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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, tpbr, 11 juil. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 JUILLET 2025
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FICJ
Nac :52G
Minute:
Ordonnancedu :
11 juillet 2025
Madame [M] [R]
Madame [L] [G]
c/
S.A.R.L. [Localité 13] [H] [S] [W]
DEMANDERESSES
Madame [M] [R]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Christian VIGNET, avocat au barreau d’AUXERRE substitué par Me Anne PAGES, avocat au barreau d’AUXERRE
Madame [L] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Christian VIGNET, avocat au barreau d’AUXERRE substitué par Me Anne PAGES, avocat au barreau D’AUXERRE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 13] [H] [S] [W]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Samuel CREVEL, du CABINET SCILLON, avocat au barreau de [R]
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 juin 2025 tenue par Madame Ariane DOUCET, Magistrat, assistée de Madame Marie CRETINEAU, Greffier lors des débats et de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier lors du prononcé.
En présence de Messieurs FURDYNA et BONAMY DE VILLEMEREUIL, assesseurs bailleurs et de Messieurs [S] et LACROIX, assesseurs preneurs;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l‘ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 11 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 29 novembre 2023, Madame [M] [R] a donné à bail rural à long terme à la société à responsabilité limitée [Localité 13] [H] [S] [W] les parcelles suivantes sises sur la commune de [Localité 18] :
section ZH n°[Cadastre 6], lieu-dit « [Localité 17] » pour 00ha 19a 91ca ;
section ZH n°[Cadastre 10], lieu-dit « [Localité 17] » pour 00ha 57a 69ca ;
section ZH n°[Cadastre 11], lieu-dit « [Localité 17] » pour 00ha 25a 15ca ;
section ZP n°[Cadastre 12], lieu-dit « [Localité 14] » pour 00ha 31a 70ca ;
section ZT n°[Cadastre 5], lieu-dit « [Localité 15] » pour 00ha 41a 90ca ;
section ZS n°[Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 16] » pour 00ha 28a 90ca.
Le bail a été conclu pour une durée de 30 ans à compter du 1er novembre 2024, sauf pour une partie des terres, pour lesquelles le bail débutera à compter du 1er novembre 2025.
Par requête en date du 26 mai 2025, Madame [M] [R] et Madame [L] [X] épouse [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes au fond afin de voir convoquer la SARL Champagne [H] [S] [W] devant la présente juridiction et de solliciter la nullité du bail.
Par assignation en date du 5uin 2025, Madame [M] [R] et Madame [L] [X] épouse [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes dans sa formation de référés afin de voir convoquer la SARL Champagne [H] [S] [W] et de solliciter notamment la suspension du bail et la libération immédiate des terres.
* * *
Madame [M] [R] et Madame [L] [X] épouse [G], représentées par leur conseil reprenant ses dernières conclusions oralement, formulent les demandes suivantes :
dire que la présente juridiction est compétente ;
au vu de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse, suspendre dans tous ses effets le bail rural à long terme du 29 novembre 2023 signé entre Madame [M] [R] et la SARL [Localité 13] [H] [S] [W] ;
faire interdiction à la SARL [Localité 13] [H] [S] [W] d’exploiter les vignes objet du bail ;
ordonner la libération immédiate des vignes objet du litige par la SARL [Localité 13] [H] [S] [W] ;
autoriser Madame [L] [X] épouse [G] à exploiter immédiatement toutes les parcelles à l’exception de la section ZS n°[Cadastre 1] ;
condamner la SARL [Localité 13] [H] [S] [W] à payer à Madame [M] [R] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL [Localité 13] [H] [S] [W] au paiement des entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [R] et Madame [L] [X] épouse [G] font valoir que le tribunal paritaire est bien compétent sur le fondement de l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime et de la jurisprudence. Elles indiquent que la présente juridiction a en effet compétence pour toute contestation dans laquelle le bail rural est la cause, l’occasion ou l’objet, précisant que le différend survient entre un bailleur et un preneur.
Elles exposent que Madame [M] [R] a 70 ans, qu’elle a des troubles psychiatriques et qu’elle présente un trouble du discernement. Elles ajoutent que l’intéressée a fait l’objet d’une curatelle durant cinq ans et de plusieurs internements. Elles se fondent sur les articles 414-1 et 1129 du code civil pour affirmer qu’elle a été manipulée par la SARL dans le but de conclure un bail à son désavantage, et que sa famille n’en a pas été avertie, alors qu’elle aurait dû louer les terres à sa fille. Elles en déduisent que Madame [M] [R] était atteinte d’un vice du consentement au moment de la conclusion du bail justifiant l’annulation du bail. Elles ajoutent que l’urgence est caractérisée dans la mesure où les vendanges sont proches.
Elles font également valoir que la SARL [Localité 13] [H] [S] [W] exploite les terres sans bénéficier d’une autorisation en ce sens de la part de l’autorité administrative, ce qui est contraire aux stipulations du bail.
Madame [L] [X] épouse [G] ajoute que Madame [M] [R] exploitait les terres litigieuses jusqu’à la prise d’effet du bail et qu’elle n’a pas pris sa retraite. Elle précise qu’elle pouvait être amenée à reprendre dans l’urgence l’organisation de l’exploitation lorsque sa mère se trouvait dans l’impossibilité de le faire en raison de ses troubles. Elle indique par ailleurs que Madame [M] [R] pu développer une colère contre elle dans la mesure où elle a été à l’initiative de sa dernière hospitalisation, et que c’est dans ce cadre-là qu’elle a été amenée à signer le bail. Elle souligne également que c’est un commissaire de justice qui a fait signer à sa mère les bulletins de mutation en lui mentant sur la réelle portée de sa signature.
Madame [M] [R] indique pour sa part qu’elle a été manipulée par le gérant de la SARL [Localité 13] [H] [S] [W], et qu’elle s’est rendue compte après-coup que le fait de conclure un tel bail n’était pas correct vis-à-vis de sa fille.
* * *
La SARL [Localité 13] [H] [S] [W], représenté par son conseil reprenant ses dernières conclusions oralement, formule les demandes suivantes :
in limine litis, se déclarer incompétent ratione materiae au profit de la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Troyes ;
subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes en ce qu’elles sont formées par Madame [L] [X] épouse [G] ;
rejeter comme mal-fondées les demandes ;
à titre reconventionnel, condamner in solidum Madame [M] [R] et Madame [L] [X] épouse [G] à payer à la SARL [Localité 13] [H] [S] [W] une indemnité de 30 000 € à titre provisionnel ;
en tout état de cause, condamner in solidum, outre aux entiers dépens, Madame [M] [R] et Madame [L] [X] épouse [G] à payer à la SARL [Localité 13] [H] [S] [W] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, in limine litis, la SARL Champagne [H] [S] [W] se fonde sur l’article L. 494-1 du code rural et de la pêche maritime pour affirmer que l’assignation des requérantes n’évoque que les seules dispositions du code civil et que les demandes ne reposent sur aucune des dispositions du statut du fermage, ce dont elle déduit que le présent litige n’est pas de la compétence du tribunal paritaire.
À titre subsidiaire, elle sollicite l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [L] [X] épouse [G] au motif qu’elle n’est ni partie au bail ni représentante légale de la bailleresse.
Elle fait également valoir que Madame [M] [R] et Madame [L] [X] épouse [G] ne développent aucun argument concernant les conditions légales d’ouverture du prononcé des mesures de référé. Elle se prévaut de l’article 893 du code de procédure civile pour affirmer l’absence d’urgence, précisant qu’elle exploite correctement les terres dans l’intérêt de la propriétaire. S’agissant de l’autorisation d’exploiter, elle concède avoir fait l’objet d’un refus d’autorisation de la part du préfet, mais souligne qu’elle a intenté un recours qui est toujours pendant. Par ailleurs, elle soutient que, conformément aux articles L. 331-6 et L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, un locataire dépourvu d’autorisation d’exploiter ne peut être sanctionné qu’en cas de mise en demeure de régulariser la situation, ce qui n’est pas le cas.
Au demeurant, la SARL [Localité 13] [H] [S] [W] expose qu’il existe une contestation sérieuse sur le vice du consentement allégué et que le différend ne justifie pas le prononcé d’une mesure. Elle précise que le bail a été signé devant notaire, que les certificats médicaux présentés demeurent hypothétiques et imprécis et que la curatelle de la bailleresse a été levée le 11 octobre 2022. Elle ajoute que Madame [M] [R] a non seulement signé le bail mais aussi deux bulletins de mutation des parcelles et que le bail n’est pas un contrat léonin, dans la mesure où un bail de trente ans se termine automatiquement sans avoir besoin de délivrer congé. Elle souligne qu’il n’existe aucun risque de détournement de la parcelle.
Enfin, elle formule une demande reconventionnelle en indiquant que la présente procédure porte atteinte à son honneur et à sa réputation, en ce qu’elle dépeint son gérant comme n’hésitant pas à profiter d’une personne vulnérable, ajoutant que le monde du champagne est petit.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la compétence
L’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
Il ressort de cette disposition que l’action en nullité du bail rural consenti par l’usufruitier seul, engagée, par le nu-propriétaire sur le fondement de l’article 595 du code civil relève de la compétence du tribunal paritaire qui connaît de toutes les contestations dont le bail rural est l’occasion (Cass. 3e civ, 10 juillet 2002, n°01-02.742).
Il résulte de ces dispositions que la contestation portant sur l’existence d’un bail rural est nécessairement de la compétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux, quelque fondée que soit la contestation. C’est donc de manière erronée, et manifestement dilatoire, que la SARL Champagne [H] [S] [W] affirme que le tribunal paritaire ne pourrait connaître que des litiges portant sur l’application d’une disposition du statut du fermage, rajoutant ainsi à la loi, alors que ladite juridiction est compétente pour connaître toute contestation dont le bail rural est l’occasion, ce qui est précisément le cas en l’espèce.
Dès lors, il y a lieu de rejeter cette exception manifestement dilatoire.
Sur la qualité à agir
Le tribunal déduit des écritures de la SARL Champagne [H] [S] [W] que celle-ci soulève l’absence de qualité à agir de Madame [L] [X] épouse [G] dans la mesure où celle-ci n’est pas partie au bail rural.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bail du 29 novembre 2023 a été conclu entre Madame [M] [R] en qualité de bailleresse et la SARL [Localité 13] [H] [S] [W] en qualité de preneuse. Par voie de conséquence, dans la mesure où la présente juridiction ne connaît que des contestations relatives aux baux ruraux comme cela a été rappelé ci-avant, il s’en déduit nécessairement que Madame [L] [X] épouse [G] est nécessairement dépourvue de qualité pour formuler des demandes relatives à ce bail, et notamment de suspension du contrat et d’interdiction d’exploiter, dans la mesure où ces demandes ont trait à une convention à laquelle elle n’est pas partie.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par Madame [L] [X] épouse [G].
Sur l’urgence
L’article 893 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, force est de constater que, comme l’a justement relevé la SARL [Localité 13] [H] [S] [W], Madame [M] [R] ne développe strictement aucun argument pour soutenir l’existence d’une quelconque urgence, si ce n’est pour indiquer que la période des vendanges est proche, ce qui est clairement insuffisant. En effet, Madame [M] [R] n’argue d’aucun trouble particulier, étant précisé qu’il n’est pas allégué que les parcelles seraient mal entretenues ou que l’exploitation serait mise en péril par la preneuse. Si la juridiction entend que cette situation préjudicie à Madame [L] [X] épouse [G] dans la mesure où elle ne peut exploiter les terres à son compte, il convient de rappeler qu’elle ne dispose d’aucune qualité à agir.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [M] [R] sans qu’il soit besoin d’aller plus avant dans l’argumentation des parties.
Sur la demande de provision
Il convient de rappeler que la SARL [Localité 13] [H] [S] [W] sollicite la somme de 30 000 € à titre provisionnel au motif que sa réputation aurait été entachée. Toutefois, la juridiction relève que le préjudice dont elle se prévaut n’est étayé par aucun élément, et qu’il apparaît particulièrement prématuré de lui allouer une provision sur la base d’un préjudice dont le caractère certain demeure hypothétique.
Il convient dès lors de débouter la société de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [R] et Madame [L] [X] épouse [G] ayant succombé en leurs demandes, il convient de les condamner solidairement aux dépens de cette seule instance.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [M] [R] et Madame [L] [X] épouse [G] ont été condamnées aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de les condamner in solidum à payer à la SARL [Localité 13] [H] [S] [W] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane Doucet, présidente du tribunal paritaire des baux ruraux statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
NOUS DÉCLARONS compétente pour connaître du présent litige ;
DÉCLARONS Madame [L] [X] épouse [G] irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTONS Madame [M] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTONS la SARL [Localité 13] [H] [S] [W] de sa demande de provision formulée à titre reconventionnel ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNONS solidairement Madame [M] [R] et Madame [L] [X] épouse [G] aux dépens ;
CONDAMNONS solidairement Madame [M] [R] et Madame [L] [X] épouse [G] à verser à la SARL [Localité 13] [H] [S] [W] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
J.-G. MARCHAL A. DOUCET
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- Code de procédure civile
- Code civil
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