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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 9 juin 2026, n° 26/20035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00291
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
09 Juin 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20035 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6MG
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [G] [Z] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [O] [K] veuve [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-alban BERNARDIN de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 12 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 09 Juin 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [H] et Mme [G] [Z] épouse [H] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], cadastré section BV numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Mme [O] [K] veuve [B] est propriétaire des parcelles contiguës situées [Adresse 2], cadastrées section BV numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Selon courrier du 19 novembre 2024, M. [V] [H] et Mme [G] [Z] épouse [H] ont informé Mme [O] [K] veuve [B] de leur projet d’entretenir le front de coteau situé en limite de leurs propriétés respectives et de la nécessité d’accéder à son terrain pour réaliser les travaux.
Des échanges amiables ont eu lieu entre les parties, sans qu’elles n’aient pu parvenir à un accord.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 janvier 2026, M. [V] [H] et Mme [G] [Z] épouse [H] ont assigné Mme [O] [K] veuve [B] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [V] [H] et Mme [G] [Z] épouse [H] sollicitent, aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, de :
Dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;Ordonner une mesure d’expertise et commettre pour y procéder un expert qui, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et recueilli leurs explications, aura reçu mission habituelle et notamment celle développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les frais irrépétibles et dépens.Ils soutiennent qu’il est opportun d’organiser une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de détermination de l’origine de la dégradation du mur/coteau litigieux et d’évaluation des différents préjudices. Ils précisent qu’ils ne souhaitent pas qu’il soit précisément déterminé les propriétés de chaque partie mais simplement la cause et l’origine des désordres allégués.
Ils opposent que, à ce stade, il est impossible pour eux de déterminer avec précision et certitude l’origine du trouble, ses causes et ses conséquences prévisibles de sorte qu’ils justifient d’un motif légitime afin qu’il soit identifié d’où proviennent les dégradations et qu’il soit permis de fournir tous les éléments techniques nécessaires au juge du fond afin de trancher le litige.
Ils ajoutent qu’aucun texte n’impose, pour autoriser une expertise judiciaire, qu’il soit démontré qu’une action sur le fond pourrait aboutir ensuite et que seul le motif légitime est à démontrer. Ils affirment que, dans tous les cas, ce référé a un intérêt pour la suite, notamment en cas d’intervention nécessaire sur le terrain de la défenderesse ou en cas de nécessité de solliciter une servitude de tour d’échelle.
Selon ses conclusions n°1 déposées à l’audience, Mme [O] [K] veuve [B] demande de :
Débouter M. [V] [H] et Mme [G] [Z] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner M. [V] [H] et Mme [G] [Z] épouse [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Elle soutient qu’il n’existe aucun motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dès lors qu’elle n’est pas propriétaire du coteau que les demandeurs entendent faire expertiser afin d’identifier qui doit avoir la charge de son entretien.
Elle oppose que le seul litige potentiel pouvant porter sur l’entretien de la falaise est la négociation qui a échoué s’agissant du rachat d’une bande de terre lui appartenant afin d’y installer un ancrage pour retenir les terres du coteau. Elle expose que les demandeurs ne peuvent forcer la vente et que le juge des référés n’en est, en tout état de cause, pas saisi et pas compétent. Elle estime qu’il est patent qu’aucune action ne pourrait prospérer au fond.
Elle fait valoir que les missions de l’expert ne sont pas circonscrites aux seuls désordres allégués qui ne sont d’ailleurs attestés par aucun élément probant. Elle ajoute que chacune des demandes faites à l’expert n’entraîne aucune responsabilité juridique, ni aucun partage des frais ni n’est susceptible d’entraîner le fondement d’un procès par la suite.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 12 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
En l’espèce, la cause des désordres affectant le coteau litigieux et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité susceptible d’être recherché.
En l’état, la circonstance que la défenderesse ne soit pas propriétaire du coteau n’emporte aucune incidence sur la caractérisation d’un motif légitime. Dès lors que l’origine des désordres n’est pas connue, il ne peut être écarté, à ce stade de la procédure, qu’elle puisse se trouver dans le terrain situé au-dessus du coteau, ce dont ont précisément pour objectif de déterminer les opérations d’expertise judiciaire sollicitées.
Aussi, si Mme [O] [K] veuve [B] produit aux débats un rapport d’expertise dont les conclusions indiquent que « aucune instabilité particulière n’est relevée sur la propriété [B] », il sera noté que ce rapport a été rendu le 28 juillet 2020, soit il y a plus de six ans. Il n’est pas produit de rapport actualisé et le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 19 février 2026 à l’initiative de la défenderesse ne permet pas de constater techniquement la stabilité de la propriété de cette dernière.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le titre de propriété de M. [V] [H] et Mme [G] [Z] épouse [H] portant sur les parcelles situées [Adresse 1] et cadastrées section BV numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;Le titre de propriété de Mme [O] [K] veuve [B] portant sur les parcelles situées [Adresse 2] et cadastrées section BV numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;Le procès-verbal de bornage des parcelles litigieuses réalisé le 03 décembre 1990 ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé à l’initiative des demandeurs le 05 mai 2025 qui fait état de la présence de « morceaux de roches provenant » du coteau qui « jonchent le sol à l’avant de la zone dégradée » ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé à l’initiative de la défenderesse le 19 février 2026 qui constate que « l’extrémité du coteau (…) semble avoir évolué, la partie correspondant à l’ancienne implantation de la borne [K] paraissant s’être partiellement affaissée ou érodée » et que « s’agissant du coteau visible depuis la voie publique, je constate la présence d’un développement végétal important, constitué notamment de vignes vierges formant un écran végétal danse sur une grande partie sur talus. La partie haute du coteau présente un enherbement épais ainsi que des zones recouvertes de mousse, avec un enchevêtrement racinaire visible par endroits » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, fondé sur la responsabilité de l’entretien du coteau litigieux, et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [V] [H] et Mme [G] [Z] épouse [H], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles.
En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [P] [M]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans – catégorie C-05.02
[Adresse 3]
Tél. [XXXXXXXX01] Port. [XXXXXXXX02] Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [C] [T]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans – catégorie C-05.02
Société EDREE, [Adresse 4]
Tél. [XXXXXXXX03] Port. [XXXXXXXX04] Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 1], cadastrés section BV numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
4. Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
9. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [V] [H] et Mme [G] [Z] épouse [H] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [V] [H] et Mme [G] [Z] épouse [H], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 5]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [V] [H], de Mme [G] [Z] épouse [H] et de Mme [O] [K] veuve [B] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [V] [H] et Mme [G] [Z] épouse [H] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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