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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 4 sept. 2025, n° 24/05991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
N° RG 24/05991 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEUW
Jugement du 04 Septembre 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[L] [M]
[O] [N]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre FLOCH
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Septembre 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 19 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par maitre Emilie FLOCH, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Mme [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2022, la SA Franfinance a consenti à Mme [O] [N] et M. [L] [M] un crédit d’un montant en capital de 5 400€ remboursable en 48 mensualités de 135,48 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 9,85%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à Mme [O] [N] et M. [L] [M] le 10 juillet 2024, la SA Franfinance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
— condamner solidairement Mme [O] [N] et M. [L] [M] à payer la somme de 4 840,23€ avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 21 février 2024, jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner solidairement Mme [O] [N] et M. [L] [M] à payer la somme de 4 840,23€ affectée des intérêts au taux contractuel de la date de l’assignation jusque parfait paiement,
— en toute hypothèse :
— condamner solidairement Mme [O] [N] et M. [L] [M] à payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 juin 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la SA Franfinance, représentée par son avocat, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 11 juillet 2025. A cette date, aucune note en ce sens n’est parvenue au Tribunal.
Bien que régulièrement assignés par actes délivrés à étude, Mme [O] [N] et M. [L] [M] ne se sont pas présentés, ni fait représenter. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de juillet 2022. Il s’en est suivi 14 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de septembre 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 10 juillet 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 30 septembre 2023, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements intitulée “Fiche de dialogue: Revenus et Charges” comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel des emprunteurs. Cette fiche repose principalement sur les déclarations de ceux-ci. Pour étayer ces déclarations, la banque joint les avis d’impôt sur les revenus de 2020 de Mme [O] [N] et M. [L] [M], ainsi que les bulletins de salaire du mois d’avril 2022 de Mme [O] [N] et M. [L] [M]. En revanche, le prêteur ne verse aucune pièce sur les charges du couple, notamment concernant la charge de logement fixée à 600€, ainsi qu’une “autre charge” chiffrée à 30€. Ces pièces sont insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité des emprunteurs. En effet, la solvabilité des emprunteurs ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. La méconnaissance précise des charges de Mme [O] [N] et M. [L] [M] est susceptible de modifier l’appréciation de leur solvabilité.
De plus, il convient de relever que le montant des ressources de Mme [O] [N] retenu dans la fiche de dialogue est nettement supérieur à la somme figurant sur son bulletin de salaire (différentiel de 549€) et à celle figurant sur son avis d’imposition (différentiel de 933€).
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la SA Franfinance justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité des emprunteurs, s’étant contentée des déclarations effectuées par ceux-ci, sans solliciter de pièces complémentaires permettant une étude complète de leur solvabilité.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues :
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code Civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la Consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al 3 devenu L. 341-8 du Code de la Consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [O] [N] et M. [L] [M], soit 5 400€ et les règlements effectués par ces derniers de 2 246,16€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Mme [O] [N] et M. [L] [M] de 3 153,84€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1 153 (devenu 1231-6) du Code Civil et L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [O] [N] et M. [L] [M] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement en dernier ressort par défaut,
CONDAMNE solidairement Mme [O] [N] et M. [L] [M] à payer à la SA Franfinance la somme de 3 153,84euros, sans intérêts, au titre du prêt souscrit entre lesdites parties le 10 juillet 2022;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement Mme [O] [N] et M. [L] [M] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme , greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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