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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 20/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Jugement du :
30 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00027
Nature : 88O
N° RG 20/00073
N° Portalis DBWV-W-B7E-D33M
[W] [F]
c/
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L'[Localité 6]
Notification aux parties
le 30/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 30/01/2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie MAUCERT, avocat au barreau de l’AUBE et bénéficie d’une aide juridictionnelle totale enregistrée sous le numéro 2020/003035 du 01/12/2020 accordée par le bureau de TROYES.
DÉFENDEUR
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [T] [A], juriste territorial, muni d’un pouvoir.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 30 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 5 avril 2020, Madame [W] [F] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision du conseil départemental de l’Aube en date du 12 mars 2020 tendant à rejeter sa demande de délivrance de la Carte « Mobilité Inclusion » (ci-après CMI) portant les mentions « invalidité » et « priorité ». Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/00073.
Parallèlement, la requérante saisissait également la juridiction d’un recours concernant la contestation du refus de la [12] de sa demande d’allocation adulte handicapé. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/00072.
Par deux jugements avant dire droit en date du 23 avril 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné deux expertises portant sur les deux dossiers, l’une portant sur les conditions de l’AAH, et l’autre portant sur les conditions de la carte mobilité inclusion. Le tribunal a désigné, pour les deux expertises, le docteur [U] [K] pour les réaliser.
Le docteur [U] [K] a rendu un rapport le 10 janvier 2022 mais ne concernant que le dossier RG n°20/00072.
Par jugement avant dire droit en date du 13 janvier 2023, la présente juridiction a ordonné un complément d’expertise portant sur le présent dossier et a re-commis le docteur [U] [K] afin qu’elle se prononce sur les points sollicités pour le dossier RG n°20/00073.
Par ordonnance en date du 23 août 2024, la caducité de la mesure d’instruction a été constatée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du fait de l’absence de dépôt de rapport dans le délai imparti par l’experte.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, la présente juridiction a ordonné de nouveau un complément d’expertise.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2025, la caducité de la mesure d’instruction a été constatée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du fait de l’absence de réponse de la justiciable.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 décembre 2025, au cours de laquelle Madame [W] [F], représentée par son conseil s’en rapportant à ses dernières conclusions écrites, demande au tribunal de lui accorder la [9].
Elle fait valoir qu’elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral, et qu’elle a présenté une thrombose veineuse cérébrale du sinus digital et jugulaire gauche. Elle indique être de ce fait en arrêt de travail et être dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle qui lui cause des céphalées très douloureuses et lui rend la station debout pénible.
Elle précise qu’aucun médecin expert n’est venu se prononcer sur son état de santé, et que la décision du conseil départemental entre en contradiction avec son dossier médical. Elle ajoute être également atteinte d’une pathologie hématologique.
Le conseil départemental de l’Aube, dûment représenté par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, a demandé au tribunal de débouter Madame [W] [F] de son recours.
Il fait valoir que le Président du Conseil départemental n’a fait que se fonder sur l’avis transmis par la [8], et que sa décision a été prise conformément aux textes applicables. Il indique qu’il ne dispose pas du dossier médical de l’intéressé et qu’il n’est donc pas en mesure de justifier l’avis médical rendu mais qu’il peut défendre les bases légales qui ont servi à rendre la décision.
Il se fonde à ce titre sur l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles pour dire que la carte mobilité inclusion peut bénéficier aux personnes ayant un taux d’IPP de plus de 80 % ou bénéficiant d’une pension d’invalidité de 3e catégorie. Il indique en l’espèce que Madame [W] [F] ne répond pas à ces critères, précisant qu’il n’a pas connaissance d’éléments relatifs à une station debout pénible conformément à l’article R. 241-12-1, et il en déduit que la décision est bien-fondée.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la carte mobilité inclusion
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles :
« I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’État dans le département.
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232- 1classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.
IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l’État dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte « mobilité inclusion » peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
VI.-Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1. »
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».
En l’espèce, Madame [W] [F] verse plusieurs pièces médicales, dont on retiendra essentiellement un certificat médical du docteur [V] en date du 11 juin 2020, qui expose que l’intéressée « présente des céphalées apparues dans les suites d’un épisode de thrombose veineuse cérébrale survenu au mois de mai 2019. Ces céphalées actuellement quotidiennes sont responsables de difficultés dans toutes les activités de la vie quotidienne, notamment dans la recherche et l’exercice éventuel de son activité professionnelle. ».
Sur la base de cet élément, la présente juridiction a ordonné plusieurs mesures d’instruction. Cependant, il ressort de l’ordonnance de caducité du 6 octobre 2025 rectifiée le 25 novembre 2025 que l’expert désigné a indiqué n’avoir jamais eu de nouvelles de la part de Madame [W] [F] et de son conseil.
Le tribunal précise que cette mesure d’instruction avait été ordonnée dans la mesure où il se trouvait insuffisamment éclairé par les éléments versés dans les débats.
Dès lors, compte tenu de la caducité de la mesure ordonnée, il s’en déduit que Madame [W] [F] ne rapporte pas la preuve qu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier de la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « priorité ». Les pièces médicales qu’elle produit ne sont pas de nature à établir qu’elle bénéficie d’un taux d’incapacité de 80 %, qu’elle répond aux critères du 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou que la station debout est pénible pour elle.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [F] de son recours.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [F] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens, à l’exception de l’ensemble des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [10] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [W] [F] de son recours ;
CONDAMNE Madame [W] [F] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [10] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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