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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 5 mai 2026, n° 26/20096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00218
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
05 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20096 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J72Z
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [N]
né le 17 Mars 1935 à [Localité 1] (SYRIE), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [R] [N]
née le 27 Mars 1937 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [T] [V] épouse [E]
née le 30 Août 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 24 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 05 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 13 février 2024 (n°RG 23/20637), modifiée par ordonnance de changement d’expert du 15 juillet 2024, à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à des nuisances olfactives affectant un appartement situé dans un immeuble en copropriété et a désigné à cet effet M. [U] [A], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 09 mars 2026, M. [P] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] ont assigné M. [K] [E] et Mme [T] [V] épouse [E] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [P] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Déclarer recevable leur appel en cause ;Déclarer l’ordonnance et les opérations d’expertise communes et opposables à M. [K] [E] et Mme [T] [V] épouse [E], ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 février 2024 (RG 23/20637), modifiée par l’ordonnance de remplacement de l’expert du 15 juillet 2024 ;Ordonner, à défaut de communication spontanée avant clôture des travaux, à M. [K] [E] et Mme [T] [V] épouse [E] de justifier de tous les travaux réalisés dans leur appartement du 6ème étage, [Adresse 1] à [Localité 5], au cours des 10 dernières années ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens ;Rappeler l’exécution provisoire de droit.Ils exposent que, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, il a été relevé la nécessité de procéder à une recherche des travaux réalisés dans l’appartement du sixième étage au cours des dix dernières années, susceptibles d’avoir impacté la canalisation d’aération, et celle d’obtenir un accès à cet appartement aux fins de permettre une inspection des lieux ainsi qu’une meilleure compréhension de l’origine de l’obstruction constatée. Ils indiquent que, à ce stade de l’expertise, aucune responsabilité n’est juridiquement déterminée, les investigations complémentaires restant nécessaires pour préciser les circonstances exactes de cette obstruction.
Ils ajoutent que l’expert a émis un avis favorable sur la mise en cause des propriétaires de l’appartement situé au-dessus du leur, à savoir M. [K] [E] et Mme [T] [V] épouse [E]. Ils estiment qu’ils sont donc bien-fondés à appeler à la cause ces derniers afin que la procédure et les opérations d’expertise judiciaire leur soient pleinement contradictoires.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 24 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
M. [P] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
M. [K] [E] et Mme [T] [V] épouse [E] ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage
Le délibéré a été fixé au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 13 février 2024 (n°RG 23/20637), modifiée par ordonnance de changement d’expert du 15 juillet 2024, rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours ;Le compte-rendu du 06 février 2026 de M. [U] [A], expert judiciaire, qui retient que « afin de poursuivre l’analyse technique et de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à l’instruction du dossier, il a été demandé : de procéder à une recherche des travaux réalisés dans l’appartement du sixième étage au cours des dix dernières années, susceptibles d’avoir impacté la canalisation d’aération ; d’obtenir un accès à l’appartement du sixième étage, afin de permettre une inspection des lieux et une meilleure compréhension de l’origine de l’obstruction constatée » ;Le courrier du 04 mars 2026 de M. [U] [A], expert judiciaire, qui indique que « il apparaît nécessaire que les propriétaires de l’appartement du 6è étage soient appelés à la cause afin de permettre la poursuite contradictoire des opérations d’expertise et d’apporter, le cas échéant, toutes explications utiles sur les travaux réalisés dans leur logement et sur les conditions dans lesquelles cette obstruction a pu être installée » ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. [P] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 13 février 2024 (n°RG 23/20637), modifiée par ordonnance de changement d’expert du 15 juillet 2024, rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours.
Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à M. [K] [E] et Mme [T] [V] épouse [E] l’ordonnance de référé du 13 février 2024 (n°RG 23/20637), modifiée par ordonnance de changement d’expert du 15 juillet 2024, rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
II. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES
Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces.
En l’espèce, il a été retenu l’existence d’un procès possible entre les parties de sorte qu’il existe un motif légitime à la communication, par M. [K] [E] et Mme [T] [V] épouse [E], des justificatifs de tous les travaux réalisés dans leur appartement du 6ème étage de l’immeuble situé [Adresse 3], au cours des 10 dernières années, dès lors que ces pièces pourraient être mises en cause à l’expertise et dans un litige futur.
À l’audience du 24 mars 2026, M. [K] [E] et Mme [T] [V] épouse [E] ont produit des justificatifs des travaux de réfection de leur WC réalisés en novembre 2020.
Toutefois, il ressort des écritures des parties que les premières nuisances olfactives dont se plaignent M. [P] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] sont apparues dans le courant de l’année 2019, soit antérieurement aux travaux de réfection des WC de M. [K] [E] et Mme [T] [V] épouse [E]. Les pièces versées spontanément par les défendeurs ne sont donc pas suffisantes.
Dans ces conditions, il convient d’enjoindre M. [K] [E] et Mme [T] [V] épouse [E] de communiquer l’ensemble des justificatifs des travaux réalisés dans leur appartement du 6ème étage de l’immeuble situé [Adresse 3], au cours des 10 dernières années.
III. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [P] [N] et Mme [R] [D] épouse [N], qui bénéficient de l’extension de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles.
En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente ordonnance, laquelle est de droit et ne peut être écartée en référé en application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à M. [K] [E] et Mme [T] [V] épouse [E] l’ordonnance de référé du 13 février 2024 (n°RG 23/20637), modifiée par ordonnance de changement d’expert du 15 juillet 2024, ainsi que les opérations d’expertise auxquelles ils devront être désormais appelés ;
DIT que M. [P] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] communiquera sans délai à M. [K] [E] et Mme [T] [V] épouse [E] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
ENJOINT à M. [K] [E] et Mme [T] [V] épouse [E] de communiquer à M. [P] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] l’ensemble des justificatifs des travaux réalisés dans leur appartement du 6ème étage de l’immeuble situé [Adresse 3], au cours des 10 dernières années, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE M. [P] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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