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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 févr. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00575 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2L36
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 février 2025 à 16 Heures 45,
Nous, Marie PACAUT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 février 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [C] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 13 février 2025 à 12 heures 55 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/576;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Février 2025 reçue et enregistrée le 14 Février 2025 à 13 heures 59 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00575 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2L36;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [X]
né le 28 Mai 1995 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [X] été entenduen ses explications ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00575 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2L36 et RG 24/576, sous le numéro RG unique N° RG 25/00575 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2L36 ;
Attendu qu’une décision du tribunal judiciaire de LYON en date du 24 septembre 2021 a condamné [C] [X] à une interdiction du territoire français pendant 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 12 février 2025 notifiée le 12 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 14 Février 2025 , reçue le 14 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 février 2025, reçue le 13 février 2025, [C] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le conseil de M. [X] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
— Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que l’arrêté pris par la Préfète du Rhône le 12 Février 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment des informations données par M. [X] lors de son audition notamment quant à son état de santé, des différents arrêtés portant assignation à résidence, des procès verbaux de carence établis, du jugement du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 24 Septembre 2021 ordonnant une interdiction du territoire national de 3 ans, du comportement de Monsieur [X] au regard de l’ordre public, de l’absence de preuve quant à une domiciliation, et quant à la réalité de ses ressources, ou encore de l’absence de document de voyage obligeant l’administration à engager des démarches autprès des autorités marocaines en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement ;
Que ce faisant, et en rappelant que la préfecture n’est pas tenue de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’elle retient suffisent à justifier le placement en rétention, la Préfète du Rhône a valablement motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen individuel et sérieux de l’arrêté contesté ne saurait prospérer ;
— Sur le moyen tiré de l’interdiction de double réitération de la rétention :
Attendu que l’article L 741-7 du CESEDA prévoit que “ La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure (L. no 2024-42 du 26 janv. 2024, art. 43) «ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures». Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. — [Anc. art. L. 551-1, III.] ;
que c’est effectivement sur ce moyen de droit que le précédent placement en rétention administratif de Monsieur [X] a été annulé par la cour d’appel de Lyon le 22 Janvier 2025 ;
que toutefois, depuis la dernière date de placement en rétention administrative du 16 Janvier 2025 et la présente décision de placement en date du 12 Février 2025, force est de constater que le délai de sept jours a été respecté ;
qu’au-delà de l’obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois prise et notifiée le 25 Juillet 2023, force est de constater que Monsieur [X] fait également l’objet d’une interdiction du territoire national de 3 ans ;
que dans ces conditions, le moyen tiré de l’interdiction de double réitération de la rétention ne saurait prospérer ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 Février 2025, reçue le 14 Février 2025 à 13 heures 59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00575 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2L36 et 24/576, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00575 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2L36 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [C] [X] et la rejetons ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [C] [X] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [C] [X] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [C] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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