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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 2 déc. 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/01019 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPTR
MINUTE N° 25/231
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
La société CAMARGUE MATERIAUX, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 423 163 963, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant en exercice, y domicilié
représentée par Maître Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [O]
né le 26 Novembre 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 02 décembre 2025
à
Maître Jean [U] BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS
PROCEDURE
Clôture prononcée : 11 septembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 07 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 décembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [O] s’est approvisionné auprès de la société CAMARGUE MATERIAUX et son compte présente un solde débiteur suite à des factures impayées.
Par assignation en date du 18/06/25 la SARL CAMARGUE MATERIAUX a assigné M. [M] [O] devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 1103, 1128 et 1650 du Code civil ainsi que L441-10 du Code de commerce :
— débouter Monsieur [M] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles auraient de contraire aux présentes,
— condamner Monsieur [M] [O], à payer à la société CAMARGUE MATERIAUX :
. la somme de 64.248,30 € au titre des factures impayées,
. celle de 10.835,28 € au titre des pénalités de retard, comptes provisoirement arrêtés au 6 mai 2025 et sous réserve d’actualisation,
. la somme 12.849,66 € au titre de la clause pénale,
. la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 441-10 du code de commerce,
— le condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— juger, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Bien que régulièrement assigné conformément aux disposition de l’article 659 du Code de procédure civile par commissaire de justice, M. [M] [O] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10/09/25 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 07/10/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des factures impayées
Vu l’article 1103 du Code civil,
Il ressort de la procédure que M. [M] [O] a ouvert un compte professionnel auprès de la SARL CAMARGUE MATERIAUX, entre le mois de février et juin 2024 a acquis divers matériaux tel que cela résulte des cinq factures produites, en pièce n°1, pour un total de 80.548,26€.
Deux règlements sont intervenus en avril et mai 2024 pour un total de 18.000€.
Ainsi, les factures n’ont pas été soldées malgré les relances de la société demanderesse. Il demeure à payer la somme de 64.248,30€ selon l’extrait de compte produit. M. [M] [O] sera condamné à payer ce montant.
Sur les pénalités de retard et la clause pénale
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Le texte précité prévoit qu’en cas de factures impayées, le créancier est en droit de solliciter des intérêts de retard équivalent au taux d’intérêt appliqué par la BANQUE CENRALE EUROPENNE au 1er janvier de l’année en cours majoré de 10 points.
Toutefois, le détail du calcul de la somme de 10.835,28€ proposé par la mise en demeure de la société A.MONRECOUVREMENT n’est pas produit.
Il conviendra de condamner M. [M] [O] à verser la somme de 64.248,30€ au taux d’intérêt pratiqué par la BANQUE CENTRALE EUROPENNE au 1er juillet 2024 majoré de 10 points et ce à compter du 30/10/24, date de l’échéancier convenu entre les parties.
Vu le même L441-10 du Code de commerce,
Cet article prévoit des pénalités de 40€ par facture impayée. M. [M] [O] sera redevable de la somme de 200€ au titre des cinq factures impayées.
Vu l’article 1226 du Code civil,
Les conditions contractuelles acceptées par M. [M] [O] pour ouvrir son compte professionnel impliquent une clause pénale exigible à hauteur de 20% des sommes dues en cas d’impayés.
Il conviendra de faire droit à la demande 12.849,66€ au titre de la clause pénale.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [O] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL CAMARGUE MATERIAUX les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner M. [M] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [M] [O] à payer à la SARL CAMARGUE MATERIAUX la somme de 64.248,30 € au titre des factures impayées ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux pratiqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE au 1er juillet 2024 majoré de 10 points, à compter du 30/10/24,
CONDAMNE M. [M] [O] à payer à la SARL CAMARGUE MATERIAUX la somme de 12.849,66 € au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE M. [M] [O] à payer à la SARL CAMARGUE MATERIAUX la somme de 200 € au titre de l’indemnité légale relative aux cinq factures impayées ;
CONDAMNE M. [M] [O] à payer à la SARL CAMARGUE MATERIAUX la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [O] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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