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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 14 nov. 2025, n° 25/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Novembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01032 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGRH / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [L] / [P]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier LEROY, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le règlement (CE) du Conseil du 25 juin 2019 , dit Bruxelles II ter,
Vu le règlement du Parlement européen et du conseil n°1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et la séparation de corps, dit « règlement Rome III »,
SE RECONNAÎT COMPÉTENT pour connaître et pour juger le présent litige en faisant application de la loi française, en application des textes sus-visés ;
CONSTATE la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis un an au jour de l’assignation en divorce, constitutive de l’altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour
altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C], [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
et
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 12] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux au 04 octobre 2022, date de cessation de leur cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que compte tenu de la rédaction nouvelle de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 s’il y a lieu ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 13], le 14 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
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