dépens.
Il fait valoir que si la dette locative a été effacée suite à un plan de redressement personnel, une nouvelle dette s’est créée postérieurement. Il considère que malgré l’effacement de la dette, M. [I] [U] n’a pas respecté les clauses du contrat de sorte que la résiliation est encourue.
M. [I] [U] sollicite le débouté des demandes adverses.
Il fait valoir que la dette locative restante a été soldée et qu’on ne peut pas expulser une personne âgée.
Les parties ont été invitées à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire et d’expulsion du locataire
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient l’obligation pour le locataire de payer les loyers et charges courantes. Il s’agit d’une obligation essentielle au contrat de location. L’effacement de la dette ne vaut pas paiement de celle-ci. Ainsi, M. [I] [U] a manqué gravement à l’exécution du contrat.
Par conséquent, la résolution judiciaire du contrat de bail sera prononcé à la date du présent jugement et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande en paiement de la dette locative et l’indemnité d’occupation
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [G] [W] produit un décompte montrant un arriéré locative au 27 novembre 2025 de 293,79 euros.
M. [I] [U] conteste le montant de la dette. Il produit la preuve d’un paiement par chèque le 28 novembre 2025 d’un montant de 716,45 euros.
Il résulte des pièces produites que la dette a été soldée.
Par conséquent, il convient donc de débouter M. [G] [W] de sa demande.
Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [I] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter M. [G] [W] de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par décision mise à disposition auprès du greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 15.03.17 entre M. [G] [W], d’une part, et M. [I] [U], d’autre part, à la date du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [G] [W] de sa demande au titre de la dette locative ;
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à M. [G] [W] une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux;
ORDONNE l’expulsion de M. [I] [U] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique;
CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens;
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à M. [G] [W] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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