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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 2026
N° RG 24/01118 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCSS
DEMANDEURS
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Daniel JACQUES de la SELARL ABRS ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU (RCS de [Localité 3] n°399 780 097), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Victor RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [H] et Madame [A] [K] son épouse sont titulaires d’un compte chèque n°61671343001 ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU (ci-après le CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU).
Ils ont été contactés téléphoniquement par des escrocs se faisant passer pour des employés de la société FINANCIERE HLC et qui leur ont proposé de réaliser des placements avantageux dans le domaine du vin et de constituer à leur profit un portefeuille de vins et de champagnes.
Pensant réaliser ces opérations de placements, ils ont effectué plusieurs virements bancaires au profit de la société FINANCIERE HLC sur un compte bancaire ouvert en Espagne entre le 16 septembre 2023 et le 27 octobre 2023 pour un montant total de 56 004 euros.
C’est quand Monsieur [M] [H] a cherché vainement à contacter ses interlocuteurs pour leur demander de lui payer le bénéfice des premières ventes de vins qu’il a compris que le couple avait été victime d’une escroquerie.
Monsieur [M] [H] a déposé plainte le 17 novembre 2023 auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 4].
Par un courrier d’avocat du 21 novembre 2023 reçu le 23 novembre 2023, les époux [H] ont mis en demeure le CREDIT AGRICOLE TOURAINE [Localité 5] de leur rembourser la somme de 56 004 euros en considérant que la banque avait engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son obligation de vigilance.
Face au refus de la banque de les rembourser et par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, Monsieur [M] [H] et Madame [A] [K] épouse [H] ont fait assigner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE TOURAINE [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, ils demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de :
— Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 5] à leur verser la somme de 56.004 € à titre de dommages et intérêts,
— Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes contraires ou plus amples,
— Condamner également la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 5] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent en substance que compte tenu de leur âge, de leurs revenus, du montant des virements bancaires opérés qui représentent quasiment toutes leurs économies, et du siège de la banque bénéficiaire située à l’étranger, le CREDIT AGRICOLE TOURAINE [Localité 5] a manqué à son devoir de mise en garde face à des opérations qui présentaient des anomalies apparentes ; que la décharge qu’ils ont signé le 27 octobre 2023 est tardive et n’a été associé à aucune mise en garde réelle.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le CREDIT AGRICOLE TOURAINE [Localité 5] demande au tribunal, au visa de l’article L.133-13 du Code monétaire et financier, de :
— Débouter Monsieur [M] [H] et Madame [A] [K] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [M] [H] et Madame [A] [K] épouse [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que les banques sont tenues par un devoir de non-immixtion dans les affaires de leur client et que conformément à ce principe, la banque n’a pas à s’interroger sur la finalité des opérations sollicitées sauf si le virement concerné présente une ou des anomalies apparentes ; qu’au regard du nombre limité de virements concernés, du fait que le compte du couple supportait un nombre important d’opérations pour des montants similaires, qu’il était suffisamment approvisionné et que les virements étaient destinés à une banque respectable située dans un pays de l’Union européenne aucune anomalie apparente ne pouvait être décelée ; que les époux [H] ont signé des décharges de responsabilité pour les virements datés du 18/10/2023 et du 27/10/2023.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture a été fixée au 8 janvier 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la responsabilité du CREDIT AGRICOLE TOURAINE [Localité 5] :
En application du principe de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
En l’espèce, la régularité formelle des ordres de virement n’est pas contestée et le compte bancaire des demandeurs a toujours été provisionné pour exécuter ces virements.
Dès lors, il est inopérant pour les époux [H] de faire état du montant des virements et de leur fréquence, alors qu’ils étaient libres d’investir comme ils le souhaitaient leur épargne, notamment dans l’ “achat de vins” comme le précise l’ordre de virement du 27 octobre 2023.
Les époux [H] ne sauraient pas plus faire valoir leur âge pour mettre à la charge de la défenderesse une obligation renforcée de vigilance alors qu’ils n’allèguent pas que leurs capacités de discernement étaient amoindries.
Il y a lieu de rappeler que les virements ont été effectués au bénéfice de la société FINANCIERE HLC, qui est le nom d’une véritable société d’investissement dont la respectabilité n’est pas contestée. Cette société a elle-même été victime de faux et d’usage de faux pour lesquels elle a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 6] en s’associant à la plainte d’autres victimes de la même escroquerie que les époux [H] (pièce n°6 des productions des demandeurs).
De même, le fait que les virements litigieux aient été effectués vers un compte ouvert dans les livres d’une banque domiciliée en Espagne, Etat-membre de l’Union européenne et appartenant à la zone Euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu’il ne s’agit pas d’un pays considéré comme étant à risque.
Par ailleurs, la banque qui n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement n’était pas tenue à une quelconque obligation d’information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d’un investissement qu’elle n’avait pas conseillé.
Il est en outre démontré que le conseiller bancaire des époux [H] a fait vérifier l’authenticité des virements des 17 et 27 octobre 2023 en leur téléphonant (pièces 3.4 et 3.5).
Il leur a également fait signer à chacun le 26 octobre 2023, date du dernier virement litigieux, un document valant mise en garde aux termes duquel les demandeurs ont reconnu avoir “été informé par leur agence de toutes éventuelles conséquences financières et/ou fiscales consécutives à cette opération, ainsi que du risque d’escroquerie”. Ajoutant : “Je réalise cette opération en toute connaissance de cause” (pièce n°14 des productions des demadeurs). En dépit de cette mise en garde, les époux [H] ont effectué le dernier virement de 11 000 euros le 26 octobre 2023 au profit de la FINANCIERE HLC (pièce n°13).
Enfin, les virements litigieux ne présentaient aucune anomalie apparente, les époux [H] ayant eux-même passé les ordres de virement litigieux et préparé l’exécution de ceux-ci en provisionnant suffisamment leur compte qui n’a jamais présenté de solde débiteur.
Ils n’ont contesté les opérations qu’après avoir découvert l’escroquerie dont ils indiquent avoir été victimes et pour laquelle ils ont déposé plainte le 17 novembre 2023.
Il ne revenait dès lors pas à l’établissement bancaire d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur la société bénéficiaire alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le client étant libre d’investir seul son épargne.
L’obligation de l’établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de paiement passés par les époux [H] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier français.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux [H] sont mal fondés à rechercher la responsabilité du CREDIT AGRICOLE TOURAINE [Localité 5], en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les paiements ont été effectués, alors qu’ils étaient déterminés à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient la mise en garde que leur conseiller bancaire avait pu alors leur adresser.
En conséquence, la responsabilité de la banque ne saurait être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance et la demande d’indemnisation dirigée contre la défenderesse sera rejetée.
2- Sur les autres demandes :
Monsieur [M] [H] et Madame [A] [K] épouse [H] perdant le procès seront tenus aux dépens.
Compte tenu de leurs situations économiques respectives, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [M] [H] et Madame [A] [K] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [H] et Madame [A] [K] épouse [H] aux dépens ;
Déboute Monsieur [M] [H] et Madame [A] [K] épouse [H] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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