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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 5 juin 2025, n° 22/07006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/07006 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFRO
N° PARQUET : 22.654
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Juin 2022
AFP
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5] LIBERTE SENEGAL
Elisant domicile chez Me Morgane GRÉVELLEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010455 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 4]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 05/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/7006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 14 juin 2022 par M. [M] [Y] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2023 ;
Vu le jugement de révocation de ordonnance de clôture rendu le 16 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [Y] et le dernier bordereau de communication des pièces notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2025,
Décision du 05/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/7006
MOTIF
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 janvier 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [M] [Y], se disant né le 17 septembre 1998 à [Localité 7] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père est de nationalité française par l’effet d’une déclaration de nationalité française par devant le Juge du Tribunal d’Instance de Marseille le 4 mars 1985 conformément à l’article 57-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 09 janvier 1973 (pièce n°6 du demandeur).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 septembre 2007 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [M] [Y] n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 05/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/7006
Il appartient ainsi à M. [M] [Y], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, le demandeur produit une copie délivrée le 16 février 2021, de l’acte 15/1999, dressé le 2 février 1999, par l’officier d’état civil, [W] [L] [N], sur déclaration du père, selon lequel M. [M] [Y] est né le 17 septembre 1998 à 16 h00 à [Localité 7] (Sénégal), de [G] [Y], né le 20 janvier 1977 à [Localité 5] (Sénégal) et de [C] [H], née le 3 juin 1979 à [Localité 6] (Sénégal), portant mention d’une déclaration tardive suivant jugement n°3164 du 14 décembre 2020 (pièce n°1 du demandeur).
Lors de sa demande de certificat de nationalité française, M. [M] [Y] avait présenté une copie délivrée le 15 mai 2006 de l’acte de naissance n°15/1999, dressé le 2 février 1999, par l’officier d’état civil, [X] [B], sur déclaration du père, selon lequel M. [M] [Y] est né le 17 septembre 1998 à 16 h00 à [Localité 7] (Sénégal), de [G] [Y], né le 20 janvier 1977 à [Localité 5] (Sénégal) et de [C] [H], née le 3 juin 1979 à [Localité 5] (Sénégal),(pièce n°1 du ministère public).
M. [M] [Y] indique qu’il s’agissait d’une simple erreur de plume dans la retranscription manuscrite de l’acte de naissance (pièce n°1 du demandeur), dès lors que le volet 3 de l’acte de naissance indique M. [X] [B] comme étant l’officier d’état civil qui avait reçu la déclaration de naissance (pièce n°11 du demandeur) .
Décision du 05/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/7006
Or il est rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies, notamment quant au nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, mention substantielle de l’acte de naissance, remet ainsi en cause le caractère probant des dites copies, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [M] [Y] ne peut revendiquer la nationalite française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [M] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [M] [Y] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Morgane Grevellec ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [Y] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [M] [Y] se disant né le 17 septembre 1998 à [Localité 7] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [M] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 05 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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