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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 18 déc. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
Objet : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 9 juillet 2025, complétée le 27 octobre 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A. ACM IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00604 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EL6H, a été examinée par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La société ARMAING CHAUFFAGE CLIMATISATION, exerçant sous le nom commercial VIARENO, a assuré un véhicule PEUGEOT 3008, immatriculé [Immatriculation 6] (initialement [Immatriculation 7]) auprès de la compagnie d’assurance SA ACM IARD selon contrat ayant pris effet en date du 1er janvier 2022 (AD44000310).
Le 13 décembre 2023, M. [T] [E] a percuté ledit véhicule alors qu’il se trouvait lui-même au volant de son propre véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 5].
La compagnie d’assurance SA ACM IARD faisait diligenter une expertise par le cabinet IDEA GOT ET CARCENAC pour chiffrer les travaux de remise en état. Le rapport était déposé le 27 février 2024.
Sur cette base, la compagnie d’assurance SA ACM IARD réglait les travaux de réparation.
Elle sollicitait ensuite la compagnie d’assurance MACFS, auprès de qui M. [T] [E] avait déclaré être assuré. Par courrier en date du 2 août 2024, il lui était répondu que le contrat d’assurance de celui-ci avait en réalité été résilié le 1er septembre 2023.
Plusieurs courriers étaient adressés à M. [T] [E] afin d’obtenir la réparation des dommages causés.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la compagnie d’assurance ACM IARD a fait assigner M. [T] [E] devant le tribunal judiciaire, au visa de l’article 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L.121-12 du code des assurances, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme versée au titre du préjudice matériel résultant de l’accident du 13 décembre 2023.
La clôture a été prononcée le 3 novembre 2025.
Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 18 décembre 2025.
***
Aux termes de son assignation valant conclusions, la compagnie d’assurance ACM IARD sollicite du tribunal judiciaire de :
— S’entendre condamner au paiement de la somme de 11.527,56 € au titre du préjudice matériel résultant de l’accident causé le 13 décembre 2023, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025,
— S’entendre condamner au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— S’entendre condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SIMEON de la SCP CAMBRIEL, avocat sur son affirmation de droit,
— Entendre juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SA ACM IARD fait valoir que M. [T] [E] est à l’origine du dommage ayant donné lieu à indemnisation de la société ARMAING CHAUFFAGE CLIMATISATION, à savoir l’accident en date du 13 décembre 2023. Il est souligné qu’aucune faute de l’assuré de nature à limiter l’indemnisation n’a été établie. La demanderesse indique que l’expert a conclu à la réparabilité du véhicule et que les travaux de réparation ont été pris en charge par ses soins. Elle indique en conséquence être bien fondée à agir en qualité de subrogée dans les droits de son assuré.
M. [T] [E], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la demande principale :
En application de l’article L121-12 du code des assurances, « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Il ressort de cette disposition que pour bénéficier de la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur doit démontrer que l’assuré dispose d’une action contre le tiers à l’origine du dommage susceptible d’être transmise à l’assureur par le jeu de la subrogation ainsi que le versement effectif de l’indemnité en exécution des stipulations de la police d’assurance.
Sur le droit à indemnisation au titre de la loi du 5 juillet 1985 :
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dite loi Badinter instaure un régime spécifique d’indemnisation pour les accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur.
Est impliqué au sens de l’article 1er de la loi Badinter tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident, qu’il y ait contact matériel ou non, que le véhicule soit en mouvement ou immobilisé au moment de l’accident.
En application des dispositions de cette même loi, la victime d’un tel accident dispose d’un droit à l’indemnisation de son préjudice contre le conducteur ou le gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans cet accident, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute, à condition que le dommage subi puisse être imputé à l’accident. La charge de la preuve de cette imputation repose sur la victime.
L’article 2 exclut pour toutes les victimes, conducteurs ou non, quel que soit leur âge et leur état de santé, la possibilité de se voir opposer par le défendeur à l’action, conducteur ou gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué, les deux premières causes d’exonération de responsabilité classique, à savoir la force majeure et le fait d’un tiers.
La seule cause d’exclusion d’indemnisation possible est donc la faute de la victime et la loi distingue selon le type de dommage et la qualité de la victime.
En vertu de l’article 4 de la loi Badinter, s’agissant des dommages aux biens, la faute de la victime, qu’elle soit conductrice ou non, quel que soit son âge ou son état de santé, a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis, en fonction de la gravité de la faute commise.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’était bien en cause un véhicule terrestre à moteur, à savoir le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à M. [T] [E].
La preuve est également rapportée de la survenance d’un accident de la circulation le 13 décembre 2023 impliquant ce véhicule, notamment par la copie du constat amiable d’accident automobile.
Par suite, il est prouvé que le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à la société ARMAING CHAUFFAGE CLIMATISATION a été accidenté lors de cet évènement.
M. [T] [E], qui semblait mettre en avant une faute de la victime dans le constat amiable, n’a pas comparu à la présente procédure pour tenter d’établir une faute venant limiter ou exclure le droit à indemnisation de la société ARMAING CHAUFFAGE CLIMATISATION.
Les conditions d’application de la loi de 1985 sont donc réunies.
Sur le paiement de l’indemnité par l’assureur :
Conformément à l’article L121-12 du Code des assurances, la SA ACM IARD est subrogée dans les droits de la société ARMAING CHAUFFAGE CLIMATISATION contre les tiers responsables à concurrence des sommes versées.
Les pièces justificatives produites attestent de la réalité du préjudice, ainsi que du règlement effectué par l’assureur. Toutefois, il apparait sur ces pièces que le règlement a été effectué à hauteur de 11.388,02 euros par virement du 31 mai 2024.
La SA ACM IARD bénéficie donc d’une subrogation dans les droits de son assuré contre le responsable de l’accident dans cette proportion et M. [T] [E] sera condamné à lui verser la somme de 11.388,02 euros en réparation du préjudice matériel de la société ARMAING CHAUFFAGE CLIMATISATION.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts calculés au taux légal courront sur cette somme à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Succombant à l’instance, M. [T] [E] sera condamné aux entiers dépens.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Me Florence SIMEON, avocat de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [T] [E], succombant, sera condamné à payer à la SA ACM IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la SA ACM IARD la somme de 11.388,02 euros au titre de l’indemnité versée par suite de l’accident du 13 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de présente décision ;
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la SA ACM IARD la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens de l’instance ;
AUTORISE Me Florence SIMEON, avocat de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, à recouvrer directement auprès de M. [T] [E] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
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