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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 07 Février 2025
Affaire :N° RG 24/00527 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSWC
N° de minute : 25/80
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me DUBERNET
DE BOSCQ
1 CCC A Me ABDOU
JUGEMENT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Claire KOLLEN, avocat au barreau de Meaux
DEFENDEURS
[8]
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [G] [Z] [F],
Société [14]
SIS [Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur: Monsieur Eugène CISSE, assesseur au pôle social
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 16 novembre 2021, M. [H] [W] [I], agent de quai au sein de la société [5], a été victime d’un accident, survenu dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Déchargement d’une pile de rails d’un camion avec un chariot à pince, M. [W] [I] portait ses chaussures de sécurité
Nature de l’accident : Selon l'[Localité 11], M. [W] [I] a mis en mouvement le pont. La pince du pont roulant a accroché l’extrémité d’un autre rail, provoquant la chute d’un rail sur son pied gauche. »
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait : « Fracture luxation lisfranc pied gauche, fracture de M2 à M5 pied gauche, fracture naviculaire, fracture 1er cunéiforme pied gauche, fracture malléole interne gauche, fracture base P1 2e orteil gauche. »
Cet accident a été pris en charge par la [7] (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 novembre 2023, la Caisse a notifié à la société [5] sa décision de fixer à 33% le taux d’incapacité permanente (IP) de M. [W] [I] au 25 octobre 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard de « séquelles indemnisables d’un écrasement du pied gauche avec fracture des deuxième troisième quatrième cinquième métatarsiens, fracture de la première phalange du 2ème rayon de l’orteil, fractures complexes du cunéiforme avec fracture malléole interne traitées chirurgicalement consistant en la persistance d’une déformation douloureuse du pied gauche avec limitation des mouvements, perte de la mobilité des quatre derniers orteils avec amyotrophie et répercussion professionnelle. »
Par courrier daté du 05 janvier 2024, la société [5] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([10]) puis, par requête expédiée le 21 juin 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
À l’audience, la société [5], la caisse et la société [14] étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête introductive soutenue oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
À titre liminaire,
Appeler en la cause la société [14], utilisatrice de M. [W] [I], conformément aux dispositions de l’article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale ;Enjoindre au service médical de la Caisse de transmettre sans délai au docteur [O], son médecin conseil, le rapport d’incapacité de M. [W] [I] ;À titre principal,
Dire inopposable à son égard, en cas de carence de la Caisse, le taux d’IP de 33% alloué à M. [W] [I] en réparation de l’accident de travail survenu le 16 novembre 2021 ;À titre subsidiaire,
Ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’IP opposable à l’employeur de M. [W] [I] ;Condamner la Caisse aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que son médecin conseil n’a pas eu communication du rapport du médecin-conseil de la Caisse lors de l’instance devant la [10] nonobstant sa demande, de sorte qu’elle est fondée à demander au tribunal d’enjoindre au service médical près la Caisse de lui adresser sans délai et qu’en cas de carence la décision de la Caisse fixant le taux d’IPP à 33 % lui sera inopposable.
À titre subsidiaire la société [5] soutient qu’elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire, dès lors que son médecin conseil n’a pas été rendu destinataire de l’entier dossier médical de l’assuré.
En défense, la société [14] demande au tribunal de prendre acte qu’elle est mise en cause par la société [5] et qu’elle s’en remet justice dans la limite des obligations qui sont les siennes.
Elle indique adopter en tout point l’argumentation de la société [5].
De son côté, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer la société [5] recevable mais mal fondée en son recours ;Débouter la société [5] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;Confirmer la décision rendue le 29 novembre 2023 par la Caisse en maintenant à 33% le taux d’IP attribué à M. [W] [I] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 16 novembre 2021.
Elle réplique que le principe du contradictoire ne trouve pas à s’appliquer devant la [10] et que la décision implicite de rejet de la [10] est parfaitement régulière, même en l’absence de communication du rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur ; que l’employeur conserve la possibilité de solliciter la transmission du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil au stade contentieux s’il n’a pas été notifié antérieurement.
En outre, elle allègue que les séquelles de M. [W] [I] ont été objectivées par les données cliniques relevées par le médecin conseil lors de son examen physique et, d’autre part, au vu des documents que l’assuré a présentés, conformément au point 2.2.5 du barème indicatif d’invalidité.
Elle indique s’opposer à la mesure d’instruction dès lors que rien ne la justifie. Elle s’associe à la demande d’injonction de transmission du rapport.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 janvier 2025 prorogé au 8 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction de transmission des documents médicaux :
Selon l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige, pour les contestations mentionnées au 1° de l’article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 142-2, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Il résulte de cet article que le dossier médical n’est transmis au médecin désigné par l’employeur qu’en cas d’expertise médicale ou de consultation ordonnée par la juridiction.
Dès lors, la Caisse ou son service médical qui est indépendant ne peut se voire enjoindre de communiquer à la société [5] le rapport médical d’évaluation des séquelles de M. [W] [I] établi par le médecin conseil en relation avec son accident du travail du 16 novembre 2021.
En conséquence, la société [5] déboutée de sa demande d’injonction de la Caisse à lui communiquer le rapport médical d’évaluation des séquelles de M. [W] [I] établi par le médecin conseil de la Caisse en relation avec son accident du travail du 16 novembre 2021.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Il ressort cependant de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandée et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable lorsqu’il s’estime suffisamment informé, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Le chapitre 2.2.5 du barème d’invalidité des accidents du travail prévoit :
« Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
— Blocage de la cheville, pied en talus 25
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
— Déviation en varus en plus 15
— Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
— Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
Articulations métatarso-phalangiennes.
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l’importance du gros orteil dans la fonction d’appui dans la locomotion.
Blocage isolé de cette seule articulation :
— Gros orteil :
En rectitude (bonne position) 5
En mauvaise position 10
— Autres orteils :
En rectitude 2
En mauvaise position 4
Limitation des mouvements.
— Gros orteil 2 à 4
— Autres orteils 1 à 2
En l’espèce, la société [5] sollicite subsidiairement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise aux fins d’obtenir la communication du rapport médical du médecin-conseil de la caisse sur l’évaluation des séquelles de M. [W] [I].
Force est de constater que l’employeur se contente de solliciter qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, sans toutefois apporter de quelconque commencement de preuve ou de contestation de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP au regard de la motivation retenue par la Caisse dans sa décision du 29 novembre 2023.
Il apparait toutefois que la Caisse indique que le taux d’IPP de 33% fixé par le médecin-conseil résulte de la répartition suivante 8 % pour la mobilité de la cheville gauche, 15 % pour la limitation de la mobilité de la partie médiane du pied, 4 % pour la perte de mobilité du deuxième orteil gauche et 2 % pour la limitation des mouvements des troisièmes, quatrièmes et cinquièmes articulations métatarso-phalangiennes soient 6 % du total, outre l’incidence professionnelle.
Or aucune des pièces versées aux débats par la caisse ou la société [5] ne mentionne une telle répartition qui résulte selon elle du médecin-conseil de la Caisse ce qui signifie qu’elle a pris connaissance de documents auxquels l’employeur n’a pas eu accès.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du caractère médical du litige une consultation médicale judiciaire sur pièces sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société [5] de sa demande d’injonction de la Caisse à lui communiquer le rapport médical d’évaluation des séquelles de M. [W] [I] établi par le médecin conseil de la Caisse en relation avec son accident du travail du 16 novembre 2021 ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [N], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de:
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— lister les séquelles figurant sur le certificat final descriptif,
— dire si M. [H] [W] souffrait d’un état antérieur à l’accident du travail déclaré le 16 novembre 2021, si tel est las cas, le décrire,
— le cas échéant, dire si les conséquences de l’accident du travail déclaré le 16 novembre 2021 sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail du 16 novembre 2021 a aggravé l’état antérieur,
— en se plaçant à la date de la consolidation des lésions, soit au 25 octobre 2023, décrire les séquelles persistantes imputables à l’accident du travail déclaré le 16 novembre 2021;
— à l’aune du barème indicatif d’invalidité accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’IPP,
— dire si les séquelles de l’accident du travail déclaré le 16 novembre 2021 paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [H] [W] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [H] [W] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié.
ENJOINT à la [9] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [5] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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