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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 8 juin 2026, n° 26/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
N° RG 26/00688 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FPNR
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
08 juin 2026
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
c/
Madame [F] [Y]
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 avril 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Aurélie SUPRIN, Greffière , lors des débats et de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 7 juin 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a consenti à Mme [F] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 16000 euros, remboursable en 60 mensualités de 314,31 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,28 % et un taux annuel effectif global de 5,625 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2025, mis en demeure Mme [F] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a ensuite fait assigner Mme [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE demande au tribunal de :
Déclarer ses demandes recevables, Condamner Mme [F] [Y] à lui payer les sommes suivantes : – la somme de 15398 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 7 juin 2024, outre intérêts au taux contractuel de 5,28 % à compter du 9 août 2025 et jusqu’à parfait paiement, – la somme de 1192,35 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, Condamner Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE se prévaut du contrat signé le 7 juin 2024, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 8 août 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 8 octobre 2024 et soutient la recevabilité de ses demandes.
Elle argue que les fonds ont été débloqués postérieurement au délai de 7 jours visé à l’article L312-25 du code de la consommation.
La demanderesse fait valoir la régularité de l’offre de crédit indiquant que le tableau d’amortissement a été communiqué, le corps huit respecté, la solvabilité de l’emprunteur vérifiée avec des piècesjustificatives, la FIPEN transmise et le bordereau de rétrataction figurant à l’offre. Elle expose produire les relevés de compte de la défenderesse indiquant l’ensemble des échéances payées et impayées. Enfin, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE soutient que l’indemnité contractuelle sollicité compense la perte des intérêts qui auraient été perçus si le prêt avait été remboursé.
Mme [F] [Y] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. Elle indique percevoir un salaire de 1400 euros et propose une mensualité de remboursement de 500 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 juin 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 février 2025.
L’assignation du 26 mars 2026 a donc été délivrée avant l’expiration du délai précité.
En conséquence, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE sera dite recevable en ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 7 juin 2024 signé par Mme [F] [Y]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 8 août 2025.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme ainsi que les échéances impayées s’élèvent à la somme de 15398 euros.
Mme [F] [Y] sera donc condamnée à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 15398 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,28% à compter du 8 août 2025, et la somme de de 1192,35 au titre de la clause pénale.
3. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Mme [F] [Y], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 7 juin 2024 intervenue le 8 août 2025,
CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE les sommes suivantes :
15398 euros (quinze mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 7 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel de 5,28% l’an à compter du 8 août 2025,
1192,35 euros (mille cent quatre-vingt-douze euros et trente-cinq centimes) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Mme [F] [Y] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 500 euros au minimum (cinq cents euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [Y] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 8 juin 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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