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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 28 févr. 2025, n° 24/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01035 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H45E
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[L] [S] [K]
[M] [N] épouse [K]
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 28 Février 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [S] [K]
Collège [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Madame [M] [N] épouse [K]
Collège [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 05 décembre 2020, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] un prêt personnel n°6745519 d’un montant en capital de 5.661,60 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,25 %, remboursable en 1 mensualité de 134,90 euros et 59 mensualités s’élevant à 116,17 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
La S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 501,84 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 14 février 2023.
Selon offre préalable acceptée le 14 janvier 2021, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] un prêt personnel n°6753075 d’un montant en capital de 53.494,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,52 %, remboursable en 1 mensualité de 928,68 et 83 mensualités s’élevant à 835,94 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
La S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 48.115,91 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 08 juin 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 03 octobre 2024, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] afin d’obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 4.166,01 euros au titre du prêt personnel n°6745519, avec intérêts au taux de 5,25 % l’an à compter du 03 avril 2023,
— 46.522,09 au titre du prêt personnel n°6753075, avec intérêts au taux de 4,52 % l’an à compter du 08 juin 2023,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 18 décembre 2024,
La S.A BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Le tribunal l’a invitée à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d’assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
Monsieur [L] [S] [K], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Madame [M] [U] épouse [K], a comparu personnellement et a fait état de la situation familiale et financière. Elle sollicite des délais de paiements compatibles avec ceux fixés dans le cadre du dossier de surendettement actuellement en cours.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition.
Une note en délibéré émanant du conseil de la partie demanderesse a été reçue au greffe aux fins de transmission des décomptes actualisés des créances.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel n°6745519 :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 05 novembre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 03 octobre 2024.
En conséquence, l’action de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule à l’article 9 des conditions générales du prêt (page 2 des conditions générales) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A BRED BANQUE POPULAIRE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 14 février 2023, restée sans effet.
En conséquence, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit aux intérêts
1. Sur l’absence d’interrogation du FICP
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie pas de la consultation du FICP à l’égard de Madame [M] [U] épouse [K] préalablement à l’octroi du crédit du 05 décembre 2020.
En effet, seule la clé « 190962 AMORI » qui est susceptible de correspondre à Monsieur [L] [S] [K] a été questionnée, en aucun la clé susceptible de correspondre à Madame [M] [U] épouse [K].
Il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de cette date. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
2. Sur l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Ainsi, l’article L312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Enfin, elle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur.
En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Les articles L341-1 et L341-2 du même Code prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à ces conditions est déchu du droit aux intérêts ;
En l’espèce, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE qui justifie de la remise de la fiche de dialogue ne démontre ni la remise des pièces justificatives accompagnant la fiche de dialogue, ni de la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Elle ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 05 décembre 2020, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
La S.A BRED BANQUE POPULAIRE ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation .
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 5.661,60 euros et les versements, (134,90 + 21 X 116,17 + 11 X 26,93 + 2 X 0,79) soit 2.872,28 euros.
La somme due est ainsi de 2.789,32 euros.
III. Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°6753075 :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 05 octobre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 03 octobre 2024.
En conséquence, l’action de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule à l’article 9 des conditions générales du prêt (page 2 des conditions générales) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A BRED BANQUE POPULAIRE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 08 juin 2023, restée sans effet.
En conséquence, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit aux intérêts
1. Sur l’absence d’interrogation du FICP
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie pas de la consultation du FICP l’égard de Madame [M] [U] épouse [K] préalablement à l’octroi du crédit du 05 décembre 2020.
En effet, seule la clé « 190962 AMORI » qui est susceptible de correspondre à Monsieur [L] [S] [K] a été questionnée, en aucun la clé susceptible de correspondre à Madame [M] [U] épouse [K].
Il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de cette date. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
2. Sur l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Ainsi, l’article L312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Enfin, elle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur.
En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Les articles L341-1 et L341-2 du même Code prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à ces conditions est déchu du droit aux intérêts ;
En l’espèce, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE qui justifie de la remise de la fiche de dialogue ne démontre ni la remise des pièces justificatives accompagnant la fiche de dialogue, ni de la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Elle ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 14 janvier 2021, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
La S.A BRED BANQUE POPULAIRE ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation .
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 53.494,00 euros et les versements, (928,68 + 19 X 835,94 + 11 X 300,59) soit 20.118,03 euros.
La somme due est ainsi de 33.375,97 euros.
IV. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] justifient d’une pension de retraite d’un montant de 1.600,00 euros et d’une rémunération d’un montant de 1.900,00 euros tout en ayant à leur charge un enfant atteint d’un syndrome autistique et qui perçoit une indemnité d’un montant de 145,00 euros.
Ceux-ci ont manifestement procédé au règlement des échéances mises à leur charge dans le cadre du plan de surendettement.
Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] apparaissent donc en situation de régler leurs dettes.
Au regard de la situation respective des parties et du contexte du litige, il convient d’accorder à Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] des délais afin de s’acquitter de leur dette
au titre du contrat de prêt personnel n°6745519 en 23 mensualités de 50,00 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette.au titre du contrat de prêt personnel n°6753075 en 23 mensualités de 350,00 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette.
V. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire , rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE au titre du contrat de prêt n°6745519 souscrit par Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] le 05 décembre 2020,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE au titre du contrat de prêt n°6753075 souscrit par Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] le 14 janvier 2021,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2.789,32 euros au titre du contrat de prêt n°6745519 souscrit le 05 décembre 2020, selon décompte arrêté au 19 décembre 2024,
AUTORISE Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 50,00 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette.,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 33.375,97 euros au titre du contrat de prêt n°6753075 souscrit le 14 janvier 2021, selon décompte arrêté au 19 décembre 2024,
AUTORISE Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] à s’acquitter au de cette somme 23 mensualités de 350,00 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 7 jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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