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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 24/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KATRIMMO, S.A. SMA, Société SCCV VILLA MASARYK |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01936 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3DA
AFFAIRE : [V] [R], [T] [F] C/ Société SCCV VILLA MASARYK, S.A.S. KATRIMMO, S.A. SMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [R]
né le 09 Novembre 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [F]
née le 12 Juillet 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société SCCV VILLA MASARYK, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. KATRIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 08 juillet 2025
Notification le
à :
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502, CCC
Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716 Grosse + CCC
+service du suivi des expertises, régie et expert CCCx3
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2021, la SCCV VILLAS MASARYK a acquis la parcelle cadastrée section [Cadastre 7], sise [Adresse 5].
Ladite parcelle a fait l’objet d’une division en deux parcelles cadastrées :
section [Cadastre 8], sur laquelle a été édifiée un ensemble de quatre maisons d’habitation, dénommé « Résidence Villas Masaryk », soumis au statut de la copropriété ;
section [Cadastre 9], sur laquelle a été édifiée une maison d’habitation indépendante de la copropriété voisine.
Par acte authentique en date du 12 avril 2022, Madame [T] [F] et Monsieur [V] [R] ont acquis de la SCCV VILLAS MASARYK, en l’état futur d’achèvement, la maison à édifier sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9].
La réception des travaux a été prononcée le 05 octobre 2023, avec ou sans réserve selon les lots.
La livraison aux acquéreurs de leur bien a eu lieu le 05 octobre 2023, avec réserves.
Par courriers des 1er novembre et 1er décembre 2023, Madame [T] [F] et Monsieur [V] [R] ont dénoncé de nouveaux désordres et mis la SCCV VILLAS MASARYK en demeure d’y remédier.
Le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur de Madame [T] [F] et Monsieur [V] [R], a établi un rapport d’expertise amiable daté du 22 mars 2024, lequel a conclu à l’existence de désordres au niveau de la baignoire balnéo, de remontées capillaires en façades, d’un dysfonctionnement de la pompe à chaleur et à l’insuffisance du débit de la VMC.
Le cabinet SARETEC, dépêché par la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a conclu au caractère décennal des dysfonctionnements de la pompe à chaleur et a estimé le coût des travaux réparatoires à mettre en œuvre à 20 640,00 euros TTC.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, Madame [T] [F] et Monsieur [V] [R] ont fait assigner en référé
la SCCV VILLAS MASARYK ;
la SAS KATRIMMO ;
la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 28 janvier 2025, Madame [T] [F] et Monsieur [V] [R], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner la SCCV VILLAS MASARYK à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
La SCCV VILLAS MASARYK et la SAS KATRIMMO, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
déclarer Madame [T] [F] et Monsieur [V] [R] irrecevable en leur action à l’encontre de la SAS KATRIMMO ;
rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS KATRIMMO ;
mettre la SAS KATRIMMO hors de cause ;
donner acte à la SCCV VILLAS MASARYK de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la SCCV VILLAS MASARYK ;
condamner Madame [T] [F] et Monsieur [V] [R] à payer à la SAS KATRIMMO la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
La SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, l’acte de vente en l’état futur d’achèvement, le procès-verbal de livraison, les courriers de dénonciation de désordres et les rapports du cabinet SARETEC, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SCCV VILLAS MASARYK dans leur survenance.
Pour s’opposer à la demande, la SAS KATRIMMO ne développe, en dépit des termes du dispositif de ses conclusions, aucune fin de non-recevoir.
Ainsi, Madame [T] [F] et Monsieur [V] [R] sont recevables en leur demande à son encontre.
Ensuite, est indiqué que la mise hors de cause ne concerne que le demandeur en garantie formelle (article 336 du code de procédure civile) et les parties dont la présence devant la cour de renvoi, après cassation, n’est plus nécessaire à la solution du litige (article 625 du code de procédure civile), ce qui ne correspond manifestement pas à la situation de la SAS KATRIMMO.
Encore, la SAS KATRIMMO fait valoir qu’elle n’est que la gérante de la SCCV VILLAS MASARYK et non pas maître d’ouvrage, ni venderesse en l’état futur d’achèvement, ce dont elle déduit qu’elle aurait été assignée à tort.
Madame [T] [F] et Monsieur [V] [R] ne contestent pas ces éléments, ni n’articulent aucune argumentation en faveur de la participation de la SAS KATRIMMO à l’expert.
Enfin, la qualité d’assureur dommages-ouvrage n’est pas contestée par la SA SMA et résulte du courrier qu’elle a adressé aux Demandeurs le 16 juillet 2024, dans lequel elle admet la mobilisation de sa garantie au titre des dysfonctionnements de la pompe à chaleur.
Dès lors, il existe un motif légitime, sauf à l’endroit de la SAS KATRIMMO, d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [T] [F] et Monsieur [V] [R] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les Demandeurs recevables en leur demande, de la rejeter en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS KATRIMMO et d’y faire droit pour le surplus.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [T] [F] et Monsieur [V] [R] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [T] [F] et Monsieur [V] [R], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que la SAS KATRIMMO.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
DECLARONS Madame [T] [F] et Monsieur [V] [R] recevables en leur demande à l’encontre de la SAS KATRIMMO ;
REJETONS la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS KATRIMMO ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [I] [B]
AIRIAL ARCHITECTURES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Madame [T] [F] et Monsieur [V] [R] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
7.5 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.8 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [T] [F] et Monsieur [V] [R], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [T] [F] et Monsieur [V] [R] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [T] [F] et Monsieur [V] [R] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de Madame [T] [F] et Monsieur [V] [R] et de la SAS KATRIMMO fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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