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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 23/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM de l ' [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
Jugement du :
12 MAI 2026
Minute n° : 26/00154
Nature : 89A
N° RG 23/00270
N° Portalis DBWV-W-B7H-EX74
[V] [K]
c/
CPAM de l'[Localité 1]
Notification aux parties
le 12/05/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie FNATH Centre Est
le 12/05/2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K]
né le 02 Février 1965
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [R] [M], juriste à l’Association des [1], FNATH Centre Est.
DÉFENDERESSE
CPAM de l'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Avril 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 11 août 2022 pour une « tendinite chronique de coiffe épaule gauche », pathologie du tableau n°57 A, selon certificat médical initial du même jour constatant une « épaule gauche douloureuse sur tendinopathie chronique du sous épineux ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a diligenté une enquête administrative, à l’issue de laquelle elle a estimé que l’ensemble des conditions de prise en charge n’étaient pas remplies, à savoir le respect du délai de pris en charge et le respect de la liste limitative des travaux. La caisse a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 4]-Est (ci-après CRRMP) afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [V] [K].
Par avis en date du 13 avril 2023, le [2] a considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité suffisant entre la maladie de Monsieur [V] [K] et son activité professionnelle. Par courrier en date du 18 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a rejeté sa demande de maladie professionnelle pour tendinopathie de l’épaule gauche suite à l’avis défavorable du [2].
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 27 octobre 2023, Monsieur [V] [K] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube en date du 19 septembre 2023 maintenant son refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par jugement avant dire droit en date du 16 février 2024 auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la présente juridiction a saisi un second [2].
Le [2] de la région Auvergne – Rhône-Alpes a rendu son avis le 16 mai 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 27 juin 2025 auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la présente juridiction a débouté Monsieur [V] [K] de sa demande formulée au titre de la présomption de maladie professionnelle, déclaré irrégulier l’avis du [3] région Auvergne – Rhône-Alpes en date du 16 mai 2024 et a saisi un autre [2].
Le [2] de la région PACA – Corse a rendu son avis le 22 janvier 2026.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 avril 2026, au cours de laquelle Monsieur [V] [K], représenté, s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [V] [K] en sa demande ;dire et juger que la pathologie déclarée par Monsieur [V] [K] le 4 février 2022 doit être reconnue au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'[Localité 1] ;renvoyer Monsieur [V] [K] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] pour la liquidation de ses droits.
Il se fonde sur les articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire qu’il bénéficie d’un délai de 40 jours francs décomposé en une phase de 30 jours et une phase de 10 jours réservée à la consultation du dossier et à la formulation d’observation. Or, il indique que la CPAM l’a informé le 16 janvier 2023 qu’elle transmettait son dossier au CRRMP alors que le délai de 30 jours expirait le 15 février 2023 et que le délai de 10 jours expirait le 27 février 2023. Il indique que le délai devrait courir à compter de la réception du courrier et non pas à compter de la date précisée sur le courrier.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 septembre 2023 ;homologuer l’avis du second CRRMP ;dire et juger que la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée est légalement fondée ;déclarer que la CPAM a respecté le délai de 40 jours conformément aux articles R.461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale ;débouter Monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Monsieur [V] [K] aux dépens.
Elle se fonde sur les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ainsi que sur les avis des deux comités pour solliciter le rejet de la requête.
Sur le délai de 40 jours, la CPAM se prévaut de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence pour dire qu’elle a notifié à Monsieur [V] [K] les dates de la procédure par courrier du 16 janvier 2023 qui donne un délai de 30 jours francs, jusqu’au 15 février 2023, puis un délai de 10 jours francs, jusqu’au 27 février 2023, précisant que c’est cette lettre qui marque la saisine du CRRMP.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le respect des délais
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 461-10 du même code prévoit :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM a invité Monsieur [V] [K] à consulter le dossier sur son site internet par courrier du 16 janvier 2023, en indiquant qu’il lui était possible de consulter et compléter le dossier jusqu’au 15 février 2023 puis de consulter le dossier et formuler des observations jusqu’au 27 février 2023, précisant que sa décision prise au plus tard le 17 mai 2023. Il résulte par ailleurs des faits constants que la caisse a rendu sa décision le 18 avril 2023.
Si Monsieur [V] [K] fait valoir le fait que la caisse a fait débuter son délai le 16 janvier 2023 alors qu’elle aurait dû le calculer à partir de la date de réception du courrier quelques jours plus tard, la juridiction ne peut que constater que le requérant ne précise jamais la date qui aurait dû constituer le point de départ du délai, étant noté qu’il ne se prévaut d’aucune date de réception dudit courrier.
Si Monsieur [V] [K] se prévaut d’une décision de la Cour de cassation, force est d’observer que cette dernière se contente de rejeter l’inopposabilité sollicitée pour le même motif que celui soutenu par le requérant, en précisant bien que le point de départ est la date à laquelle le [2] est saisi, et en cassant la décision de la cour d’appel qui avait estimé que le délai de quarante jours devait courir à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse.
Or, il ressort des faits constants que le [2] a bien été saisi par courrier du 16 janvier 2023, peu important la date à laquelle le comité a effectivement reçu le courrier.
Du fait de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’en déduire que la caisse n’a pas manqué à ses obligations relatives au principe du contradictoire.
Sur la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
En l’espèce, dans la mesure où le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la CPAM a saisi le CRRMP de la région [Localité 4]-Est. Après avoir relevé que Monsieur [V] [K] a travaillé sur un poste d’agent polyvalent et aide-maçon entre 2015 et 2017, puis sur un poste de maintenance-manutentionnaire entre janvier 2019 et mars 2020 pour réaliser des travaux de peinture, le comité indique :
« Il a donc été exposé aux gestes contraignants pour les épaules à cette époque. Toutefois, le délai entre la fin de l’exposition au risque et le début de la pathologie est bien trop long (plus de deux ans) pour que le comité puisse établir un lien entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. ».
Le tribunal a ensuite désigné un deuxième CRRMP pour avis avant de statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [V] [K]. L’avis du [4] ayant été déclaré irrégulier, un troisième comité a été saisi. Dans son avis en date du 22 janvier 2026, le [2] de la région PACA – Corse retrace le parcours professionnel de Monsieur [V] [K] depuis 2010 et indique :
« Le délai observé est de 784 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois (soit 604 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 31/03/2020 et correspond à une fin d’activité. L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
LA description du dernier poste de travail en tant qu’agent technique de maintenance a pu solliciter régulièrement les épaules mais le très long dépassement du délai de prise en charge est incompatible avec une origine professionnelle de l’affection.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».
Si le tribunal entend les explications de Monsieur [V] [K], ne remet pas en cause la dureté du métier qu’il a exercé et comprend qu’il soit déçu par la conclusion de ce nouvel avis, il ne peut que constater que les professionnels qui composent le [2] ont estimé en respectant la procédure prévue par la loi qu’il n’y a pas de lien entre la pathologie déclarée par la requérante et son activité professionnelle, et qu’il ne verse pas de pièces de nature à remettre en cause l’appréciation du [2] spécialisé dans ce dossier.
En conséquence, le tribunal ne peut en l’état que valider ces conclusions et débouter Monsieur [V] [K] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [K] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [V] [K] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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