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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 11 févr. 2026, n° 25/03469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00400
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
N° RG 25/03469 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JYLW
[O] [C]
ET :
[G] [T]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 11 FEVRIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (CHINE), demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Imen AKKARI-PUYBARET, avocat au barreau de TOURS – 7 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 2 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de Tours, M. [G] [T] a été déclaré coupable d’avoir, le 29 décembre 2022, exercé des violences volontaires sur la personne de M. [O] [C] avec une arme et alors qu’il était en état d’ivresse manifeste. A cette date, M. [O] [C] a été frappé avec une chaise et mordu par M. [G] [T] qui lui a également craché au visage. Une incapacité totale de travail d’un jour a été retenue.
Suivant ordonnance en date du 20 février 2024, rectifiée par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le préjudice subi par M. [C]. Le Docteur [Z], expert judiciaire près la Cour d’appel d'[Localité 4], a été commis pour ce faire. Son rapport a été déposé le 15 octobre 2024.
Souhaitant obtenir indemnisation de ses préjudices, M. [O] [C] a alors, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, assigné M. [G] [T] devant le Tribunal judiciaire de Tours, aux fins de :
DECLARER M. [O] [C] tant recevable que bien fondée en ses demandes,DEBOUTER M. [G] [T] de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures,En conséquence,
DECLARER M. [G] [T] responsable du préjudice subi par M. [O] [C], et en conséquence,FIXER la créance définitive de la CPAM d'[Localité 5]-et-[Localité 6] au titre des frais médicaux et pharmaceutiques à la somme de 246,10€,DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de L'[Localité 5] et [Localité 6].CONDAMNER M. [G] [T] à verser à M. [O] [C] (sommes hors créance de la CPAM) :- 465 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2.500 euros au titre des souffrances endurées,
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
DECLARER que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 5]-et-[Localité 6].CONDAMNER M. [G] [M], à verser à M. [O] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.CONDAMNER M. [G] [M] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire.DECLARER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
M. [O] [C] prétend que la condamnation pénale de M. [G] [T] le rend civilement responsable des préjudices qu’il lui a causé, lesquels sont, selon lui, en lien direct avec l’infraction. Il considère que ses préjudices sont justifiés tant dans leurs principes que dans leurs chiffrages.
A l’audience du 3 décembre 2025, M. [O] [C], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
M. [G] [T], bien qu’assigné par dépôt d’acte à étude de commissaire de justice après vérification du nom du destinataire sur le tableau des occupants et sur la boîte aux lettres, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
I- Sur la responsabilité civile de M. [G] [T]
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 2 du Code de procédure pénale, alinéa premier, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure pénale, alinéa premier, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Au cas d’espèce, il résulte du jugement rendu le 2 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de Tours que M. [G] [T] a commis une faute pénale en frappant M. [O] [C] avec une chaise, en le mordant et en lui crachant au niveau du visage, lui causant de la sorte une incapacité totale de travail d’une journée (pièce n°3). Il résulte de cette faute pénale une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil.
Par voie de conséquence, M. [G] [T] devra être déclaré civilement responsable de l’ensemble des préjudices causés par l’infraction qu’il a commise le 29 décembre 2022 à l’encontre de M. [O] [C].
II -Sur l’indemnisation des préjudices de M. [O] [C]
Lors de l’examen médico-légal réalisé par le Docteur [P] le 29 décembre 2022, il a été relevé que M. [O] [C] présentait des cervicalgies, une excoriation de 3 centimètres de diamètre sur la cuisse droite, un hématome sur la cuisse gauche et un choc émotionnel (pièce n°1).
Dans son rapport déposé le 15 octobre 2024, l’expert judiciaire évalue les préjudices comme suit (pièce n°5):
Perte de gains professionnels actuels : M. [C] [O] n’a pas arrêté son activité, n’a pas bénéficié d’arrêt de travail, il n’y a donc pas de perte de gains professionnels. Déficit fonctionnel temporaire : M. [C] a poursuivi son activité, toutefois avec des difficultés pendant deux mois. On considère donc un taux d’incapacité partielle de 25% du 29/122022 au 01/03/2023. Déficit fonctionnel permanent : il n’existe pas de d’incapacité permanente. Assistance par tierce personne : M. [C] n’a pas fait appel à une tierce personne. Dépenses de santé futures : la cicatrice étant actuellement peu visible, il n’y a pas de geste chirurgical ou autre geste à prévoir. Frais de logement ou de véhicule adapté : non concerné.Perte de gains professionnels futurs : il n’y a pas de perte de gains. Incidence professionnelle : M. [C] a continué son activité. Il indique simplement avoir dû acheter deux chiens pour se protéger. Préjudice scolaire : non concerné.Souffrances endurées : les souffrances endurées avec un stress important lié à l’agression et le traumatisme des deux jambes sont de 1 sur 7. Préjudice esthétique temporaire : la plaie de la face interne de la cuisse et l’hématome entraînent un préjudice de 1 sur 7. Préjudice sexuel : non concerné.Préjudice d’établissement : il n’y a pas eu de modification de l’activité de M. [C]. Préjudice d’agrément : M. [C] n’indique pas avoir modifié ses activités. Préjudice permanent exceptionnel : non concerné. Il n’y a pas de risque d’aggravation des lésions constatées lors de l’examen.
Sur cette base, la réparation du préjudice subi par M. [O] [C] peut être fixé comme suit :
1- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle. Il correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce de la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.
Selon l’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire s’élève comme suit : du 29/12/2022 au 01/03/2023, il existe un taux de 25%.
Il s’agit de la période où M. [O] [C] déclare avoir poursuivi son travail en dépit de douleurs à la cuisse et à la nuque. Des soins et des pansements ont été relevés comme nécessaires par le Docteur [P]. L’expert retient que les douleurs se sont poursuivies pendant deux mois, soit jusqu’au 1er mars 2023. Dans ces circonstances, ce chef de préjudice sera évalué sur cette base, en retenant un taux horaire de 20 euros, compte tenu de l’importance du déficit en cause :
— du 29/12/2022 au 01/03/2023, sur la base de 20 euros par jour : 25%
Cette période a duré 63 jours, le jour du 1er mars étant inclus, justifiant de la sorte une indemnité de (63x20x25%=) 315 euros.
Ce chef de préjudice sera subséquemment évalué à la somme de 315 euros.
2-Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Il sera relevé que les violences sont survenues soudainement et ce alors que le demandeur, patron du bar Le [Localité 7], [Adresse 4] tentait de calmer le défendeur installé en terrasse. M. [C] évoque une scène de violence ayant duré, l’ayant obligé à protéger sa femme, sa mère et ayant nécessité l’intervention de tiers pour mettre un terme. Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à hauteur de 1/7. Il rapporte notamment les souffrances suivantes : “le stress lié à l’agression” encore présent lors de l’expertise effectuée le 12 juin 2024 et “le traumatisme des deux jambes”. Des cervicalgies ont également été rapportées par le Docteur [P], médecin ayant reçu le demandeur aux urgences le 29 décembre 2022.
Ce chef de préjudice sera subséquemment évalué à la somme de 1500 euros.
3-Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Aux urgences, le Docteur [P] a relevé le jour de l’agression une excoriation de 3 centimètres au niveau de la cuisse. Il est attesté par le Docteur [B] qu’au 25 octobre 2023, une cicatrice existait encore avec bourrelet. Au jour de l’expertise judiciaire, il a été constaté une cicatrice non endurée et souple. Ce poste de préjudice est évalué à 1 sur 7 par l’expert considérant l’existence d’une plaie sur la face interne de la cuisse et d’un hématome.
Ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 1500 euros.
***
Il résulte de tout ce qu’il précède que M. [G] [T] devra être condamné à verser à M. [O] [C] la somme de (315+1500+1500=) 3315 euros en indemnisation du préjudice subi consécutivement aux faits survenus le 29 décembre 2022. Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.
La CPAM n’étant pas à la cause, même si elle a confirmé le 27 janvier 2026 à la demanderesse qu’elle ne souhaitait pas intervenir à la cause, il n’y pas lieu de déclarer le jugement commun à cette dernière.
III- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [G] [T] sera tenu aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire, et à l’exclusion de ceux de la procédure en référé, M. [G] [T] ayant déjà été condamné au paiement de ces dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [T] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [O] [C] au titre de la présente instance. M. [G] [T]sera en conséquence condamné à payer à M. [O] [C] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare M. [G] [T] entièrement responsable des préjudices découlant des violences commises à l’encontre de M. [O] [C] le 29 décembre2022 ;
Fixe l’indemnisation du préjudice comme suit :
— Déficit fonctionnel permanent 315 euros
— Souffrances endurées 1500 euros
— Préjudice esthétique temporaire 1500 euros
Rejette la demande présentée au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Condamne M. [G] [T] à verser à M. [O] [C] la somme de 3.315 € (TROIS MILLE TROIS CENT QUINZE EUROS) en indemnisation de son préjudice corporel ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [G] [T] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire exposés en référé ;
Condamne M. [G] [T] à payer à M. [O] [C] la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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