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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 mars 2025, n° 22/03316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 13 ] [ Localité 11 ] [ Localité 10 ] SEINE MARITIME, CPAM DE [ Localité 13 ] [ Localité 11 ] [ Localité 10 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° R.G. : 22/03316 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLLM
N° Minute :
AFFAIRE
[Z]
[F]
C/
CPAM DE [Localité 13] [Localité 11] [Localité 10] SEINE MARITIME, [Y]
[E], S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] [Localité 11] [Localité 10] SEINE MARITIME
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
tous deux représentés par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : A0105
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du mois de mai 2008, le docteur [Y] [E], chirurgien-dentiste, a prodigué divers soins dentaires à Mme [Z] [F].
Reprochant à ce dernier la perte de sa dent n°13, saine avant les interventions, ainsi que l’apparition de douleurs, Mme [F] a sollicité la réalisation d’une expertise amiable.
Suite au dépôt du rapport d’expertise amiable, la société anonyme Axa France IARD, assureur du docteur [E], lui a versé deux provisions d’un montant de 1 000 euros chacune.
Par ordonnance en date du 11 février 2019, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a condamné, à titre provisionnel, la société Axa France IARD à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
— 6 456 euros à valoir sur le remboursement des sommes avancées par elle,
— 1 570 euros à valoir sur les soins à intervenir,
— 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 octobre 2019.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 24, 25 et 30 mars 2022, Mme [F] a fait assigner le docteur [E] et son assureur devant ce tribunal en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime.
Aux termes de l’assignation, Mme [F] demande au tribunal de :
— juger recevables et bien fondées ses demandes,
— condamner solidairement le docteur [E] et la société Axa France IARD à lui payer les sommes suivantes :
* sur le déficit fonctionnel temporaire : 6 570 euros,
* sur les souffrances endurées : 18 000 euros,
* sur les dépenses de santé actuelles : 6 248,92 euros, telle que retenue par l’expert,
* sur les honoraires facturés par le docteur [E] : 2 000 euros,
* les coûts prévisibles de 2 800 euros tous les 12 ans diminués des remboursements pour les extractions des couronnes sur implants 13, 14, 15 et 26,
sous déduction des sommes déjà versées, soit 11 234,95 euros,
— condamner solidairement le docteur [E] et la société Axa France IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le docteur [E] et la société Axa France IARD aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise.
Mme [F], qui estime que le docteur [E] est responsable de ses préjudices, précise que les sommes sollicitées sont fondées sur le rapport d’expertise judiciaire. Elle ajoute que les remboursements de la CPAM doivent s’imputer sur les dépenses de santé futures.
Par leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2022, le docteur [E] et la société Axa France IARD demandent au tribunal de :
— les recevoir en leurs écritures et les dire bien fondés,
à titre liminaire :
— rejeter les demandes indemnitaires de Mme [F] en l’absence de mise en cause de la société Pacifica assurances,
à titre principal :
— juger que la somme allouée au titre des dépenses de santé actuelles ne saurait être supérieure à 6 998,92 euros,
— juger que la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ne saurait être supérieure à 985,50 euros,
— juger que la somme allouée au titre des souffrances endurées ne saurait être supérieure à 3 000 euros,
— débouter Mme [F] de sa demande formée au titre des dépenses de santé futures en l’absence de communication de la créance des organismes sociaux,
— déduire des condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre la somme de 11 526 euros correspondant aux provisions d’ores et déjà versées par la société Axa France IARD à Mme [F],
— réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [E] et la société Axa France IARD font valoir qu’une partie des soins dont a bénéficié, bénéficie ou bénéficiera Mme [F] fait l’objet d’une prise en charge par son organisme mutualiste, la société Pacifica assurances. Ils déduisent de l’absence de mise en cause de cette dernière que l’évaluation du reste à charge au titre des dépenses de santé actuelles et futures est impossible.
A tout le moins, ils considèrent que les sommes allouées à la demanderesse doivent être limitées dès lors que les honoraires du docteur [E] à hauteur de 2 000 euros ne sont pas justifiés, qu’un taux journalier de 20 euros doit être retenu pour calculer le déficit fonctionnel temporaire et que les dépenses de santé futures ne peuvent être évaluées à défaut de communication des créances de la CPAM et de la mutuelle ou, à tout le moins, qu’elles ne peuvent porter que sur deux renouvellements des couronnes au regard de l’âge de la demanderesse.
Enfin, ils entendent voir déduire les provisions versées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La CPAM de [Localité 13]-[Localité 11]-[Localité 10]-Seine Maritime, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger bien fondées », « recevoir » et « dire bien fondés » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de Mme [F], qui n’est pas contestée.
1 – Sur la responsabilité du docteur [E]
Aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article R. 4127-32 du même code ajoute que, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Aussi, selon l’article R. 4127-233 du code de la santé publique, le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient.
En vertu de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise judiciaire, le docteur [E] a réalisé des actes non conformes lors de ses interventions sur les dents n° 12, 13, 14, 15, 26, 36, 44 et 45 de Mme [F], ce qui n’est pas contesté.
Il convient en conséquence de le condamner, ainsi que son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société Axa France IARD, qui ne dénie pas sa garantie, à indemniser Mme [F] des préjudices qu’elle a subis suite à ces actes non conformes, selon les modalités qui seront fixées ci-après.
L’article 1310 du code civil disposant que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas, cette condamnation sera prononcée in solidum, à défaut pour la demanderesse de développer des moyens en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire.
2 – Sur les préjudices subis par Mme [F]
Les préjudices subis par Mme [F], qui est née le [Date naissance 4] 1970, seront réparés ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de son état de santé au 10 avril 2018. Elle était alors âgée de 48 ans.
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation exposés avant la consolidation par la victime et par les tiers payeurs.
En l’espèce, au vu des avis de sommes à payer et des justificatifs de remboursement de la mutuelle communiqués, l’expert judiciaire a fixé le montant des dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [F] à la somme de 6 248,92 euros.
Cette somme, qui est sollicitée en demande, n’est pas contestée par les défendeurs, qui critiquent uniquement l’absence de mise en cause de la société Pacifica assurances, en sa qualité d’organisme mutualiste de Mme [F].
Il convient toutefois de relever à cet égard que l’organisme mutualiste de Mme [F] est la société Malakoff Médéric, comme le montrent les justificatifs de remboursement produits, et non la société Pacifica assurances, auprès de laquelle la demanderesse indique avoir souscrit une protection juridique.
En toute hypothèse, l’absence de mise en cause d’un organisme mutualiste n’est pas de nature à justifier le rejet d’une demande indemnitaire, seule la créance de ce dernier étant nécessaire pour en établir le bien-fondé.
Il convient par ailleurs de noter que, si le rapport d’expertise judiciaire évoque le coût de l’inlay-core et du couronnement de la dent n° 36, sans le chiffrer, et que les défendeurs proposent à ce titre une somme de 750 euros, Mme [F] ne forme aucune prétention sur ce point.
Enfin, aucune pièce n’étant visée au soutien de la demande de cette dernière tendant au remboursement d’honoraires facturés par le docteur [E] à hauteur de 2 000 euros, celle-ci, qui est contestée, ne peut être accueillie.
Il sera par conséquent alloué à Mme [F] la somme de 6 248,92 euros.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice d’agrément temporaire et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel temporaire de la demanderesse à 1,50 % sur une période de neuf années.
Sur la base d’un taux journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié, son préjudice peut ainsi être calculé comme suit : 9 ans x 365 jours x 28 euros x 0,015 = 1 379,70 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [F] la somme de 1 379,70 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, les souffrances endurées sur une période de neuf années, cotées à 1,5 sur une échelle de 7 par l’expert judiciaire, sont caractérisées par « les douleurs causées par les infections, les extractions dentaires, le port d’une prothèse amovible transitoire, le remplacement des dents extraites par des implants, et la régénération osseuse guidée ».
Elles seront réparées par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux, notamment d’appareillage, exposés par la victime et les tiers payeurs après la date de consolidation de l’état de santé.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé à la somme de 2 800 euros les dépenses de santé futures afférentes au renouvellement de 4 couronnes tous les 12 ans, dont devront être déduits les remboursements perçus.
Mme [F], qui demande à percevoir « les coûts prévisibles de 2 800 euros tous les 12 ans diminués des remboursements », ne produit aucun élément de nature à établir les éventuelles prises en charge de la CPAM et de sa mutuelle à ce titre.
Il convient par conséquent de surseoir à statuer sur sa prétention dans l’attente de la communication des débours définitifs de ces dernières.
***
Il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à leur demande tendant à voir déduire des sommes dues les provisions versées par la société Axa France IARD.
3 – Sur les frais du procès
3.1 – Sur les dépens
Au vu des développements ci-avant, il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.
3.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des développements ci-avant, il convient de surseoir à statuer sur la demande formée par Mme [F] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le docteur [Y] [E] a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [Z] [F],
CONDAMNE in solidum le docteur [Y] [E] et la société anonyme Axa France IARD à payer à Mme [Z] [F] les sommes suivantes, provisions non déduites :
— 6 248,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 379,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
SURSEOIT à statuer sur les demandes formées par Mme [Z] [F] au titre des dépenses de santé futures et au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de la production par cette dernière de la créance définitive des tiers payeurs,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2025 à 9 heures 30 pour communication par Mme [Z] [F] de la créance définitive des tiers payeurs relative aux dépenses de santé futures, à défaut radiation.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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