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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 8 avr. 2026, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.C.I. [S]
c/
[D] [I]
N° RG 25/00637 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBEQ
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SARL [Localité 2] – MIGNOT – 81
la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES – 125
ORDONNANCE DU : 08 AVRIL 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 1] LYS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [D] [I]
né le 13 Septembre 1985 à [Localité 4] (GUINEE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel ESTEVE de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la SCI du Lys a assigné M. [D] [I] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles L.145-41 et suivants du code de commerce, 1103 et 1231-1 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile et des dispositions du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail commercial conclu le 1er novembre 2024 à effet du 23 septembre 2025 ;
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de M. [D] [I] et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 6] à [Localité 1], avec si besoin est le concours de la force publique ;
— condamner M. [D] [I] à lui verser une somme de 10 275,80 € TTC au titre des loyers et charges, arrêtée au mois de décembre 2025, à titre de provision ;
— constater l’acquisition du dépôt de garantie versé par M. [D] [I] par la SCI du Lys, par application des stipulations du bail commercial ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [D] [I] à la somme de 1 800 € par mois à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération complète et effective des lieux, laquelle s’entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs ;
— condamner M. [D] [I] à lui verser une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [I] aux entiers dépens.
La SCI du Lys expose que :
elle est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 1] qu’elle a donné à bail commercial à M. [I] en date du 1er novembre 2024, pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer de 18 000 € HT par an ;
M. [I] n’acquitte plus ses loyers et charges de manière régulière depuis la prise d’effet du bail en date du 1er novembre 2024 ;
dans ces conditions, elle a été contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 août 2025, pour un montant total général de 6 757,23 € ;
ce commandement de payer est resté infructueux plus d’un mois ;
la créance de M. [I] s’élève, au mois de décembre 2025, à la somme totale de 10 275,80 € TTC.
En conséquence, la SCI du Lys estime être bien fondée à solliciter la constatation de la résiliation du bail commercial à effet du 23 septembre 2025 et l’expulsion de M. [I], outre le paiement des montants dus par ce dernier.
À l’audience du 4 mars 2026, la SCI du Lys a maintenu l’ensemble de ses demandes et soutenu , en réponse aux conclusions adverses, que :
le bail commercial a été valablement conclu au nom de M. [I] car la société en cours de constitution était la société JM Auto 21 ; la société en cours de constitution était la société JM Auto 21, la société immatriculée 6 mois après est la société JM Auto Start 21 ;
ainsi la procédure de reprise des engagements de la société en cours de formation n’est pas valable car elles n’ont pas la même dénomination et que le bailleur n’a pas été informé.
M. [I] demande au juge des référés de:
— déclarer tant irrecevable que mal fondée l’assignation délivrée par la SCI [Adresse 1] Lys à M. [D] [I], entrepreneur individuel, exerçant sous le numéro 793 973 408, ayant son siège social [Adresse 4] à Dijon ;
— condamner la SCI Du Lys à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Du Lys aux entiers dépens.
M. [I] fait valoir que :
en application de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement ;
en l’espèce, le bail commercial litigieux a été régularisé entre la SCI du Lys et la SAS JM Autos Start 21 en cours d’immatriculation, laquelle a son siège social au [Adresse 6] à Dijon et exerce sous le numéro SIRET 942 244 476 00019 ;
l’assignation a été délivrée à M. [D] [I] en sa qualité d’entrepreneur individuel, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 493 973 408 et dont le siège social est situé [Adresse 4] à Dijon ;
or, il ne peut être, en sa qualité d’entrepreneur individuel, attrait en justice dans le cadre du litige exposé par la SCI Du Lys puisqu’il concerne le bail commercial litigieux qui a été régularisé pour mise à disposition d’un local commercial situé [Adresse 6] à Dijon, adresse à laquelle la SAS JM Autos Start 21 a son siège social et y exerce son activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers ;
en somme, puisque l’assignation a été délivrée non pas à la SAS JM Autos Start 21, titulaire du bail commercial, mais à M. [I], entrepreneur individuel, de sorte que la demande de la SCI Du Lys est irrecevable et mal fondée.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [D] [I] soulève l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre, en qualité d’entrepreneur individuel, immatriculée au RCS sous le numéro 793 973 408 et dont le principal établissement est [Adresse 7] alors que le bail commercial a été conclu par la société JM Auto 21 en cours d’immatriculation.
Il résulte du bail commercial qu’il a été conclu entre la SCI du Lys et la SAS JM Auto 21 en cours d’immatriculation représentée par M. [D] [I].
Or l’assignation a été délivrée à M. [D] [I], avec un numéro de RCS correspondant à son activité comme entrepreneur individuel et à l’adresse du siège de cette activité d’entrepreneur individuel.
Il n’est pas contesté que la SAS JM Auto 21 qui était en cours d’immatriculation le jour de la signature du bail a été immatriculée ultérieurement sous la dénomination sociale JM Autos Start 21 avec comme siège social le [Adresse 6] à [Localité 1].
Il en résulte que le preneur est bien la SAS et non M. [I] en qualité d’entrepreneur individuel ; la SCI du Lys avait d’ailleurs fait délivrer le commandement de payer tant à la société JM Auto 21 à l’adresse des locaux commerciaux loués, qu’à M. [I] en qualité d’entrepreneur individuel à une adresse différente.
L’action de la SCI du Lys en ce qu’elle est dirigée contre M. [I] en sa qualité d’entrepreneur individuel immatriculée au RCS sous le numéro 793 973 408 et dont le principal établissement est [Adresse 8] à Dijon, est dès lors irrecevable.
La SCI du Lys est en conséquence condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCI du Lys.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Déclarons irrecevable les demandes de la SCI du Lys à l’encontre de M. [D] [I] en sa qualité d’entrepreneur individuel immatriculé au RCS sous le numéro 793 973 408 et dont le principal établissement est [Adresse 8] à Dijon ;
Déboutons M. [D] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI du Lys aux dépens.
Le Greffier Le Président
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