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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 23 févr. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : N° RG 25/00358
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4I6
GRAND [Localité 2] HABITAT
C/
M. [V] [L] [X]
Mme
Mme [Q] [N] [V] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Février 2026
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Mme [K], munie d’un pouvoir,
assignation en référé du 23 Juillet 2025
DEFENDEURS :
M. [V] [L] [X], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me NUNES, Avocat au Barreau de DIJON substituée par Me ROCHARD, Avocat au Barreau de DIJON
Mme [Q] [N] [V] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 10 Octobre 2025
Délibéré au 12 Décembre 2025 prorogé au 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2022 avec prise d’effet au 21 avril 2022 , soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la société [Localité 4] a donné en location à Monsieur [V] [L] [X] et Madame [Q] [N] [V] [Y] un appartement Type 3 1er étage situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 519.49 € par mois.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [V] [L] [X] et Madame [Q] [N] [V] [R] un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 2 399.53 €, ledit commandement faisant également sommation d’avoir à justificier d’une assurance locative, et ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 mars 2025
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l 'étude , le 23 juillet 2025 la société [Localité 4] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [L] [X] et Madame [Q] [N] [V] [R] ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux,
— condamner solidairement ces derniers à lui payer à titre provisionnel le montant de la dette locative soit la somme de 2 399.59 euros , une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Le 24 juillet 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025 au cours de laquelle la société [Localité 4] , représentée par Madame [H] , maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance et s’oppose à la demande de délais. Elle précise que l’attestation d’assurance a été produite.
Par conclusions déposées à l’audience, Me NUNES représentant Monsieur [V] [L] [X] demande au Tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’il a satisfait à son obligation de justifier de son attestation d’assurance,
— juger l’EPIC [Localité 3] [Localité 2] HABITAT irrecevable et à tout le moins mal fondé à solliciter la résiliation du contrat de bail sur le fondement de l’absence de production de l’attestation d’assurance habitation ,
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire pour une période de 3 ans,
— lui octroyer des délais de paiement de sa dette locative sur 3 ans,
— juger l’EPIC [Localité 3] [Localité 2] HABITAT mal fondé en ses demandes,
— débouter l’EPIC [Localité 3] [Localité 2] HABITAT de sa demande des frais de procédure ,
— débouter l’EPIC [Localité 3] [Localité 2] HABITAT de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023, prorogée au 23 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 24 juillet 2025, soit six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989
Par ailleurs, la requérante justifie du manquement des locataires au paiement régulier des redevances, et en conséquence du caractère urgent de sa demande et du dommage causé par le non paiement des loyers et charges.
Dès lors, la demande de l’ EPIC [Localité 3] [Localité 2] HABITAT sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 21 avril 2022 Monsieur [V] [L] [X] et Madame [Q] [N] [V] [R] sont locataires auprès de [Localité 3] [Localité 2] HABITAT d’un appartement type 3 1er étage situé [Adresse 4] à [Localité 5] ;
Que le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
Que les locataires ne justifient pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois ; Monsieur [L] [X] justifie seulement avoir répondu à la production de son contrat d’assurance sur les risques locatifs.
Qu’en conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 27 mai 2025 ;
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à [Localité 3] [Localité 2] HABITAT à compter du 27 mai 2025 , Monsieur [V] [L] [X] et Madame [Q] [N] [V] [R] occupent dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
Afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [L] [X] et Madame [Q] [N] [V] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que les locataires restent devoir à [Localité 4] , au titre de l’arriéré locatif, la somme de 4 044.18 € mois de septembre 2025 inclus , somme qui n’est pas contestée par Monsieur [V] [L] [X] ;
En conséquence, Monsieur [V] [L] [X] et Madame [Q] [N] [V] [R] seront condamnés solidairement à payer à la requérante la somme provisionnelle de 4 044.18 €, mois de septembre 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Me NUNES représentant Monsieur [V] [L] [X] sollicite des délais de paiement sur trois ans avec effet suspensif de la clause résolutoire. Elle expose et justifie que Monsieur [L] [X] a perdu son emploi, il est actuellement bénéficiaire du RSA et d’une prime d’activité pour un montant de 839.00 € , qu’il est séparé de sa compagne et occupe seul le logement ;
L’examen du décompte locatif fourni par la bailleresse montre que Monsieur [L] [X] verse 200 € par mois et que les APL sont suspendus.
A l’audience, Madame [K] s’oppose à la demande de délais
L’enquête sociale indique que Monsieur [L] [X] perçoit 405.87 € de RSA et de prime d’activité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, du montant du loyer et des charges actuels , des revenus du locataire, de l’absence de garantie des locataires à apurer leur dette, la demande de délais sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [V] [L] [X] et Madame [Q] [N] [V] [R] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS la demande de l’EPIC [Localité 3] [Localité 2] HABITAT recevable.
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu pour le logement type 3 1er étage situé [Adresse 4] à [Localité 5] conclu entre Monsieur [V] [L] [X] et Madame [Q] [N] [V] [R] et [Localité 3] [Localité 2] HABITAT est acquise à compter du 27 mai 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [L] [X] et Madame [Q] [N] [V] [R] à payer à [Localité 3] [Localité 2] HABITAT , la somme provisionnelle de 4 044.18 €, mois de septembre 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
REJETONS la demande de délais avec effet suspensif de la clause résolutoire de Monsieur [V] [L] [X].
ORDONNONS à Monsieur [V] [L] [X] et Madame [Q] [N] [V] [R] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [L] [X] et Madame [Q] [N] [V] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [L] [X] et Madame [Q] [N] [V] [R] à verser mensuellement à une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 27 mai 2025 date de résiliation du bail , avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [V] [L] [X] et Madame [Q] [N] [V] [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 mars 2025 , de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
RAPPELONS que Monsieur [V] [L] [X] et Madame [Q] [N] [V] [R] seront également tenus solidairement au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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