Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 11 juil. 2025, n° 24/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, La société AESIO, La CPAM [ Localité 9 ] [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/02024 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCBO
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [D], [O], [U] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La CPAM [Localité 9] [Localité 8], venant aux droits de la RAM NORD PAS-DE-CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
La S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
La société AESIO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024.
A l’audience publique du 31 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [W] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 28 septembre 2015 à [Localité 9] (59).
Alors qu’il circulait à motocyclette, il a été percuté par un véhicule conduit par M. [F] [S].
Le véhicule de M. [F] [S] était assuré auprès de la S.A Assurances du Crédit Mutuel IARD, ci-après la société ACM IARD.
Le véhicule de M. [D] [W] était assuré auprès de la société la Parisienne Assurances.
Dans les suites de l’accident, M. [D] [W] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9].
Il était objectivé les lésions suivantes :
une commotion cérébrale sans plaie intra-crâniennedes dermabrasions face dorsale du poignet droit et face interne du genou gauchedes douleurs exquises à la palpation de la face dorsale du poignet droitdes douleurs du rachis cervical et thoracique reproductible à la mobilisation
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la société la Parisienne Assurances et confiée au Docteur [I] [M].
L’expert amiable a déposé son rapport d’expertise définitif le 17 mai 2017, concluant à la consolidation de son état de santé au 21 avril 2016.
Contestant les conclusions de l’expert amiable, M. [D] [W] a sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 9], suivant ordonnance en date du 12 décembre 2017, l’organisation d’une expertise médicale confiée au Docteur [C] [Z] et l’allocation d’une somme de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, outre une somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a achevé son rapport définitif le 02 août 2019 et a conclu à la consolidation de l’état de M. [D] [W] à la date du 21 avril 2016 et à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 6%.
Sur la base de ce rapport, la société ACM IARD a, par courriers datés des 10 décembre 2019 et du 1er octobre 2020, adressé à M. [D] [W] une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 23.494,35 euros, soit après déduction des provisions déjà versées, la somme de 9.949,35 euros.
Aucun accord d’indemnisation amiable n’ayant été trouvé entre les parties, par actes d’huissier de justice en date des 30 juin, 18 et 20 juillet 2024, M. [D] [W] a fait assigner la société ACM IRD CORPOREL, la société AESIO Mutuelle et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8], venant aux droits de la société RAM Nord-Pas-de-Calais, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/04743.
Suivant ordonnance en date du 28 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, faute pour le demandeur d’avoir adressé ses observations sur la mise en cause du RSI.
Le conseil de M. [D] [W] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle suivant bulletin électronique en date du 31 janvier 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/002024.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM et la société AESIO Mutuelle n’ont pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 07 mai 2024 pour M. [D] [W] et le 17 juin 2024 pour la société ACM IARD, intervenant volontairement aux lieu et place de la société ACM IRD CORPOREL.
La clôture des débats est intervenue le 19 juin 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 31 mars 2025.
****
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [D] [W] demande au tribunal, au visa des articles 4, 515, 700 et 768 du code de procédure civile, de la loi du 05 juillet 1985, de l’article L.124-3 du Code des Assurances, des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances, des articles 1343-2 et suivants du Code civil, des articles 1231-7 et 1346 du Code Civil, et de l’article A.444-32 du Code de Commerce, de :
juger nulles les conclusions de la société ACM IARD,en conséquence, juger que la présente juridiction n’est pas saisie de prétentions de la part de la société ACM IARD,débouter la société ACM IARD de sa demande de déduction de provisions,juger qu’il dispose d’une action directe à l’encontre de la société ACM IRD CORPOREL et de la société ACM IARD, assureur du responsable de son accident de la voie publiqueévaluer son préjudice comme suit :
Poste de préjudice
Montant
Part revenant à la victime
Solde revenant à la CPAM
Préjudices patrimoniaux avant consolidation
DSA
4.510,87 euros
1.119,21 euros
3.391,66 euros
FD
556,67 euros
556,67 euros
0 euros
PGPA
0 euros
0 euros
Mémoire
Total
5.067,54 euros
1.675,88 euros
3.391,66 euros
Préjudices patrimoniaux post-consolidation
DSF
272,91 euros
272,91 euros
0 euros
PGPF
0 euros
0 euros
0 euros
IP
80.000 euros
80.000 euros
0 euros
ATP
259.650,26 euros
259.650,26 euros
0 euros
Total
339.923,27 euros
339.923,27 euros
0 euros
Préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation
DFT
1.483,50 euros
1.483,50 euros
0 euros
SE
8.000 euros
8.000 euros
0 euros
PET
4.000 euros
4.000 euros
0 euros
Total
13.483,50 euros
13.483,50 euros
0 euros
Préjudices extrapatrimoniaux post-consolidation
DFP
7.920 euros
7.920 euros
0 euros
PA
5.000 euros
5.000 euros
0 euros
PEP
2.000 euros
2.000 euros
0 euros
Total
14.920 euros
14.920 euros
0 euros
TOTAL
373.394,21 euros
370.002,55 euros
3.391,66 euros
condamner la société ACM IRD CORPOREL et la société ACM IARD, assureurs du responsable de son accident de la voie publique à lui régler une indemnité à hauteur de 370.002,55 euros,ordonner une expertise confiée à un traumatologue pour déterminer si le geste de régularisation du ménisque du genou gauche en date du 22 avril 2016 est consécutif à l’accident, et le cas échéant apprécier l’état séquellaire en résultant,condamner au doublement des intérêts sur l’ensemble des condamnations retenues à l’encontre de la société ACM IRD CORPOREL et de la société ACM IARD sans déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs à compter du 28 mai 2016 (date d’expiration du délai de huit mois à compter de l’accident du 28 septembre 2015) jusqu’au jugement à venir,ordonner la capitalisation des intérêts à échoir au titre des sommes précitées par année entière à compter de la présente décision pour les intérêts au taux légal courant sur la créance indemnitaire et à compter de l’échéance du délai de huit mois pour le doublement des intérêts au taux légal,En tout cas, condamner la société ACM IRD CORPOREL et la société ACM IARD au paiement d’une indemnité à hauteur de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à son bénéfice,condamner la société ACM IRD CORPOREL et la société ACM IARD au paiement des sommes visées à l’article A.444-32 du Code de Commerce en cas d’exécution forcée dont pourrait avoir recours les victimes directes l’encontre de la société ACM IRD Corporel, condamner la société ACM IRD CORPOREL et la société ACM IARD au paiement des frais et dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,juger que le jugement à venir sera opposable à la CPAM.Aux termes de ses dernières conclusions, la société ACM IARD demande au tribunal de :
fixer l’indemnisation du demandeur comme suit :• DSA : 226,11 euros,
• FD : 161,50 euros
• ATPE : 182 euros
• IP : 8.000 euros
• DFT : 1.236, 25 euros
• SE : 5.000 euros
• PET : 600 euros
• DFP : 7.800 euros
• PEP : 1.500 euros
déduire les provisions totalisant 11.045 euros,débouter le demandeur du surplus de ses demandes, réduire l’indemnité de procédure à plus juste proportion, dépens comme de droit.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « juger » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal.
Ces demandes n’ont, par conséquent, pas été retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur la qualification du jugement :
La CPAM et la société AESIO Mutuelle n’ayant pas constitué avocat, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société ACM IARD :
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu’elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la société ACM IARD entend intervenir volontairement à l’instance, en sa qualité d’assureur de M. [F] [S], indiquant que la société ACM IRD CORPOREL, assignée par le demandeur, n’a pas d’existence légale.
L’intervention volontaire de la société ACM IARD n’est pas contestée par les parties à l’instance.
La société ACM IARD sera, dès lors, reçue en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité des conclusions de la société ACM IARD :
Le demandeur conteste la recevabilité des conclusions de la société ACM IARD, faisant valoir que la seule lecture du dispositif des conclusions de cette dernière ne permet pas de connaître les fondements juridiques et le montant des propositions indemnitaires formulées à la victime dans le cadre de son indemnisation.
Sur ce, l’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ».
L’article 768 du code de procédure civile ajoute que « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, la société ACM IARD demande notamment au tribunal de fixer l’indemnisation du demandeur, faisant une offre indemnitaire poste par poste, et demandant également de déduire les provisions totalisant 11.045 euros.
Le tribunal estime que les prétentions du défendeur sont suffisamment claires et précises, quant au montant offert par lui sur chaque poste par poste, pour qu’il soit statué sur ses demandes.
Dès lors, M. [D] [W] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer nulles les conclusions de la société ACM IARD.
Sur le principe du droit à indemnisation de M. [D] [W] :
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par M. [D] [W] le 28 septembre 2015 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n’est pas contesté.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [D] [W] n’est pas davantage contesté.
En conséquence, M. [D] [W] a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices.
Le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence juridique de la société ACM IRD CORPOREL, et tant les pièces de la procédure pénale que les offres indemnitaires mentionnent comme assureur du responsable la société ACM IARD (PC demandeur 1 et PC défendeur 1 et 3).
Dès lors, seule la société ACM IARD sera tenue d’indemniser intégralement les préjudices de M. [D] [W].
Sur la demande d’expertise :
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu qu’il n’existait aucun élément médico-légal permettant de rattacher les lésions du genou gauche et l’intervention qui en a résulté à l’accident survenu le 23 septembre 2015, soulignant l’absence de document médical mentionnant une quelconque gêne fonctionnelle avant la n de février 2016 (PC demandeur 7 – page 6).
M. [D] [W] conteste les conclusions des experts amiables et judiciaire, et estime que les lésions et séquelles en découlant au niveau du genou gauche sont imputables à l’accident, soulignant que l’état antérieur des lésions dégénératives du genou gauche a été révélé par l’accident et était jusqu’à présent asymptomatique.
Il sollicite en conséquence l’organisation d’une expertise confiée à un traumatologue pour déterminer si le geste de régularisation du ménisque du genou gauche en date du 22 avril 2016 est consécutif à l’accident, et le cas échéant apprécier l’état séquellaire en résultant.
En défense, la société ACM IARD conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que la victime présente un état antérieur du genou gauche ayant subi plusieurs interventions chirurgicales.
Sur ce, il est acquis que la victime a présenté dans les suites immédiates de l’accident :
une commotion cérébrale sans plaie intra-crâniennedes dermabrasions face dorsale du poignet droitdes douleurs exquises à la palpation de la face dorsale du poignet droitdes douleurs du rachis cervical et thoracique reproductible à la mobilisation
Il était uniquement fait mention de dermabrasions au niveau de la face interne du genou gauche (PC demandeur 7, page 3). Aucun examen d’imagerie n’a alors été réalisé au niveau du genou.
Le tribunal constate qu’il n’est fait état de douleurs au genou gauche qu’à compter de la première expertise amiable intervenue le 23 février 2016, soit 5 mois après l’accident, l’expert relevant une « sensibilité en regard du condyle, du plateau tibial, en regard du compartiment interne du genou, sans douleur exquise, sans blocage à l’extension ».
Il n’est produit aucune imagerie ou examen médical du genou jusqu’au mois d’avril 2016 (compte-rendu du 25 avril 2016 du Docteur [G] [L] – PC demandeur 2), le Docteur [G] [L] constatant alors que la victime présentait à l’IRM « les stigmates d’une entorse du genou gauche avec lésion méniscale interne, rupture peut-être ancienne du ligament croisé antérieur et contusion osseuse » et « une symptomatologie douloureuse pluri-quotidienne de ce compartiment interne du genou gauche ». Le compte-rendu opératoire en date du 22 avril 2016 confirmait l’existence d’une lésion ancienne.
Aucune autre pièce médicale entre cette date et janvier 2018 n’est versée par la victime, l’expert amiable notant au demeurant la disparation de la gêne au genou gauche lors de la seconde expertise le 17 mai 2017 (PC demandeur 5 – page 5).
Les imageries médicales réalisées à compter de 2018 mentionnaient « une notion de rupture du ligament croisé antérieur depuis septembre 2015 » (IRM du genou gauche en date du 29 janvier 2018 – PC demandeur 2).
Le Docteur [G] [L] relatait enfin le 07 juin 2019 qu’il avait rencontré la victime dans les suites d’un accident de la voie publique le 22 avril 2016 et qu’il présentait des douleurs assez persistantes du genou gauche. Il concluait en ces termes : le patient « était porteur d’une rupture du ligament croisé antérieur probablement ancienne, compte tenu des lésions dégénératives », l’IRM retrouvant « une contusion osseuse qui elle ne pouvait être que récente et la lésion était probablement due également à l’accident de la voie publique. ».
A la lecture de ces pièces médicales, il est donc constant que M. [D] [W] a présenté une pathologie du genou gauche, diagnostiquée au mois d’avril 2016. Il a ainsi bénéficié d’une intervention chirurgicale le 22 avril 2016, laquelle a mis en évidence des lésions dégénératives sévères de chondropathie de grade III avec mise à nu de l’os sous chondral au niveau de la trochlée fémorale, une désinsertion du ligament croisé antérieur et une lésion complexe de la corne postérieure du ménisque interne.
Or, il est exact de dire qu’il est juridiquement communément admis que le droit d’une victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice ne peut valablement être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable et ce, alors même qu’il peut être considéré que ladite pathologie se serait fort probablement manifestée spontanément ultérieurement, mais dans un délai non-prévisible.
Néanmoins, l’expert amiable relevait le 23 février 2016, soit avant l’intervention du 22 avril 2016, « une cicatrice ancienne chirurgicale au niveau de la face médiale du genou mesurant 8 cm de hauteur sur 1 cm de largeur, en rapport avec un accident de motocyclette, à l’âge de 20 ans. Il y avait eu une ablation de cartilage » (PC demandeur 4 – page 5).
L’expert judiciaire notait quant à lui les dires de la victime, selon laquelle elle « évoque deux ou peut-être trois interventions au niveau du genou gauche, lorsqu’il était jeune adulte, dont une dans les suites d’un accident de moto et peut-être dans les suites d’une entorse suite à une partie de football entre amis : une/deux interventions sous arthroscopie et une intervention à ciel ouvert – il mentionne à la fois une méniscectomie et un geste de régularisation cartilagineuse » (PC demandeur 7 – page 7).
L’expert amiable a considéré en conséquence, sur la base des pièces médicales, que « rien ne permettait de rattacher de façon certaine, directe et exclusive [ces lésions] avec l’accident qui nous concerne. En effet, nous n’avons pas de constatation initiale concernant ce genou. Le premier document concerne cet IRM réalisée 6 mois après l’accident. Lors de mon dernier examen le 23 février 2016, j’avais noté une plainte au niveau du genou gauche 5 mois après l’accident sans qu’il n’y ait d’enchaînement anatomo clinique depuis l’accident (pas de radiographies initiales ni ultérieures, pas d’immobilisation, pas de constatation clinique documentée » ([10] demandeur 5 – page 8), et a conclu qu’il n’y avait pas lieu de retenir l’imputabilité au niveau du genou.
L’expert judiciaire a conclu dans les même termes et a répondu de manière argumentée et par référence au dossier médical, aux dires de la victime (PC demandeur 8) ce qui l’a conduit à retenir l’acquisition de la consolidation au 21 avril 2016.
Il a en effet procédé à l’analyse des documents médicaux qui lui ont été fournis par les parties (et en rapport avec le parcours médical de M. [D] [W]), étant rappelé que chacune était assistée de son médecin conseil.
Il a retenu que « on retrouvait de nombreuses lésions dégénératives et séquellaires anciennes mais aucune lésion traumatique récente pouvant être rattachée de façon certaine à l’accident de septembre 2015; à noter que lors de cette intervention, il n’a plus été fait mention de la possible contusion osseuse qui était évoquée dans le compte-rendu de l’IRM et dans ces conditions il apparaît tout à fait logique de consolider M. [W] le 21 avril 2016, veille d’une intervention chirurgicale qui ne concernait aucune lésion traumatique récente, mais qui visait à traiter des lésions dégénératives et post-traumatiques anciennes, dont on ne peut dire qu’elles aient été révélées, décompensées ou aggravées par l’accident de septembre 2015 ».
Il ajoute qu'« aucun élément du dossier ne permet d’évoquer un fort traumatisme au niveau du genou, le compte rendu ne mentionnant qu’une simple dermabrasion ne nécessitant pas d’examen radiographique ; de même, on ne peut pas affirmer qu’il est certain que M. [W] aurait pu vivre sans l’accident sans devoir se faire opérer, cette éventualité était au contraire prévisible compte-tenu de l’importance des lésions dégénératives constatées. »
Tant l’expert amiable que l’expert judiciaire ont exclu toute imputabilité des lésions du genou gauche à l’accident.
Au surplus, il doit être constaté que les certificats du Docteur [G] [L] ne contredisent pas expressément l’analyse de l’expert judiciaire ou celle de l’expert amiable, indiquant au demeurant « Je laisse néanmoins aux experts la possibilité de trancher dans l’ancienneté ou non des lésions » (PC demandeur 2).
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le tribunal considère qu’il n’est pas établi de lien de causalité certain et direct entre les lésions diagnostiquées au niveau du genou gauche et l’accident du 28 septembre 2015, et que l’état de santé de M. [D] [W] n’était pas asymptomatique, au regard des interventions chirurgicales similaires subies par la victime avant l’accident.
Dès lors, il ne sera pas organisé de nouvelle expertise et il sera statué définitivement sur les préjudices de M. [D] [W].
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [D] [W] :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Après examen de M. [D] [W], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le Docteur [C] [Z] n’a retenu aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait accidentel du 28 septembre 2015.
La date de consolidation médico-légale retenue par l’expert, soit le 21 avril 2016, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, M. [D] [W] était âgé de 51 ans.
Les parties ne s’accordent pas sur les dépenses de santé actuelles, les postes professionnels, les dépenses de santé futures, et l’assistance par tierce personne permanente, et il sera statué sur ces postes. Pour le surplus, le préjudice sera liquidé sur la base des conclusions de l’expert.
L’érosion monétaire :
Concernant l’érosion monétaire, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime implique d’évaluer le préjudice à la date de sa liquidation, donc en tenant compte de la dépréciation monétaire.
Le principe de libre dispositions des provisions et indemnités implique quant à lui, que la victime emploie librement et sans contrôle les sommes qu’elle perçoit.
Enfin, les dates auxquelles ont été engagés les dépenses sont connues, telles qu’ils résultent des relevés de prestations produits (PC demandeur 9 et 10).
Dès lors, l’assureur ne contestant que le principe de l’érosion et non le coefficient, il en résulte qu’il doit être fait application du coefficient d’érosion monétaire, ainsi qu’il est demandé par M. [D] [W].
La créance de la CPAM :
Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats en date du 05 septembre 2022 (PC demandeur 20), les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 3.391,66 euros au titre des frais médicaux.
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle …), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie…).
M. [D] [W] indique que sont restés à sa charge :
38,42 euros le 16 novembre 2015, soit 45,24 euros après application du coefficient d’érosion monétaire148,90 euros le 24 novembre 2015, soit 175,35 euros après application du coefficient d’érosion monétaire90 euros le 15 décembre 2015, soit 105,74 euros après application du coefficient d’érosion monétaire7,29 euros le 13 janvier 2016, soit 8,65 euros après application du coefficient d’érosion monétaire7,29 euros le 24 février 2016, soit 8,63 euros après application du coefficient d’érosion monétaire71,69 euros le 16 mars 2016, soit 84,25 euros après application du coefficient d’érosion monétaire56,95 euros le 22 mars 2016, soit 66,93 euros après application du coefficient d’érosion monétaire49,55 euros le 23 mars 2016, soit 58,23 euros après application du coefficient d’érosion monétaire100 euros le 15 avril 2016, soit 117,43 euros après application du coefficient d’érosion monétaire360 euros le 22 avril 2016, soit 422,76 euros après application du coefficient d’érosion monétaire26 euros au titre des franchises.
Les dépenses du 16 novembre 2015, du 15 décembre 2015 et du 16 mars 2016 sont admises dans leur principe par l’assureur.
Pour le surplus, M. [D] [W] justifie des factures en rapport avec les dépenses invoquées (PC demandeur 11) tandis que les débours de la RAM et de la mutuelle APREVA sont produits (PC demandeur 9 et 10) sans que l’assureur n’ait émis de contestation.
La demande au titre de la franchise est parfaitement justifiée, tel qu’il ressort du relevé des débours de la RAM (PC demandeur 10).
Seule la demande tendant à voir indemniser une dépense de 360 euros pour une intervention d’arthroscopie le 22 avril 2016, laquelle a été considérée comme non imputable à l’accident sera rejetée.
En conséquence, il sera accordé à M. [D] [W], après application du coefficient d’érosion monétaire, la somme de 696,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers :
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Les frais de communication de dossier médical :
M. [D] [W] sollicite l’indemnisation des frais qu’il a dû engager pour obtenir communication de son dossier médical pour un montant total de 15 euros, soit la somme de 17,11 euros après application du coefficient d’érosion monétaire,
Il produit, à cet égard, la facture du centre hospitalier de [Localité 9] (PC demandeur 12).
L’assureur ne conteste pas ces frais.
En conséquence, il sera accordé à M. [D] [W] la somme de 17,11 euros à ce titre.
Les frais kilométriques :
M. [D] [W] sollicite la somme de 259,56 euros au titre des frais de transport (PC demandeur 14).
L’assureur ne conteste donc ni le nombre de déplacements ni la distance parcourue mais seulement le barème kilométrique.
M. [D] [W] ne fournissant pas de carte grise pour le véhicule qu’il a utilisé pour se rendre aux différents rendez-vous, il est impossible de déterminer les chevaux fiscaux du véhicule effectivement utilisé pour se rendre aux rendez-vous et soins dont il n’est pas contesté qu’ils ont été effectués.
Dès lors, l’existence du préjudice est certaine mais pour son montant, l’offre de l’assureur sera considérée comme satisfactoire.
En conséquence, il sera accordé à M. [D] [W] la somme de 161,50 euros au titre des frais de transport.
L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, M. [D] [W] sollicite une somme de 280 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros et des conclusions de l’expert.
L’assureur propose quant à lui une somme de 182 euros sur la base des conclusions de l’expert et d’un taux horaire de 13 euros.
Sur ce, l’expert a évalué le besoin en tierce personne temporaire à 2 heures par semaine du 16 décembre 2015 au 02 février 2016.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Sur ce, s’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnisation ne peut être réduite au seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage (tel que cela a manifestement été le cas en l’espèce), il doit être retenu que la réclamation de M. [D] [W] n’est pas excessive.
* * * *
En conséquence, il sera accordé à M. [D] [W] la somme de 556,67 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Les pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Aux termes de son dispositif, M. [D] [W] a estimé n’avoir subi aucune perte de gains professionnels actuels et n’a formulé aucune demande à ce titre.
Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Les dépenses de santé futures :
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
M. [D] [W] indique que sont restés à sa charge :
120 euros le 28 août 2018, soit la somme de 136,30 euros après application du coefficient d’érosion monétaire120 euros le 04 septembre 2018, soit la somme de 136,61 euros après application du coefficient d’érosion monétaire.
En défense, il est conclu au rejet, l’expert ne l’ayant pas prévu.
Sur ce, ainsi qu’il a été conclu précédemment, les séquelles en rapport avec les lésions dégénératives du genou gauche ont été écartées par l’expert et n’ont pas été reconnues comme imputables à l’accident. Or, les factures dont il est réclamé le paiement sont relatives à des infiltrations radioguidées du genou gauche prescrites par le Dr [G] [L].
Dès lors, la demande sera rejetée.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Il s’agit de l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle est désormais confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
Aux termes de son dispositif, M. [D] [W] a estimé n’avoir subi aucune perte de gains professionnels actuels et n’a formulé aucune demande à ce titre.
L’incidence professionnelle :
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.
M. [D] [W] sollicite une somme de 60.000 euros, faisant notamment valoir qu’il présente une limitation fonctionnelle au niveau du poignet droit, alors qu’il est droitier, ce qui le gêne dans son activité de gérant d’un bar-tabac alors qu’il doit faire chaque jour de la manutention.
L’assureur offre une somme de 8.000 euros, admettant que la victime peut éprouver dans certaines prestations de son commerce une certaine fatigabilité.
Sur ce, il est constant que la victime exerçait la profession de gérant de bar-tabac avant l’accident.
L’expert a relevé chez la victime la persistance d’une limitation relative de la mobilité du poignet droit chez un droitier avec douleurs dans les amplitudes extrêmes et discrètes diminution de la force globale de préhension, justifiant un déficit fonctionnel permanent de 6%.
Sur le plan professionnel, il retient en conséquence l’existence d’une gêne fonctionnelle et d’une fatigabilité au travail en particulier lors du port des fûts de bière, du port de plateaux chargés, de l’installation ou du rangement des éléments de mobilier de terrasse.
Ces douleurs génèrent indubitablement une fatigabilité accrue au travail, compte tenu notamment de la profession exercée par la victime, qui nécessite une bonne condition physique, ce alors que les limitations ressenties affectent le membre supérieur dominant.
Il est ainsi certain que l’accident a bouleversé la vie professionnelle de la victime, l’empêchant physiquement d’accomplir certaines manœuvres nécessaires à l’exploitation de son bar-tabac, et rendant certains mouvements plus pénibles ou fatigants.
Néanmoins, la victime ayant pu reprendre son activité professionnelle après l’accident et compte tenu de son âge au jour de la consolidation, l’incidence professionnelle sera plus justement évaluée à la somme de 30.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [D] [W] la somme de 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
L’assistance par tierce personne permanente :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule à compter de la date de consolidation, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
M. [D] [W] sollicite une somme de 259.650,26 euros à ce titre, estimant, contrairement à ce qu’a conclu l’expert, que son état de santé nécessite un besoin en tierce personne viager à hauteur de 5 heures par semaine, faisant valoir qu’il est contradictoire de retenir une fatigabilité au travail en particulier lors du port des fûts de mobilier de terrasse et de ne pas retenir une aide par tierce personne pour le port de choses lourdes au quotidien.
En défense, il est conclu au rejet de la demande, soulignant que l’expert n’a rien prévu à ce titre et que les séquelles retenues n’ont pas empêché la victime de reprendre son activité professionnelle.
Sur ce, l’expert a indiqué que la victime demeurait atteinte d’une limitation relative de la mobilité du poignet droit avec discrète diminution de la force globale de préhension. Il en résultait un taux de déficit fonctionnel permanent de 6%.
Néanmoins, l’expert n’a retenu aucune assistance par tierce permanente et a confirmé sa position lors de la réponse au dire de la victime sur ce point.
M. [D] [W] ne produisant aucune pièce médicale de nature à justifier son évaluation faite à hauteur de 5 heures par semaine, ni de nature à établir ses difficultés rencontrées au quotidien pour les tâches ménagères ou de bricolage, tels que des attestations d’entourage, il sera débouté de sa demande.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été :
total le 28 septembre 2015, le 15 décembre 2015 et le 03 février 2016, soit 3 jours,partiel de 20% du 29 septembre 2015 au 14 décembre 2015, soit 77 jours,partiel de 40% du 16 décembre 2015 au 02 février 2016, soit 49 jours,partiel de 25% du 04 février 2016 au 28 février 2016, soit 25 jours,partiel de 10% du 1er mars 2016 au 21 avril 2016, soit 52 jours
Ni les périodes ni les taux d’incapacité ne sont contestés.
M. [D] [W] évalue ce chef de préjudice sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 30 euros, soit la somme de 1.483,50 euros.
L’assureur propose, pour sa part, de lui verser une somme totale de 1.236,25 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 25 euros.
Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. [D] [W] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
au titre du DFT total : 100% x 3 jours x 27 euros = 81 euros,au titre du DFT partiel de 20% : 20% x 77 jours x 27 euros = 415,80 euros,au titre du DFT partiel de 40% : 40% x 49 jours x 27 euros = 529,20 euros,au titre du DFT partiel de 25% : 25% x 25 jours x 27 euros = 168,75 euros,au titre du DFT partiel de 10% : 10% x 52 jours x 27 euros = 140,40 euros,soit un total de la somme de 1.335,15 euros
En conséquence, il sera accordé à M. [D] [W] la somme de 1.335,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
M. [D] [W] sollicite de ce chef une somme de 8.000 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 5.000 euros.
Sur ce, il est rappelé que M. [D] [W] a présenté, au titre des lésions initiales :
une commotion cérébrale sans plaie intra-crâniennedes dermabrasions sur la face dorsale du poignet droit et la face interne du genou gauchedes douleurs exquises à la palpation de la face dorsale du poignet droitdes douleurs du rachis cervical et thoracique reproductible à la mobilisation
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu des circonstances de l’accident, des lésions décrites, du stress traumatique, des répercussions psychologiques initiales à type d’appréhension et de réminiscences, de l’intervention chirurgicale au niveau du poignet droit puis de l’ablation du matériel.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 8.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [D] [W] la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc…
M. [D] [W] sollicite, en réparation, l’octroi d’une somme de 4.000 euros, tandis que l’assureur propose de lui verser une somme de 600 euros.
Sur ce, ainsi que précédemment indiqué, M. [D] [W] a présenté, au titre des lésions initiales, une commotion cérébrale sans plaie intra-crânienne et notamment des dermabrasions de la face dorsale du poignet droit et de la face interne du genou gauche.
Il a bénéficié de deux interventions chirurgicales du poignet droit avec port d’orthèse.
L’expert judiciaire a retenu à ce titre un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, tenant compte de l’évolution initiale des contusions, de l’immobilisation pendant six semaines du poignet droit et de l’évolution des cicatrices chirurgicales jusqu’au 28 février 2016.
L’ensemble de ces éléments permettent de retenir un préjudice esthétique temporaire. Néanmoins, compte tenu de la courte durée retenue par l’expert et de la localisation des lésions, le préjudice sera évaluée à la somme de 1.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [D] [W] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, l’expert a chiffré à 6% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [D] [W] en considération de la persistance d’une limitation relative de la mobilité du poignet droit chez un droitier avec douleurs dans les amplitudes extrêmes et d’une discrète diminution de la force globale de préhension.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [D] [W] sollicite la somme de 7.920 euros sur la base des conclusions de l’expert, tandis qu’il est offert en défense une somme de 7.800 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du rapport d’expertise et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 51 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [D] [W] sera évalué à la somme réclamée de 7.920 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [D] [W] la somme de 7.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. [D] [W] sollicite à ce titre une somme de 2.000 euros tandis que l’assureur propose une somme de 1.500 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
Il a notamment été constaté, à l’examen clinique de la victime, comme imputables à l’accident une cicatrice de 4cm, fine, discrètement dépigmentée, curviligne, de la face dorsale du poignet droit.
Compte tenu des éléments ci-dessus, le préjudice esthétique permanent de M. [D] [W] sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 2.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [D] [W] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [D] [W] sollicite une somme de 5.000 euros à ce titre, faisant valoir qu’il pratiquait la moto, activité qu’il ne peut plus pratiquer aujourd’hui en raison des limitations au niveau du poignet droit.
En défense, il est conclu au rejet, faute pour le demandeur de justifier de sa passion ou de son abandon.
Sur ce, l’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément. Par ailleurs, il convient de relever que lors des premières opérations d’expertise amiable, la victime ne déclarait pratiquer aucune activité particulière.
Force est de constater enfin que le demandeur ne verse au débat aucune attestation de son entourage ou aucun autre élément de nature à rapporter la preuve de la pratique régulière, avant l’accident, de la moto, ce qui aurait permis de conclure à l’existence d’une activité sportive ou de loisirs spécifique dépassant le simple usage de la moto comme moyen de transport ou de loisir, étant rappelé que les loisirs communs constituant les joies usuelles de la vie quotidienne sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il s’ensuit que l’existence d’un préjudice dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent n’est pas établie, de sorte que sa demande sera rejetée.
En conséquence, M. [D] [W] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
****
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 11.045 euros, détaillées comme suit :
1.045 euros suivant quittance provisionnelle en date du 09 juin 2016 (PC demandeur 3)10.000 euros suivant ordonnance de référé en date du 12 septembre 2017 (PC demandeur 6)
S’il n’y a en effet pas lieu de déduire la provision ad litem accordée par le juge des référés s’agissant d’une avance sur les frais irrépétibles, il y a lieu de déduire les provisions à hauteur de 11.045 euros, sans qu’il y ait lieu de produire les quittances de la société ACM IARD, la victime ne contestant pas le montant des provisions versées dans ses conclusions en page 13.
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire.
Sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal :
Il est constant que les responsabilités n’ont jamais été contestées.
En l’espèce, M. [D] [W] fait grief à l’assureur de lui avoir adressé une offre d’indemnisation non seulement très insuffisante au regard de ses préjudices mais également incomplète, puisqu’aucune proposition ne lui a été faite au titre des dépenses de santé futures et du préjudice d’agrément.
Il estime que l’offre qui lui a été adressée le 20 mai 2016 équivaut, ainsi, à une absence d’offre.
En défense, il est conclu au rejet, l’assureur estimant que les délais ont été observés.
L’accident a eu lieu le 28 septembre 2015. Le délai de 8 mois pour présenter une offre provisionnelle expirait donc au 28 mai 2016.
L’assureur ne justifie pas avoir émis une quelconque offre d’indemnisation provisionnelle, le tribunal rappelant sur ce point que le paiement de diverses provisions par l’assureur ne dispense pas celui-ci de faire l’offre d’indemnisation requise par la loi.
La sanction du doublement des intérêts au taux légal est donc encourue à ce titre.
Par ailleurs, le rapport d’expertise ayant fixé la date de consolidation a été déposé le 02 août 2019, de sorte que l’assureur disposait jusqu’au 02 janvier 2020 pour adresser une offre d’indemnisation définitive à la victime, ce qu’il a fait le 10 décembre 2019, offre réitérée le 1er octobre 2020 (PC défendeur 1 et 2).
Néanmoins, il doit être considéré que cette offre, bien que présentée en temps utile, était manifestement insuffisante, puisque, même en écartant les postes de préjudices pour lesquels l’assureur pouvait légitimement être dans l’attente de justificatifs (dépenses de santé, préjudice d’agrément, pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs), l’offre s’est élevée à 23.494,35 euros, soit moitié moins que les sommes accordées au terme de la présente décision (50.783,21 euros).
L’émission de cette offre ne peut donc pas mettre fin à l’application de la sanction.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal :
Le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal sera fixé au 28 mai 2016, date d’expiration du délai de huit mois, qui était laissé à l’assureur pour présenter une offre d’indemnisation provisionnelle.
Cette sanction sera appliquée jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive.
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal :
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge (au titre du préjudice corporel) avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’espèce, l’assiette de la sanction sera constituée des sommes allouées par la présente juridiction majorées de la créance de la CPAM, soit la somme de 54.174,87 euros (50.783,21 euros + 3.391,66 euros).
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.
Sur la demande de jugement opposable :
Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM est partie à l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger d’office à ce principe.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, la société ACM IARD qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance, en compris les frais de l’expertise judiciaire.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à M. [D] [W] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande relative aux frais d’exécution forcée :
L’article A. 444-32 du code de commerce prévoit que :
« La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,28 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant (…). »
Cette prestation est à la charge du créancier en vertu de l’article R.444-55 du même code qui énonce que :
« Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables ».
A cet égard, en application des articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, lorsque l’huissier est mandaté pour une prestation de recouvrement ou d’encaissement sur la base d’un titre exécutoire, le tarif réglementé lui permet de percevoir des émoluments sur les sommes recouvrées ou encaissées, qu’il s’agisse d’un recouvrement partiel ou total de la créance.
Cette mise à la charge du créancier de tels frais de recouvrement ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande tendant à voir condamner la société ACM IARD au paiement desdits émoluments sera rejetée, ce d’autant que le tribunal ne peut prononcer une condamnation conditionnelle, dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
En conséquence, sa demande sera nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Fixe la créance définitive de la Caisse Primaire d’assurance maladie venant aux droits de la RAM Nord-Pas-de-Calais à la somme de 3.391,66 euros ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société ACM IARD ;
Rejette la demande de M. [D] [W] tendant à voir déclarer nulles les conclusions de la société ACM IARD ;
Rejette la demande d’expertise de M. [D] [W] ;
Rejette les demandes formées à l’encontre de la société ACM IRD CORPOREL ;
Dit que la société ACM IARD sera tenue d’indemniser les préjudices de M. [D] [W] en lien avec l’accident de la circulation survenu le 28 septembre 2015 ;
Condamne la société ACM IARD à payer à M. [D] [W] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident survenu le 28 septembre 2015 :
* 696,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 458,61 euros au titre des des frais divers,
* 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 1.335,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 7.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 11.045 euros ;
Déboute M. [D] [W] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, de l’assistance par tierce personne permanente et du préjudice d’agrément et du surplus de ses demandes;
Condamne la société ACM IARD à payer à M. [D] [W] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 54.174,87 euros à compter du 28 mai 2016 jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente décision ;
Condamne la société ACM IARD à payer à M. [D] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ACM IARD à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Rejette la demande de dérogation aux articles A. 444-32 et R.444-55 du code de commerce ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Concession ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Associations
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Véhicule ·
- Conciliation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Service ·
- Prestation ·
- Préjudice moral ·
- Inexecution ·
- Obligation ·
- Mise en demeure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Exécution ·
- Résidence effective
- Diabète ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Anxio depressif ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau
- Plomb ·
- Etablissement public ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Compagnie d'assurances ·
- Immatriculation ·
- Indemnisation ·
- Moteur ·
- Victime ·
- Assureur
- Veuve ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Titre
- Résolution ·
- Abus de majorité ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Syndicat ·
- Accessibilité ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.