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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 26 août 2025, n° 24/02896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 26 Août 2025 AFFAIRE N° RG 24/02896 N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Maître [V] [B]
ès-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation du GFA de COUSSERGUES
de nationalité Française
47, avenue jean Moulin
34500 BEZIERS
représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Nicolas RENAULT, avocat au barreau de BEZIERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc,
10, cité des Carmes
48000 MENDE
représentée par Maître Pierre Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 24 Juin 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 26 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal en date du 3 octobre 2024, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc (ci après MSA du Languedoc), se prévalant d’une contrainte CT n°23014 décernée par le Directeur de l’organisme requérant en date du 4 mai 2023, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de Maître [B], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement du GFA de COUSSERGUES, et ce pour avoir paiement de la somme totale de 56 074,03 €.
Par acte d’huissier délivré le 4 novembre 2024, Maître [B], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement du GFA de COUSSERGUES a fait assigner la MSA du Languedoc à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins d’obtenir au principal, la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2025.
A cette date, Maître [B], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement du GFA de COUSSERGUES, représenté par son conseil, demande, au visa des articles L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
→ A titre principal :
annuler la mesure de saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 3/10/2024 entre les mains de Maître [B], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement du GFA de COUSSERGUES ;ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;ordonner la restitution des sommes saisies ;→ A titre subsidiaire :
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 3/10/2024 entre les mains de Maître [B], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement du GFA de COUSSERGUES, et ordonner la restitution de la somme de 56 074,03 € entre les mains de Me Maître [B] ;débouter la MSA du Languedoc de l’intégralité de ses demandes ; condamner la MSA du Languedoc au paiement de la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la saisie-attribution.
A l’appui de ses demandes, Maître [B], fait plaider que la saisie-attribution est infondée en ce que la MSA du Languedoc n’a jamais intenté de recours à l’encontre du jugement rendu le 8 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de BEZIERS qui a fixé l’ordre de règlement des créanciers du GFA de COUSSERGUES. Il rappelle que la MSA du Languedoc est mentionnée dans l’échéancier du plan de redressement et que conformément à l’état hypothécaire, les créances de la MSA du Languedoc doivent être payées selon le plan de continuation.
En réplique, la MSA du Languedoc, représentée par son conseil, demande de :
débouter Maître [B], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement du GFA de COUSSERGUES, de l’intégralité de ses demandes ;valider la saisie-attribution du 03/10/2024 à hauteur des fonds disponibles ;déclarer ladite saisie-attribution fondée ;condamner Maître [B], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement du GFA de COUSSERGUES au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MSA du Languedoc fait valoir que si un plan a bien été adopté en 2019, d’autres cotisations impayées nées après cette date, doivent être traitées hors plan et peuvent faire l’objet de voies d’exécution forcée. Elle rappelle qu’elle n’a jamais reçu la signification du jugement du 8 avril 2024. Elle précise que la saisie-attribution n’est pas nulle, mais peut le cas échéant, être cantonnée à 0 € si aucun fond n’est disponible en l’étude du mandataire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Par jugement avant-dire-droit rendu le 22 mai 2025, le Juge de l’exécution de céans a ordonné la réouverture des débats et invite Maître [B], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement du GFA de COUSSERGUES à produire la preuve de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception, adressée à la SAS ABC DROIT, et contenant copie de l’assignation devant le Juge de l’exécution, et dit que les parties devront se présenter à l’audience du 24 juin 2025 à 9 heures.
A l’audience de rappel du 24 juin 2025, les parties maintiennent leurs demandes et Maître Maître [B], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement du GFA de COUSSERGUES, produit la pièce sollicitée.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 29 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L’article L.211-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat ».
En application de cette disposition, les contestations visées ne concernent que celles touchant à la validité, le bien-fondé ou l’exécution de la saisie-attribution.
L’article R.211-11 du même Code des procédures civiles d’exécution précise qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Maître [B], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement du GFA de COUSSERGUES a fait délivrer une assignation à la MSA du Languedoc par acte du 4 novembre 2024, donc dans le délai d’opposition.
En outre, il justifie avoir adressé cette contestation le lendemain, soit le 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la SAS ABC DROIT, commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En conséquence, le demandeur justifiant de la dénonce de la contestation au commissaire de justice dans le délai prescrit par l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de déclarer Maître [B], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement du GFA de COUSSERGUES, recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
En application de l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1/ l’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2/ l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3/ le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorée d’une provision pour les intérêts à échoir dans un délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4/ l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limité de ce qu’il doit au débiteur ;
5/ la reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Il est ici précisé qu’en cas de décompte erroné, le Juge de l’exécution, après rétablissement du montant exact de la somme due, n’annule pas la saisie, mais en limite les effets à concurrence des sommes réellement dues.
La nullité de la saisie peut néanmoins être encourue, mais dans les conditions ordinaires des nullités de procédure, c’est à dire seulement si l’irrégularité de forme est prévue par un texte et fait grief (article 649 et 114 du Code de procédure civile).
Enfin, il convient de rappeler que les mentions d’information prescrites sont substantielles et impliquent l’indication d’un décompte détaillé, juste et vérifiable.
Au cas d’espèce, Maître [B], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement du GFA de COUSSERGUES, ne remet aucunement en cause la régularité formelle du procès-verbal de saisie-attribution.
L’ensemble des mentions exigées par les dispositions susvisées sont bien indiquées dans l’acte, et notamment le titre exécutoire valablement notifié au GFA DE COUSSERGUES.
Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire, régulièrement signifié, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-attribution, entre les mains d’un tiers qui détient des créances de son débiteur, portant sur une somme d’argent.
L’article L.622-21 II du Code de commerce dispose que sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L.622-17, le jugement d’ouverture (de la procédure de redressement) arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Aux termes de l’article L.622-17 I du même code, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que par jugement du 4 juillet 2011, le GFA de COUSSERGUES a été placé en redressement judiciaire et que Maître [B], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement du GFA de COUSSERGUES a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement.
Par jugement rendu le 8 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de BEZIERS, il a été ordonné l’affectation à Maître [B], des fonds issus de la vente de plusieurs parcelles appartenant au GFA de COUSSERGUES, soit la somme de 422 440,23 €, et il a été précisé que l’affectation de ces fonds devra se faire selon un ordre précis, à savoir d’abord le règlement des créanciers hypothécaires inscrits sur les parcelles, puis le paiement des annuités échues et de l’intégralité de celle à échoir afférente à l’annuité 2024 puis à tout créancier se manifestant dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Le GFA de COUSSERGUES ne conteste pas avoir réglé ses cotisations salariales dues pour les mois de janvier à décembre 2022, de sorte que la MSA du Languedoc lui a fait délivrer une contrainte, le 4 mai 2024, portant sur la somme de 54 709,25 €. Cette créance de la MSA du Languedoc est donc née après le jugement d’ouverture de la procédure collective, pour les besoins du déroulement de la procédure, c’est-à-dire pour conserver la main d’œuvre employée par le GFA de COUSSERGUES, et au sens de l’article L.622-17 I du code de commerce. Les cotisations étaient donc exigibles et devaient être payées à leur échéance comme créance utile à la procédure collective.
Dès lors que la créance est celle visée à l’article L.622-17 I du Code de commerce, l’interdiction des procédures d’exécution prévue par l’article L.622-21 du même code ne s’applique pas, de sorte que la MSA du Languedoc était en droit de faire procéder à la saisie-attribution litigieuse. La Cour de Cassation retient en effet que le droit d’être payé à l’échéance est indissociable du droit d’exercer des poursuites, et que les créanciers bénéficiant de ces dispositions peuvent pratiquer des mesures d’exécution sur les sommes détenues par les mandataires de justice (Cass.Com 22 avril 1997, pourvoi n°94-21.412), sans que l’ordre des paiements ne heurte le principe de la liberté individuelle des poursuites (Cass.Com 11 février 1997, pourvoi n°94-21.784).
Ce qui signifie donc que les sommes provenant de la réalisation des actifs du GFA de COUSSERGUES et affectés au désintéressement des créanciers selon le jugement du 8 avril 2024 – au demeurant jamais porté à la connaissance de la MSA du Languedoc car non notifié, ni signifié -, ne sont pas considérées comme indisponibles et pouvaient, en théorie, être saisies par la voie de la saisie-attribution.
Néanmoins, cela suppose que les sommes n’aient pas déjà été versées à la Caisse des Dépôts et Consignations. En effet, le principe d’insaisissabilité des créances consignées, même au profit des créanciers postérieurs, est intangible, tel que cela est édicté par l’article L.662-1 du Code de commerce, qui dispose qu’Aucune opposition ou procédure d’exécution de quelque nature qu’elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n’est recevable ».
Or, il n’est pas contesté par la MSA du Languedoc que Maître [B], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement du GFA de COUSSERGUES, a bien consigné la somme de 442 440,23 € sur un compte séquestre à la Caisse des Dépôts et Consignations, tel que cela ressort de la réponse du mandataire à Maître [L], lors de la signification de la saisie-attribution le 3 octobre 2024.
Ainsi, la MSA du Languedoc ne pouvait pas appréhender ces sommes devenues insaisissables par l’effet de leur consignation.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2024 entre les mains de Maître [B], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement du GFA de COUSSERGUES. La mainlevée sera ordonnée au besoin.
La demande de restitution sera rejetée, dans la mesure où aucune somme n’a été reversée au profit de la MSA du Languedoc.
Sur les autres demandes
La MSA du Languedoc, qui succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de mainlevée de la saisie-attribution.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur l’intégralité des frais avancés par lui et non compris dans les dépens, de sorte que la MSA du Languedoc sera condamnée à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2024 entre les mains de Maître [B], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement du GFA de COUSSERGUES et diligentée à la requête de la MSA du Languedoc ;
ORDONNE au besoin, la main levée de ladite saisie-attribution susvisée ;
CONDAMNE la MSA du Languedoc à payer à Maître [B], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement du GFA de COUSSERGUES la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la MSA du Languedoc aux dépens, en ce compris les frais de mainlevée de la saisie-attribution ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT-SIX AOUT DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[V] [B]
C/
Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc
RG N° N° RG 24/02896 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PUR
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Me [V] [B]
47, avenue jean Moulin
34500 BEZIERS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 26 Août 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [V] [B] à La Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[V] [B]
C/
Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc
RG N° N° RG 24/02896 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PUR
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc
10, cité des Carmes
48000 MENDE
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 26 Août 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [V] [B] à La Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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