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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 13 avr. 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EXQ7
Minute
Jugement du :
13 AVRIL 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 03 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 Avril 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 13 Avril 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me THEMES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Isabelle COLINET, substituée par Maître Catherine LIEGEOIS, avocates au barreau des ARDENNES
DEFENDERESSE
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2022, la SA YOUNITED, a consenti un prêt personnel à Madame [D] [T], pour un montant de 5000.00 euros remboursable en 84 mensualités au taux débiteur fixé à 6.47% l’an.
Depuis le 04 avril 2023, les échéances de prêts sont demeurées impayées.
Le 24 août 2023, l’établissement bancaire a envoyé un courrier à Madame [D] [T] par lettre recommandée pour l’informer de la déchéance du terme, après une première mise en demeure envoyée le 04 août 2023.
Par acte délivré le 26 mars 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Madame [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de paiement des sommes dues.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 novembre 2025.
À l’audience, la société demandeuse, se référant à son assignation, demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer ses demandes recevables ;
— Constater la déchéance du terme des du contrat souscrit le 24 avril 2022 ;
— à titre principal :
— condamner Madame [D] [T] à lui payer la somme de 5534.02 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 août 2023 jusqu’au règlement ;
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu ;
— condamner Madame [D] [T] à lui payer les sommes 5000.00 euros, déduction faite des versements effectués ;
— en tout état de cause, condamner Madame [D] [T] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [D] [T] à supporter les dépens.
Au soutien de sa demande principale en paiement, se fondant sur les articles L.312-1 et suivants L 312-39 du code de la consommation et 1103, 1104, 1217, 1224 et 1352 du code civil, la société demanderesse expose que la déchéance du terme est intervenue de plein droit le 04 août 2023 de sorte qu’elle s’estime fondée à réclamer la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les sommes mentionnées aux prétentions, décomposées en capital restant, échéances impayées, pénalités légales et intérêts dus.
Au soutien de sa demande subsidiaire en résolution du contrat, se fondant sur les articles 1224 à 1229 du code civil, la société demandeuse expose que Madame [D] [T] a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des échéances convenues, de sorte qu’elle est fondée à leur réclamer les sommes dues.
A l’audience, Madame [D] [T] ne s’est pas présentée bien qu’assignée par procès-verbal remis à sa personne.
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2026 et a fait l’objet d’une réouverture des débats au 02 février 2026, le juge soulevant l’absence de documents relatifs à la solvabilité et l’absence de mise en demeure envoyée en recommandé.
A l’audience du 02 février 2026 à laquelle, l’affaire a été de nouveau appelée, la société YOUNITED dépose son dossier.
Madame [D] [T], régulièrement reconvoquée par les soins du greffe est de nouveau absente et non représentée.
Elle a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée et la décision susceptible est d’appel. Elle sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le dossier a été mis en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande.
En vertu de l’article 125 du code de de procédure civile, le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public. Pour autant, à l’égard des crédits à la consommation, le relevé d’office de la forclusion demeure une possibilité.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, le prêteur dispose d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé pour intenter une action en paiement.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 04 avril 2023 pour les deux contrats dans la mesure où plus aucun paiement n’est intervenu depuis cette date. De plus, l’assignation a été délivrée le 26 mars 2025, soit moins de deux ans à compter du 04 avril 2023.
En conséquence, l’action en paiement est recevable.
Sur la régularité du contrat.
Par une lecture combinée des articles L. 312-24 et L.312-25 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et qu’aucun déblocage des fonds n’ait été réalisé aucun un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat.
En l’espèce, le contrat a été signé le 24 avril 2022 sans que l’emprunteur n’ait fait usage de son droit de rétractation. De plus, les fonds n’ont été débloqués qu’à l’issue d’un délai supérieur 7 jours.
En conséquence, le contrat conclu est régulier.
Sur l’irrégularité de la déchéance du terme
Il est produit au dossier, le courrier de mise en demeure préalable du 04 mai 2023 (accusé de réception joint au courrier « non réclamé »), ce courrier donne un délai de 15 jours à Madame [D] [T] pour régulariser sa dette ainsi que le courrier du 24 août 2023 constatant la déchéance du terme (accusé de réception signé le 26 septembre 2023).
Par conséquent, la déchéance du terme est régulière.
Sur le droit aux intérêts.
En vertu de l’article R.632-1 Code de la consommation, « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». De plus, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. De sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En outre, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, les dispositions des articles L. 312-1 et suivants et R. 312-9 du même code, font obligation aux prêteurs de justifier de plusieurs éléments : la présence d’un encadré dans le contrat contenant les caractéristiques essentielles du crédit ; la Fiche d’Informations Précontractuelles Européenne Normalisée (FIPEN) ; la remise d’un formulaire détachable de rétractation ; de la consultation initiale du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ; de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à la souscription ; de la délivrance d’informations sur la modification du taux débiteur pendant le contrat, lorsque ce dernier est variable.
A l’égard des crédits avec souscription d’une assurance, les mêmes dispositions lui font obligation de rappeler dans le contrat que l’adhésion à une assurance est facultative et de remettre une notice explicative concernant les conditions de l’assurance.
En l’espèce, la société demandeuse justifie, pour ses contrats, de la présence d’un encadré « les caractéristiques du crédit » ; de la délivrance de la FIPEN ; d’une mention relative au caractère facultatif de l’assurance et de la remise d’une notice explicative des conditions de l’assurance.
Pour autant, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
Que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Force est de constater que la société YOUNITED ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de Madame [D] [T] alors même que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 9 du Code de procédure civile puisque :
— Aucun document justificatif des charges n’est joint au dossier et seul un avis de non-imposition sur les revenus 2020 est produit,
— La consultation du FICP est un document interne ne comportant pas de résultat, donc peu exploitable en l’état.
Force est de constater que la société YOUNITED ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Madame [D] [T] puisqu’à l’exception de l’avis de non-imposition 2020, aucun document n’est joint au dossier alors même que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 9 du Code de procédure civile.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Sur les sommes dues
La Société YOUNITED ne démontrant pas avoir satisfait à ses obligations prévues au Code de la consommation, elle ne peut donc prétendre qu’au seul remboursement du capital, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit ;
Il sera au surplus rappelé que la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant la perception d’une indemnité de 8 % en compensation de la perte qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ;
La créance de restitution de la SA YOUNITED s’établit donc ainsi qu’il suit :
Le capital emprunté était de 5000,00 euros ;
Les paiements effectués s’élèvent à 933.60 euros (= 93.36 X 10).
soit une somme de 4066.40 euros, étant rappelé que l’emprunteur n’est redevable ni des intérêts, ni des frais ou des primes d’assurances, ni des sommes demandées au titre de l’indemnité légale non visée par l’article L341-8 précité.
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [D] [T] à payer à la société YOUNITED la somme de 4066.40 euros sans intérêts.
Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [T] partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA YOUNITED de sa demande sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
DECLARE l’action de la société YOUNITED recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt consenti par la SA YOUNITED à Madame [D] [T] le 24 avril 2022,
CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à la SA YOUNITED la somme principale de 4066.40 euros sans intérêt ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE la SA YOUNITED du surplus de sa demande en paiement,
DÉBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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