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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 22/02913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance [ P ] SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCES MARITIMES D U LITTORAL ATLANTIQUE poursuites et diligences de ses représentants légaux, Compagnie d'assurance [ P ] SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCES MARITIMES D U c/ ), S.A.S. HYDRO TRANSMISSION NAUTIQUE, Société GENERALI IARD ( RCS PARIS, S.A.R.L. PRON' OCEAN |
Texte intégral
SG
M-C P
LE 13 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/02913 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LV2F
Compagnie d’assurance [P] SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES MARITIMES D U LITTORAL ATLANTIQUE poursuites et diligences de ses représentants légaux
[C] [M] Armement ALTAIR
C/
Société GENERALI IARD (RCS PARIS 552 062 663)
S.A.R.L. PRON’OCEAN
S.A.S. HYDRO TRANSMISSION NAUTIQUE
Le 13/11/25
copie certifiée conforme
délivrée à
Me JARRY
Me KONG
Me BUTTIER
Me MERCIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur,en présence de Flavien CRESCENT auditeur de justice, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Compagnie d’assurance [P] SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES MARITIMES D U LITTORAL ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Isabelle JARRY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [C] [M] Armement ALTAIR, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Isabelle JARRY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Société GENERALI IARD (RCS PARIS 552 062 663),agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. PRON’OCEAN,(RCS de [Localité 5] N° 487 759 003) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. HYDRO TRANSMISSION NAUTIQUE (RCS de [Localité 6] N° 818 341 588), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
En août 2019, M. [C] [M], armateur et capitaine du navire de pêche ALTAÏR, a acquis pour son navire un inverseur neuf de marque TWIN DISC (n° de série 2394582), pour disposer d’un matériel neuf disponible en cas d’avarie de l’ancien. En mars 2020, il a confié à la société PRON’OCÉAN le remplacement de l’ancien inverseur 2116104 par cet inverseur neuf 2394582. Il conservait l’inverseur 2116104 encore en état de fonctionnement, afin d’avoir un inverseur fonctionnel de rechange en cas d’avarie, et en confiait la rénovation à la société PRON’OCÉAN qui la sous-traitait à la société HTN.
Le 14 juin 2020, l’inverseur neuf a subi une avarie de sorte que dès le 20 juin 2020, l’ancien inverseur rénové 2116104 était réinstallé sur le navire par la société PRON’OCÉAN.
Le 8 juillet 2020 le navire ALTAÏR a subi une nouvelle avarie alors qu’il était équipé de l’inverseur 2116104, et a du être remorqué jusqu’au port du [Localité 4].
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée en présence de l’expert d’HTN, de l’expert de la société PRON’OCÉAN, de l’armateur et de l’expert de la [P], assureur de M. [C] [M] (assureur du navire et assureur tous risques).
Les trois experts se sont accordés pour écarter tout élément extérieur à l’origine de l’avarie de l’inverseur 2116104, et ont conclu que l’avarie provenait des joints d’étanchéité présents sur le piston d’embrayage de la marche avant, retrouvés coupés voire déchirés, joints assurant le maintien de la pression dans l’embrayage.
Les parties ne se sont pas accordées sur le chiffrage des dommages et suivant lettres recommandées avec avis de réception des 6 novembre, 21 janvier et 24 février, la [P] a sollicité auprès de la société PRON’OCÉAN et de son assurance la société GENERALI, le règlement des dommages matériels et immatériels consécutifs à la mauvaise exécution de la prestation de remise en état de l’inverseur 2116104.
La société GENERALI a contesté la responsabilité de son assuré considérant que l’avarie était imputable à la société HTN chargée de la rénovation de l’inverseur.
Suivant actes des 8 et 9 juillet 2021, [P] et M. [M] ont assigné les sociétés PRON’OCÉAN et HTN en référé-provision devant le Président du tribunal judiciaire de Nantes et suivant exploit du 17 septembre 2021, la société PRON’OCÉAN a assigné son assureur et le courtier en intervention.
Par ordonnance de référé du 2 décembre 2021, M. [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 21 avril 2022.
Il a relevé que la société HTN avait assuré la réparation de l’embrayeur-réducteur (inverseur) portant le numéro de série 2116104 selon facture n° 20200079 du 19 juin 2020 adressée à la société PRON’OCÉAN, en ayant procédé à l’ouverture, au remplacement des pièces endommagées et au remontage en atelier. Il a conclu que le sinistre avait pour origine un montage défectueux des pièces internes à l’embrayeur-réducteur et plus particulièrement une agression des joints segments des embrayages de marche avant et de marche arrière lors de la mise en place des pistons dans leurs tubulaires respectifs. Il a retenu deux manquements dans le montage, savoir l’absence de chemise de protection, feuille de clinquant ou similaire contre les cannelures pour protéger le joint et une lubrification inadaptée des joints segments au montage engendrant le pincement lors de l’introduction dans le cylindre de fond de tubulaire. Il a écarté toute cause extérieure et évalué le préjudice matériel à la somme de 27.142,50 € HT et le préjudice d’exploitation à la somme de 54.612,87 € pour une immobilisation de 39 jours.
Suivant exploits des 23, 24 et 27 juin 2022, la [P] et M. [M] ont assigné les sociétés HTN, PRON’OCÉAN et GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Nantes en indemnisation des préjudices subis.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2024, les demandeurs sollicitent du tribunal, au visa des articles L. 5113-4 à L 5113-6 du code des transports et 1240 et 1779 et suivants du code civil de:
— condamner in solidum la société PRON’OCÉAN et la société HTN ou l’une à défaut de l’autre à payer à la [P] la somme de 20.894,21€, en remboursement des sommes avancées à son assuré en application du contrat d’assurance maritime.
— condamner in solidum la société PRON’OCÉAN et la société HTN ou l’une à défaut de l’autre à payer à M. [M] la somme de 8.048,24 €, au titre du préjudice matériel non pris en charge par l’assurance.
— condamner in solidum la société PRON’OCÉAN et la société HTN ou l’une à défaut de l’autre à payer à M. [M] la somme de 54.612,87 €, au titre du préjudice d’exploitation.
— condamner in solidum la société PRON’OCÉAN et la société HTN ou l’une à défaut de l’autre à payer à [P] la somme de 7.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum la société PRON’OCÉAN et la société HTN ou l’une à défaut de l’autre aux dépens, qui comprendront ceux de l’expertise judiciaire.
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
— condamner in solidum la société PRON’OCÉAN et la société HTN ou l’une à défaut de l’autre à supporter les sommes retenues par le commissaire de justice en application des articles A 444-31 et A 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être sollicitée par le demandeur.
En premier lieu, en réponse aux fins de non-recevoir soulevés par les sociétés HTN et GENERALI, les demandeurs entendent démontrer la qualité à agir et l’intérêt à agir de la [P] en produisant le contrat d’assurance, les conditions particulières, et justifiant les paiements fait à M. [M] au titre de la mise en oeuvre de la garantie en produisant les dispaches et actes de subrogation.
Au fond et au soutien de leurs demandes, les demandeurs considèrent que la responsabilité de la société PRON’OCÉAN, entrepreneur principal, et de son sous-traitant HTN sont engagés en vertu au titre du contrat de réparation navale régi par le code des transports, notamment sur le fondement des vices cachés, rappelant l’obligation de résultat pesant sur l’entrepreneur, qui reste responsable des cas douteux. Ils soulignent que l’expert judiciaire a considéré que le désordre est intrinsèque à l’inverseur 2116104, dont la réfection par la société HTN a été effectuée sans précaution et sans lubrification adaptée, et que l’expert a écarté toute cause extérieure à l’origine des désordres. Ils rappellent que l’expert a constaté que « seule la société HTN est intervenue au niveau des pistons des marches dont les joints, remplacés par ses soins, sont sinistrés du fait de heurts et pincements consécutifs à un remontage sans précaution.»
S’agissant du préjudice, ils se fondent en substance sur les conclusions de l’expert tout en relevant notamment qu’il a omis dans le calcul du préjudice matériel le poste de remorquage pourtant retenu dans son principe.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 octobre 2023, la société PRON’OCÉAN demande au tribunal de:
— condamner la SA GENERALI IARD à garantir la société PRON’OCÉAN de l’intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge,
— condamner la société HTN à garantir la société PRON’OCÉAN de l’intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge,
— condamner la société HTN au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Au soutien de sa position, et en substance, la société PRON’OCÉAN rappelle que tant l’expertise amiable que l’expertise judiciaire ont exclu toute faute de sa part. Pour répondre à la société HTN qui soutient que les dommages constatés sur les têtes de piston sont consécutifs au sinistre et non aux opérations de réparation, la société PRON’OCÉAN conteste que l’expert judiciaire ait confondu conséquences et causes du sinistre, rappelant qu’il a écarté cette thèse en réponse au dire de la société HTN sur ce point. La société PRON’OCÉAN rappelle à la société HTN tenue d’une obligation de résultat en tant que prestataire de service, qu’elle ne saurait s’exonérer de sa responsabilité sur la base de ses conditions générales de vente. Elle souligne qu’en toute hypothèse, dès lors que M. [M], tiers victime, recherche la responsabilité délictuelle de la société HTN pour manquement contractuel dans ses rapports avec la société PRON’OCÉAN, elle ne peut opposer aucune limitation contractuelle de responsabilité. La société PRON’OCÉAN réfute le fait que ce serait son intervention au moment de l’installation de l’inverseur à bord du navire qui serait à l’origine de l’avarie, s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, qui a clairement écarté cette thèse débattue au cours de ses opérations. La société PRON’OCÉAN sollicite en conséquence la garantie de l’assureur de la société responsable.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 septembre 2023, la société HTN demande au tribunal de:
A titre liminaire
— déclarer irrecevable le recours subrogatoire intenté par la compagnie [P] à l’encontre de la société HTN.
A titre principal
— dire et juger que M. [M] et la compagnie [P] ne rapportent pas la preuve d’une inexécution contractuelle imputable à la société HTN.
En conséquence,
— débouter M. [M] et la compagnie [P] de l’intégralité de leurs réclamations à l’encontre de la société HTN.
— débouter la société PRONOCEAN et la compagnie GENERALI de toute demande en garantie à l’encontre de la société HTN.
A titre subsidiaire
— limiter le montant des dommages matériels à la somme de 23.494,23 € telle que retenue en son temps par l’expert judiciaire.
— débouter M. [M] et la compagnie [P] du surplus de leurs demandes au titre de ce poste de préjudice, notamment s’agissant du matériel de pêche prétendument perdu.
— débouter M. [M] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice immatériel.
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 1.271,08 € TTC au titre de la facture de la société HTN non réglée ou, à tout le moins, ORDONNER la compensation entre la créance de la société HTN et le montant de la condamnation qui serait mise à sa charge.
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à venir.
En tout état de cause
— condamner M. [M] et la compagnie [P] à payer à la société HTN la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société HTN soulève à titre liminaire deux fins de non-recevoir au visa de l’article 122 du code de procédure civile, la première au titre du défaut de qualité de la société [P], soulignant que le contrat d’assurance a été souscrit en coassurance avec la compagnie ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, cette dernière ayant la qualité de société apéritrice du contrat, et qu’à défaut de verser aux débats la convention de coassurance et les conditions particulières du contrat d’assurance la liant à M.[M], la compagnie [P] ne démontre pas sa qualité à agir en lieu et place de la compagnie apéritrice. La société HTN soulève une seconde fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la [P] en ce qu’elle ne justifie pas de sa qualité d’assureur de M. [M], ès qualité d’armateur du navire ALTAIR, ni du paiement des indemnités en vertu d’une garantie effectivement souscrite par l’assuré et du paiement effectif des indemnités dont il sollicite le remboursement.
Sur le fond la société HTN soutient pour l’essentiel que la cause du sinistre n’a pu être déterminée, que l’expert judiciaire a émis des conclusions à l’issue d’une seule réunion qui s’est tenue à la Maison de l’Avocat de [Localité 6], lors de laquelle il a succinctement examiné les pièces sous scellés, et a ensuite, en dépit des multiples dires déposés, conclu à la responsabilité exclusive de cette dernière. Elle avance que seule la société PRON’OCÉAN, cocontractante de Monsieur [M], est susceptible de voir sa responsabilité engagée à son égard sur le fondement de la garantie des vices cachés édictée à l’article L 5113-6 du Code des transports, elle même n’ayant aucun lien contractuel avec les demandeurs. La société HTN rappelle que le droit à réparation du dommage causé à M. [M], tiers au contrat de réparation conclu entre les sociétés PRON’OCEAN et HTN, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, suppose que l’inexécution contractuelle soit démontrée, soutenant qu’en l’espèce, aucune faute n’est établie contre la société HTN. Elle rappelle à cet égard que si l’expert judiciaire a retenu comme causes du sinistre, “ l’absence de chemise de protection, feuille de clinquant ou similaire contre les cannelures pour protéger le joint du risque d’agression qu’elles présentent” , et “la lubrification inadaptée des joints segments au montage engendrant le pincement lors de l’introduction dans le cylindre de fond de tubulaire”, elle estime que l’expert n’a pu valablement déduire que les désordres provenaient exclusivement des opérations de remontage réalisées par la société HTN après réparation de l’embrayeur, sur la seule base de l’examen des pièces composant l’embrayeur-réducteur endommagé, et en l’absence de toute démonstration technique. Elle affirme que l’expert a finalement opéré une confusion entre les conséquences et les causes du sinistre.
Enfin, elle se retranche derrière ses conditions générales de vente, de réparation et de service aux termes desquelles la garantie cesse de plein droit si l’acheteur a entrepris de sa propre initiative des travaux de démontage, de remise en état ou des modifications de nature à créer des difficultés pour les réparations ou remplacements, ou en cas de réparations ou remplacements qui résulteraient de l’usure normale du matériel, de détérioration ou d’accident provenant de négligence, de défaut de surveillance, de manipulation ou d’entretien, d’installation défectueuse ou tout autre défaut échappant à son contrôle. La société HTN fait valoir en réponse à la société PRON’OCÉAN que ces conditions générales de vente concernent l’ensemble des prestations qu’elle propose, rappelle que la société PRON’OCÉAN s’est chargée de l’installation de l’inverseur réparé au sein du navire, et met en avant l’analyse de son technicien-expert selon laquelle “l’avarie survenue sur le réducteur MG-5065 SC est liée à une méconnaissance du produit lors du remontage effectué par un tiers [PRON’OCÉAN] qui ne dispose ni des informations techniques du constructeur, ni des compétences techniques requises pour ce produit. L’Avarie sur l’embrayeur réducteur est sous l’entière responsabilité de PRON’OCÉAN.” La société HTN fait valoir que cette analyse est partagée par la société ESCO TRANSMISSION, son fournisseur agréé. A titre subsidiaire la société HTN conteste le quantum du préjudice, s’opposant notamment à l’indemnisation de la perte du matériel de pêche, et discutant le préjudice immatériel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 août 2024, la société GENERALI demande au tribunal, au visa de l’article 1346 du code civil, de :
A titre liminaire
— déclarer irrecevable le recours subrogatoire intenté par la compagnie [P] à l’encontre de la société PRON’OCÉAN et de la société GENERALI IARD.
A titre principal,
— juger que la société HTN est entièrement responsable des préjudices exposés par M. [M],
— juger que la responsabilité de la société PRON’OCÉAN n’est pas engagée à l’égard de M. [M],
— débouter M.[M] et la société [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société PRON’OCÉAN et de la société GENERALI IARD,
A titre subsidiaire,
A – sur les préjudices et dommages garantis par GENERALI IARD
— limiter la garantie de la société GENERALI IARD aux conséquences matérielles causées par la prestation de PRON’OCÉAN, conformément aux stipulations contractuelles à la somme de 8 168,17€ HT au titre des dommages matériels causés par la prestation de l’assurée;
— débouter Monsieur [M] de sa demande de condamnation d’une somme de 2 284,28€ correspondant aux abattements pour vétusté et la franchise non retenus par l’expert judiciaire;
— juger que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de sa perte d’exploitation à défaut pour la compagnie [P] de justifier de ne pas avoir mobilisé la garantie prévue à ce titre.
— juger en toute hypothèse que la garantie de la société GENERALI IARD au titre de la perte d’exploitation de M. [M], ne pourra excéder la somme de 27 257,28 euros correspondant à la seule part revenant à l’armement,
— débouter M.[M] et la société [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
B – Sur la franchise contractuelle
— laisser à la charge de la société PRON’OCÉAN le montant de la franchise contractuelle, à savoir la somme de 3 000 euros ;
En tout état de cause,
— juger que la société HTN sera tenue de garantir la société GENERALI IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la requête de M.[M] et la société [P] en principal, frais, intérêts et dépens,
— condamner la société HTN au paiement de la somme de 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir à titre liminaire fait sienne la fin de non-recevoir soulevée par la société HTN tirée de l’absence de qualité à agir de la société [P], la société GENERALI soutient à titre principal sa mise hors de cause dans la mesure où la responsabilité de son assurée, la société PRON’OCEAN est totalement écartée par l’expert judiciaire qui retient comme seule cause des dommages subis par l’armateur, l’intervention défectueuse de la société HTN.
A titre subsidiaire elle fait valoir ses limitations de garanties tenant à l’exclusion contractuelle de la garantie des dommages matériels causés au produit lui-même ou à la reprise de la prestation de l’assuré. Elle en déduit n’être en mesure de garantir la société PRON’OCEAN que des dommages matériels causés par la prestation de l’assuré à savoir le coût du remorquage (2 719,95 € HT) et la perte des matériels de pêche (5 448,22€ HT). Elle s’oppose à la demande formée par M. [M] au titre des abattements pour vétusté et à la franchise qu’il a du assumer. S’agissant des pertes d’exploitation, la société GENERALI relève que la [P] ne justifie pas avoir mobilisé la garantie prévue au titre de la part de l’équipage et correspondant à 50,09% du préjudice d’exploitation, de sorte que sa garantie ne peut être acquise à ce titre. Enfin, en cas d’éventuelle condamnation, la société GENERALI IARD se dit bien fondée à demander la condamnation de la société HTN à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle en principal, frais, dépens et intérêts.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […]”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Alors que conformément à l’article 12 du code de procédure civile le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicable, il doit également vérifier les conditions d’application des règles invoquées par les parties.
Enfin il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit faire observer et observer lui même le principe du contradictoire.
En l’espèce les moyens soulevés à titre liminaire par la société HTN tirés du défaut de qualité à agir et du défaut d’intérêt à agir de la compagnie d’assurance [P] sont des fins de non-recevoir.
De même, le moyen soulevé par la société GENERALI tiré de l’absence de qualité à agir de la compagnie [P] est une fin de non-recevoir.
Au cas d’espèce, l’affaire a été instruire sous le contrôle d’un juge de la mise en état et ni la société HTN ni son assurance GENERALI ne font état d’éléments qui seraient survenus ou se seraient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état pour soutenir ces fins de non recevoir.
Par ailleurs aucune des parties n’a conclu sur la recevabilité de ces fins de non-recevoir au regard de l’article 789-6° du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties et notamment la société [P], puissent faire valoir leurs observations sur la recevabilité des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir de la compagnie [P].
Il sera en conséquence sursis aux demandes.
Les dépens seront par ailleurs réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et susceptible d’appel,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats pour que les parties fassent connaître leurs observations sur la recevabilité des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir de la compagnie [P];
Renvoie à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026 à 9 heures pour les conclusions de la société [P] ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER
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