Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, jex droit commun, 3 avr. 2026, n° 21/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
Minute n°
Code NAC 78F
Samira GOURINE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le N° RG 21/00210 – N° Portalis DBWT-W-B7F-D2RE par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
DEMANDEUR :
L’E.U.R.L. [R] [A]
dont le siège social est situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Catherine BAZIN, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEURS :
M. [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Franck DYMARSKI, avocat au barreau des Ardennes
Mme [F] [N] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Franck DYMARSKI, avocat au barreau des Ardennes
EXPOSÉ DU LITIGE :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par un devis accepté le 30 août 2007, Monsieur [J] [O] et Madame [F] [N] épouse [O] (ci-après « les époux [O] ») ont confié à l’EURL [A] [R] (ci-après « l’EURL [R] ») la réalisation de la couverture et de la charpente de leur maison d’habitation.
Estimant que les travaux présentaient des malfaçons, les époux [O] ont fait assigner l’EURL [R] devant le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2010 aux fins de la voir condamnée à lui payer le coût de la réfection de la charpente et à indemniser leur préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 21 juillet 2017, l’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES a été déclarée recevable.
Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamné les époux [O] à payer à l’EURL [R] la somme de 116,29 € HT pour le solde de la facture ;dit que cette somme sera augmentée de la TVA au taux de 19,60 % et qu’elle produira intérêts au taux légal a compter du 5 mars 2009 ;condamné l’EURL [R] à payer aux époux [O] les sommes suivantes :2.460 € HT au titre des désordres atteignant la couverture, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 3 novembre 2009 et la date du présent jugement, outre la TVA au taux en vigueur à la date de la présente décision et les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 33.752 € HT au titre des travaux de réfection de la charpente actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 22 octobre 2009 et la date du présent jugement, outre la TVA au taux en vigueur à la date de la présente décision et les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;45.818 € HT au titre des travaux rendus nécessaires par le démontage de la charpente, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 23 novembre 2009 et la date du présent jugement, outre la TVA au taux en vigueur à la date de la présente décision et les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;4.399 € HT au titre des travaux urgents de mise en sécurité, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;21.800 € au titre du préjudice de jouissance, déduction faite de la somme provisionnelle de 1.950 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société AREAS DOMMAGES à l’action en garantie de l’EURL [R] et des époux [O] ;condamné la société AREAS DOMMAGES à procéder, pour le compte de celle-ci, au paiement des sommes mises à la charge de l’EURL [R] au titre des travaux de réparation de la charpente, en ce compris les travaux rendus nécessaires par le démontage de la charpente et du préjudice de jouissance : 33.752 € HT au titre des travaux de réfection de la charpente actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 22 octobre 2009 et la date du présent jugement, outre la TVA au taux en vigueur à la date de la présente décision et les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;45.818 € HT au titre des travaux rendus nécessaires par le démontage de la charpente, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 23 novembre 2009 et la date du présent jugement, outre la TVA au taux en vigueur à la date de la présente décision et les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;21.800 € au titre du préjudice de jouissance, déduction faite de la somme provisionnelle de 1.950 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;condamné in solidum l’EURL [R] et la société AREAS DOMMAGES aux dépens qui comprendront le coût des expertises réalisées par Monsieur [K] [I], Monsieur [H] [X] et Monsieur [Q] [U]. Dans un arrêt du 11 décembre 2018, la Cour d’appel de [Localité 4] a confirmé le jugement du 28 avril 2017 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de l’EURL [R] fondée sur l’article 1153 alinéa 4 du code civil, et en ce qu’il a condamné l’EURL [R] à payer aux époux [O] la somme de 2.460 euros HT au titre des désordres atteignant la couverture avec actualisation selon l’indice BT 01, application de la TVA, et intérêts au taux légal à compter de la décision.
La Cour d’appel a infirmé le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau, elle a :
condamné les époux [O] à payer à l’EURL [R] la somme de 1.471,29 € HT au titre du solde des travaux ;dit que cette somme sera augmentée de la TVA en vigueur à la date de l’arrêt et produira intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2009 ;dit que les intérêts échus depuis une année entière au moins seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;rejeté la demande d’actualisation du prix en fonction de l’indice BT01 ;dit qu’il n’y a pas eu de réception des travaux ;dit que l’EURL [R] doit payer aux époux [O] la somme de 2.516 € HT au titre des travaux de reprise de la charpente, outre la TVA au taux en vigueur à la date de l’arrêt et les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;condamné les époux [O] à rembourser à l’EURL [R] la somme de 1.950 € allouée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2015 à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;dit que les intérêts assortissant cette condamnation qui seront échus depuis une année entière au moins seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;dit que la garantie de la société AREAS DOMMAGES n’est pas mobilisable ;condamné l’EURL [R] aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût des expertises judiciaires de Monsieur [I], Monsieur [X], et Monsieur [U], avec droit de recouvrement au profit de Madame Nathalie CAPELLI, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Dans un arrêt du 05 novembre 2020, la Cour de cassation a toutefois partiellement cassé et annulé l’arrêt d’appel en ce qu’il juge qu’il n’y a pas eu de réception des travaux, a condamné l’EURL [R] à payer aux époux [O] la somme de 2.516 € au titre des travaux de reprise de la charpente, a condamné les époux [O] à rembourser à l’EURL [R] la provision à valoir sur le préjudice de jouissance et a dit que la garantie de la société AREAS DOMMAGES n’est pas mobilisable. Pour ces points, la Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de [Localité 5].
Le 13 janvier 2021, les époux [O] ont fait signifier à l’EURL [R] deux commandements de payer en exécution du jugement du 28 avril 2017. Quatre saisies-attributions ont été effectuées par l’intermédiaire de la SCP [Y] [E] :
Le 1er février 2021, entre les mains de la BANQUE KOLB AG CHARLEVILLE pour le paiement d’un solde de 26.532 € ;Le 1er février 2021, entre les mains de la S.A. [Adresse 3] pour le paiement d’un solde de 15.377,09 € ;Le 1er février 2021, entre les mains de l’office HABITAT 08 pour le paiement d’un solde de 15.261,12 € ;Le 3 février 2021, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD AG CHARLEVILLE pour le paiement d’un solde de 15.145,15 €. Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2021, l’EURL [R] a fait assigner les époux [O] à comparaître à bref délai devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de :
Ordonner la mainlevée des saisies-attributions formées à son encontre ;Constater le caractère définitif des dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] du 11 décembre 2018 ; En conséquence, constater que l’EURL [R] n’est pas débitrice des époux [O] concernant la somme de 132.479,46 € ; Constater que, par compensation, le compte arrêté entre les parties le 1er juin 2020 et exécuté en janvier 2021, exclut toute dette de l’EURL [R] envers les époux [O] jusque et y compris l’arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2020 ;A titre reconventionnel : Condamner les époux [O] à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts en application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner les époux [O] à une amende civile de 10.000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;Laisser les dépens à la charge des époux [O] ; Condamner les époux [O] à payer à l’EURL [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Par un jugement du 9 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable de la Cour d’appel de NANCY.
Par arrêt de renvoi après cassation en date du 15 novembre 2021, la Cour d’appel de [Localité 5] a :
rejeté les demandes autres que celles tenant à la charpente, l’indemnisation du préjudice matériel et de jouissance induits, ainsi que la garantie de la société AREAS DOMMAGES à ce titre ; infirmé le jugement s’agissant de l’existence d’une réception tacite des travaux de la charpente, l’indemnisation du préjudice matériel et de jouissance des époux [O] et de la garantie de la société AREAS DOMMAGES ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés, elle a :
dit qu’aucune réception n’est intervenue pour les travaux de charpente de l’immeuble d’habitation ;condamné l’EURL [R] à payer aux époux [O] la somme de 11.161,50 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel, ainsi que 4.100 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ; débouté l’EURL [R] de sa demande de délais de paiement ;rejeté les demandes concernant la garantie de la société AREAS DOMMAGES ;condamné in solidum les époux [O] et l’EURL [R] à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté ces derniers de leurs demandes sur ce fondement. Les époux [O] ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de renvoi de la Cour d’appel de [Localité 5] le 9 décembre 2021. Le pourvoi a toutefois été radié par ordonnance du 27 octobre 2022.
Le 31 janvier 2022, les époux [O] ont fait signifier un commandement de payer à l’EURL [R].
La Cour de cassation a constaté la péremption de l’instance dans une ordonnance du 10 avril 2025.
Par jugement avant dire-droit en date du 23 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a réouvert les débats aux fins de signification des conclusions de réinscription au rôle de l’EURL [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, l’EURL [R] a signifié ses conclusions afin de reprise d’instance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux époux [O].
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2026, l’EURL [R] sollicite du juge de l’exécution de :
Constater que les saisies-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD et la BANQUE KOLB sont infructueuses eu égard au solde négatif des comptes saisis, et, en conséquence, prononcer la mainlevée de ces saisies ;Constater que les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 28 avril 2017 relatives aux travaux de reprise de la charpente et au préjudice que la Cour d’appel a en grande partie infirmées étaient impropres à justifier les saisies eu égard à la cassation les concernant ; Constater que les autres dispositions du jugement ont fait l’objet antérieurement aux saisies d’un paiement de la part de l’EURL [R] par compensation et versement de fonds selon les éléments suivants : à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de REIMS du 11 décembre 2018 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2019, du jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES du 8 décembre 2017, de l’arrêt de la Cour d’appel de REIMS du 13 novembre 2018, de l’ordonnance de référé du 7 avril 2014, le compte entre les parties arrêté au 1er juin 2020 fait apparaître une somme de 2.621,70 € due par l’EURL [R] au bénéfice des époux [O], laquelle a été réglée ; en conséquence, ordonner la mainlevée des saisies ; Subsidiairement, constater que les créances issues de l’arrêt de renvoi du 8 novembre 2024 sont limitées à la somme de 9.567,88 € que l’EURL [R] reconnaît devoir et accepte de régler spontanément après compensation des sommes qui seraient mises à la charge des époux [O] par la décision à intervenir, et en conséquence, ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées ; En application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, condamner les époux [O] à payer à l’EURL [R] la somme de 10.000 € ; Condamner les époux [O] à une amende civile de 10.000 € ; Laisser à la charge de la SCP [Y] [E] les dépens, frais et provisions des deux commandements du 13 janvier 2021, des quatre procès-verbaux des 1er et 3 février 2021, des quatre dénonciations de saisies-attribution des 3 et 4 février 2021 et du commandement de payer du 31 janvier 2022. Subsidiairement, condamner les époux [O] aux entiers dépens de l’instance ; Condamner les époux [O] à payer à l’EURL [R] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de sa demande en mainlevée des saisies infructueuses entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD et de la BANQUE KOLB, l’EURL [R] fait valoir qu’aucune somme n’a pas pu être prélevée en raison du solde débiteur des comptes. L’EURL [R] ajoute que le commissaire de justice instrumentaire avait connaissance du solde négatif des comptes.
A l’appui de sa demande en mainlevée des saisies au visa de l’article 1355 du code civil, l’EURL [R] indique que lors de la cassation totale d’un arrêt confirmatif de condamnation, la saisie-attribution pratiquée doit être annulée. Elle ajoute que, si l’arrêt de renvoi se substitue à la décision cassée, la saisie ne reste régulière que si elle a été effectuée à une époque où le titre initial n’avait pas été cassé. Ainsi, elle affirme que les condamnations issues du jugement du 28 avril 2017 ne peuvent pas constituer le fondement de la saisie dès lors qu’elles ont été annulées par la Cour de cassation dans son arrêt du 05 novembre 2020 pour les travaux de réfection de la charpente et pour le préjudice de jouissance. Par ailleurs, l’EURL [R] estime que les condamnations prononcées par la Cour d’appel de [Localité 5] dans son arrêt du 15 novembre 2021 ont été entièrement exécutées par des paiements antérieurs et par compensation. Se référant à un décompte du 1er juin 2020, elle souligne avoir déjà payé les sommes relatives aux désordres affectant la couverture.
Au soutien de sa demande subsidiaire en réduction du montant des saisies à la somme de 9.567,88 €, l’EURL [R] expose que la saisie entre les mains de la BANQUE KOLB fait apparaître des sommes concernant des expertises amiables réalisées à la demande des époux [O], qui ne constituent pas des dépens. Par ailleurs, l’EURL [R] indique que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la compensation judiciaire au visa de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Elle ajoute que les parties se sont accordées pour que les sommes dues soient réglées par compensation, et estime que la compensation a eu lieu par le paiement de la somme de 2.621,70 € correspondant au décompte du 1er juin 2020. De plus, elle énonce avoir versé la somme de 1.500 € en application du jugement du juge de l’exécution du 22 novembre 2019, et la somme de 1.671 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’arrêt de cassation du 5 novembre 2020. Depuis l’arrêt de renvoi, un nouvel état des frais a été réalisé le 31 janvier 2022. Or, l’EURL [R] affirme que le commandement de payer du 31 janvier 2022 ne comporte qu’une partie de l’état des frais, ce qu’elle estime contraire aux règles de l’exécution. L’EURL [R] déclare que le montant dû doit être fixé à 9.567,88 €, tel qu’inscrit sur le décompte des sommes dues du 02 février 2022.
Pour solliciter des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’EURL [R] souligne que les saisies ont été effectuées sur le fondement de décisions infirmées ou ayant fait l’objet d’un accord exécuté. Elle estime que la publication de la voie d’exécution forcée nuit à sa réputation d’entreprise titulaire de marchés publics.
A l’appui de sa demande en amende civile au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’EURL [R] souligne le caractère dolosif des saisies pratiquées.
Sur sa demande de condamnation de la SCP [Y] [E] aux dépens sur le fondement de l’article 698 du code de procédure civile, l’EURL [R] estime que celle-ci a procédé aux saisies alors qu’elle avait connaissance de l’infirmation des arrêts qui servaient de titres exécutoires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 mars 2021, les époux [O] sollicitent du juge de l’exécution de :
Débouter l’EURL [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;A titre reconventionnel : Condamner l’EURL [R] aux entiers dépens ; Condamner l’EURL [R] à payer aux époux [O] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Pour rejeter les demandes de l’EURL [R], les époux [O] font valoir qu’une saisie infructueuse n’empêche pas le débiteur d’utiliser son compte en banque. Ils affirment que la saisie n’est contraignante que si le compte présente un solde positif au jour et heure de l’intervention du commissaire de justice. Par ailleurs, ils énoncent que, malgré les cessions de créance de l’EURL [R], celle-ci dispose de deux créances envers l’office [Adresse 3] qui peuvent être saisies. Enfin, ils exposent que l’arrêt de la Cour de cassation du 05 novembre 2020 a jugé qu’il y avait bien eu réception des travaux et que la garantie décennale trouvait à s’appliquer. Ainsi, les époux [O] estiment que l’arrêt de cassation a totalement remis en cause le raisonnement de la Cour d’appel et, en conséquence, que les parties se retrouvent dans l’état du jugement rendu par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES le 28 avril 2017.
MOTIVATION :
Sur la demande en mainlevée des saisies-attribution :
Sur l’existence d’un titre exécutoire justifiant les saisies-attribution :Aux termes de L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version antérieure à la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il ressort de l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution que les décisions de juridictions de l’ordre judiciaire constituent des titres exécutoires lorsqu’elles ont force exécutoire.
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution ajoute que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Concernant les conséquences d’un arrêt de cassation, l’article 625 du code de procédure civile dispose que la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé sur les points qu’elle atteint. La cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
La cassation peut néanmoins être suivie d’un renvoi à une juridiction désignée, conformément aux articles 626 du code de procédure civile et L.431-4 du code de l’organisation judiciaire. Dans ce cas, la décision de la juridiction de renvoi se substitue à la décision cassée.
Si une saisie est pratiquée sur le seul fondement d’un arrêt ultérieurement cassé en toutes ses dispositions, les actes d’exécution sont annulés. Toutefois, si une saisie a été valablement engagée sur le fondement d’une décision de justice ultérieurement cassée, et que la décision de renvoi confirme l’existence de la créance mais en réduit le montant, la saisie demeure régulière.
En l’espèce, l’EURL [R] affirme que les saisies-attributions concernant les créances relatives à la reprise de la charpente et au préjudice de jouissance sont dépourvues de titre exécutoire en raison de l’infirmation du jugement de première instance du 28 avril 2017.
L’EURL [R] a reçu un commandement de payer le 13 janvier 2021 portant sur un solde total de 16.823,90 € correspondant aux créances suivantes : travaux de réfection de la charpente (44.552,64 €), travaux rendus nécessaires pour le démontage de la charpente (60.479,76 €), préjudice de jouissance (21.800,00 €), désordres de la couverture (3.247,20 €), travaux urgents de mise en sécurité (5.278,80 €), intérêts échus (9.907,11 €), frais (1.089,64 €), coût du présent acte (59,81 €), DR article A 444-31 du code de commerce (266,70 €), acompte de 129.857,76 € à déduire. Le commandement de payer indique que les époux [O] agissent en exécution du jugement du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES du 28 avril 2017. Les époux [O] ont fait procéder à quatre saisies-attribution par procès-verbaux des 1er et 3 février 2021 entre les mains de l’office HABITAT 08, de la S.A. ESPACE HABITAT, de la BANQUE POPULAIRE DU NORD AG CHARLEVILLE et de la BANQUE KOLB concernant ces frais.
Les créances indiquées sur le commandement de payer correspondent aux condamnations prononcées par le jugement du 28 avril 2017. Toutefois, la Cour d’appel de [Localité 4] n’a confirmé que la condamnation relative aux désordres de la couverture dans son arrêt du 11 décembre 2018. La Cour d’appel a infirmé le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau, elle a condamné l’EURL [R] à payer aux époux [O] la somme de 2.516 € HT au titre des travaux de reprise de la charpente, outre la TVA au taux en vigueur à la date de l’arrêt et les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Dans un arrêt du 05 novembre 2020, la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l’arrêt d’appel en ce qu’il condamne l’EURL [R] à payer aux époux [O] la somme de 2.516 € au titre des travaux de reprise de la charpente. A cet égard, elle replace donc les parties dans l’état antérieur à celui de l’arrêt d’appel, soit au jugement du 28 avril 2017. Contrairement à ce qu’indiquent les époux [O] dans leurs conclusions, l’arrêt de la Cour de cassation ne replace donc pas intégralement les parties dans l’état du jugement de première instance.
La Cour de cassation a renvoyé les points infirmés devant la Cour d’appel de [Localité 5], qui a statué dans un arrêt du 15 novembre 2021, soit postérieurement aux commandements de payer du 13 janvier 2021. A cette date, c’était donc l’arrêt de cassation du 05 novembre 2020 qui constituait un titre exécutoire. En conséquence, les créances pouvant faire l’objet d’une saisie étaient seulement celles relatives aux désordres affectant la couverture et à la réfection de la charpente. Les condamnations relatives au démontage de la charpente, aux travaux urgents de mise en sécurité, et au préjudice de jouissance prononcées par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES le 28 avril 2017 ont été infirmées par la Cour d’appel de REIMS, confirmée en ces points par la Cour de cassation. Les époux [O] ne disposaient donc pas d’un titre exécutoire pour ces sommes.
Le fait que les saisies des 1er et 3 février 2021 entre les mains de la BANQUE KOLB et de la BANQUE POPULAIRE DU NORD se soient révélées infructueuses ne justifie pas leur mainlevée. En effet, les saisies-attribution demeurent contraignantes pour les créances justifiées par un titre exécutoire.
En conséquence, les créances relatives au démontage de la charpente, aux travaux urgents de mise en sécurité, et au préjudice de jouissance sont dépourvues de titre exécutoire et doivent être déduites du solde pouvant faire l’objet d’une saisie-attribution.
La demande formée par l’EURL [R] en mainlevée des saisies-attribution réalisées entre les mains de la BANQUE KOLB et de la BANQUE POPULAIRE DU NORD AG CHARLEVILLE par procès-verbaux des 1er et 3 février 2021 en raison du solde débiteur des comptes sera rejetée de ce seul chef.
Sur le paiement par compensation et versements de fonds antérieurs aux saisies : En matière de compensation, le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer lorsque cette exception est présentée au soutien d’une demande de mainlevée d’une saisie et qu’aucune décision n’a déjà statué sur cette exception, conformément à l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
La compensation est définie comme l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes par l’article 1347 du code civil. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L’article 1347-1 alinéa 1 du code civil précise que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. A cet égard, l’alinéa 2 de l’article précité précise que les sommes d’argent sont par nature fongibles.
L’article 1348-2 du code civil ajoute que les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence.
Concernant la cession de créance, il résulte de l’article L.313-27 du code monétaire et financier que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Les articles L.313-25 et suivants du code monétaire et financier indiquent qu’une créance déjà cédée n’existe plus dans le patrimoine du débiteur et ne peut dès lors plus faire l’objet d’une saisie. A cet égard, une créance est considérée comme régulièrement cédée si la cession intervient avant la signification au tiers de l’exploit de saisie-attribution.
En l’espèce, l’EURL [R] estime qu’un accord est intervenu avec les époux [O] pour que les paiements s’opèrent par compensation. Il est fait état d’un tel accord dans la lettre de l’EURL [R] du 25 mai 2020 et dans sa lettre du 19 janvier 2021. Par ailleurs, le bordereau de mouvements CARPA du 18 janvier 2021 et l’historique CARPA édité le 12 mars 2021 démontrent qu’un paiement de 1.500 € est intervenu par chèque. Dans une lettre du 28 janvier 2021, l’EURL [R] atteste que cette somme correspond à la condamnation aux frais irrépétibles prononcée par le juge de l’exécution le 22 novembre 2019. De plus, l’EURL [R] produit un relevé de compte du 28 février 2021 démontrant le débit de plusieurs chèques de 2.261,70 €, 1.500 €, et 170,61 €. La somme de 2.261,70€ correspond à l’état des créances et dettes tel qu’établi au 1er juin 2020. L’EURL [R] estime donc avoir versé toutes les sommes dues au défendeur.
Toutefois, il ressort de la lettre du 19 janvier 2021 de la SCP [Y]-[E] que les époux [O] n’ont pas connaissance de l’accord mentionné. En outre, les deux états des créances et dettes du 1er juin 2020 et du 02 février 2022 n’ont été signés par aucune partie. L’EURL [R] ne démontre donc pas que les époux [O] ont donné leur accord sur le montant des dettes dues par la société, et sur le paiement par compensation. Ainsi, la preuve d’une compensation n’est pas rapportée par l’EURL [R].
Par ailleurs, l’EURL [R] affirme que le paiement des condamnations a été réalisé par versements de fonds antérieurs. Pour ce faire, et comme indiqué précédemment, l’EURL [R] verse aux débats un relevé de compte du 28 février 2021 démontrant qu’elle a payé des chèques de 2.261,70 €, 1.500 €, et 170,61 €. Par ailleurs, l’EURL [R] verse aux débats un procès-verbal de saisie-attribution du 27 mars 2018 entre les mains de la BANQUE KOLB AG CHARLEVILLE soulignant que le solde créditeur de 62.849,70 € a été saisi en exécution du jugement du 28 avril 2017. Enfin, l’EURL [R] verse aux débats trois actes de cession de créances professionnelles. En effet, elle justifie avoir cédé une créance de 142.080 € de l’office [Adresse 3] à la BPI France FINANCEMENT par acte du 27 novembre 2020. De plus, elle fait part de la cession d’une créance de 342.384,00 € TTC de l’office [Adresse 3] à la BPI France FINANCEMENT par acte du 5 août 2020. Elle justifie également de la cession d’une créance de 55.230,00 € TTC de l’office [Adresse 3] à la BPI France FINANCEMENT par acte du 7 décembre 2020. En outre, il ressort de la lettre de l’office [Adresse 3] du 04 février 2021 que six cessions de créance ont été effectuées à la BPI France FINANCEMENT. La lettre mentionne les montants des six acomptes délivrés que sont 264.161,78 €, 5.450,62 €, 263.779,20 €, 0,00 €, 143.984,96 € et 17.998,12 €, soit un total de 695.374,68 € en acomptes.
Or, le premier commandement de payer en date du 13 février 2021, duquel les créances dépourvues de titre exécutoire ont été déduites, met en avant que l’EURL [R] a payé un surplus de 70.734,66 € (44.552,64 € + 3.247,20 € + 9.907,11 € + 1.089,64 € + 59,81 € + 266,70 € – l’acompte de 129.857,76 payé par l’EURL [R]). Le second commandement de payer en date du 13 février 2021 comprend un solde de 11.441,80 €. Enfin, le commandement de payer en date du 31 janvier 2022 fait état d’un solde total de 15.645,81 €.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’EURL [R] a déjà procédé à des versements et cessions de créances dont le montant est supérieur aux condamnations prononcées à son encontre.
En conséquence, la mainlevée des saisies-attribution réalisées entre les mains de l’office HABITAT 08, de la S.A. [Adresse 3], de la BANQUE POPULAIRE DU NORD AG CHARLEVILLE, et de la BANQUE KOLB AG CHARLEVILLE sera ordonnée.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande subsidiaire en minoration du montant des créances faisant l’objet des saisies-attribution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En effet, il ressort de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut toutefois excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’EURL [R] juge abusives les saisies pratiquées à la demande des époux [O] car ils ont agi sur le fondement d’un jugement infirmé, et que la société avait déjà procédé à des versements antérieurement aux saisies. En effet, l’arrêt d’appel infirmant le jugement du 28 avril 2017 a été signifié aux époux [O] le 29 janvier 2019 par acte de commissaire de justice. Ils ont par la suite formé le pourvoi en cassation qui a donné lieu à l’arrêt du 05 novembre 2020. Dès lors, ces derniers ne pouvaient ignorer que le jugement de première instance ne constituait pas un titre exécutoire pour l’ensemble des créances dont ils ont sollicité le paiement par commandement du 13 janvier 2021.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux [O] ont commis une faute dans l’exécution des saisies. Toutefois, l’EURL [R] ne justifie pas le montant du préjudice dont elle demande réparation. Elle allègue que la publication de la voie d’exécution forcée a nuit à ses relations partenariales, sans en apporter de preuves matérielles.
En conséquence, la demande en condamnation des époux [O] à payer à l’EURL [R] la somme de 10.000 € pour saisie abusive sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée.
Sur la demande en condamnation des époux [O] à une amende civile : En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, l’EURL [R] se borne à évoquer l’encombrement des juridictions en raison des saisies, sans toutefois démontrer que l’exécution des saisies poursuivait un objectif dilatoire.
En conséquence, la demande en condamnation des époux [O] au paiement d’une amende civile de 10.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens :Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 698 du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la SCP [Y] [E] a établi deux commandements de payer le 13 janvier 2021. Quatre saisies-attributions ont été effectuées par l’intermédiaire de la SCP [Y] [E] les 1er et 3 février 2021. Quatre dénonciations des saisies-attribution ont ensuite été réalisées les 3 et 4 février 2021. Enfin, un commandement de payer en date du 31 janvier 2022 a été délivré. Or, il a été ordonné la mainlevée de ces saisies-attribution dans le cadre du présent jugement. Ces actes d’exécution n’étant plus justifiés, les dépens y afférant seront laissés à la charge de la SCP [Y] [E].
En conséquence, les dépens et frais des deux commandements de payer du 13 janvier 2021, les quatre procès-verbaux de saisie-attribution des 1er et 3 février 2021, les quatre dénonciations des 3 et 4 février 2021, ainsi que le commandement de payer du 31 janvier 2022 seront laissés à la charge de la SCP [Y] [E].
Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés à payer la somme de 1.000 € à l’EURL [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE la demande formée par l’EURL [A] [R] en mainlevée des saisies réalisées entre les mains de la BANQUE KOLB AG CHARLEVILLE et de la BANQUE POPULAIRE DU NORD AG CHARLEVILLE par procès-verbaux des 1er et 3 février 2021 en raison du solde débiteur des comptes ;
ORDONNE la mainlevée des saisies-attribution suivantes en raison du paiement des sommes dues par l’EURL [A] [R] :
la saisie-attribution réalisée entre les mains de l’office HABITAT 08 par procès-verbal du 1er février 2021 pour le paiement de la somme de 15.261,12 € ;la saisie-attribution réalisée entre les mains de la S.A. [Adresse 3] par procès-verbal du 1er février 2021 pour le paiement de la somme de 15.377,09 €; la saisie-attribution réalisée entre les mains de la BANQUE KOLB AG CHARLEVILLE par procès-verbal du 1er février 2021 pour le paiement de la somme de 26.532,00 € ; la saisie-attribution réalisée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD AG CHARLEVILLE par procès-verbal du 3 février 2021 pour le paiement de la somme de 15.145,15 € ;En conséquence,
DIT qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande subsidiaire formée par l’EURL [A] [R] en réduction du montant des créances faisant l’objet de saisies-attribution à hauteur de 9.567,88 € ;
REJETTE la demande formée par l’EURL [A] [R] en condamnation de Monsieur [J] [O] et Madame [F] [N] épouse [O] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande formée par l’EURL [A] [R] en condamnation de Monsieur [J] [O] et Madame [F] [N] épouse [O] au paiement d’une amende civile de 10.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
LAISSE A LA CHARGE de la SCP [Y] [E] les dépens dont les frais des deux commandements de payer du 13 janvier 2021, les quatre procès-verbaux de saisie-attribution des 1er et 3 février 2021, les quatre dénonciations des 3 et 4 février 2021, ainsi que le commandement de payer du 31 janvier 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] et Madame [F] [N] épouse [O] à payer à l’EURL [A] [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Débiteur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Lésion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Commune
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Recours ·
- Solde ·
- Créance ·
- Défaut
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Violence ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Demande ·
- Père ·
- Conjoint ·
- Contribution
- Cadastre ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Immobilier ·
- Notaire ·
- Clôture ·
- Ardoise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Mission
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- Désistement ·
- Ouvrage ·
- Subrogation ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Habitat ·
- Action
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Responsabilité limitée ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Expert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.