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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 mars 2026, n° 26/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Mars 2026
N°Minute : 26/270
N° RG 26/02543 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7RPA
Demandeur
Monsieur le, [Localité 2] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE),
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur, [P], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 4]
né le 08 Mars 1999
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
Monsieur le Directeur de l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA),
[Adresse 4],
[Localité 5]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 06 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 06 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur, [P], [Y], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur, [P], [Y] non comparant n’a pas été entendu, ce dernier ayant refusé de se présenter à l’audience ;
,
[M], [X], avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Je note une notification tardive de l’arrêté préfectoral d’admission, mentionnant un refus de prise de connaissance au 07 mars. Il y a une incohérence concernant l’état civil, il est mentionné qu’il est né en France sur les documents préfectoraux, hors sur la fiche pénal il est mentionné qu’il serait né en Egypte à, [Localité 6]. Au titre de la notification tardive et de l’incohérence sur l’état civil je demande la mainlevée de la mesure.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce,, [P], [Y] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 02/03/2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 13/03/2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision d’admission
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
En l’espèce, il résulte de l’analyse de la procédure que la notification de l’arrêté d’admission en date du 2 mars 2026 est intervenue le 3 mars 2026 et que le patient a refusé de signer. Il n’y a donc pas lieu de considérer que cette notification est tardive.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du lieu de naissance renseigné dans l’état civil du patient
Il est soulevé que l’identité du patient serait incohérence, en ce qu’il est indiqué qu’il serait né en France dans la requête adressée au juge, tandis que sa fiche pénale relève qu’il serait né en Egypte.
Il y a lieu de rappeler que s’il est important de disposer de l’identité de la personne prise en charge dans le cadre de soins sans consentement, l’obligation d’exactitude administrative qui serait attachée à la vérification de l’identité de personnes ne pèse pas sur l’administration en charge des admissions en soins psychiatriques, certains patients étant d’ailleurs pris en charge en soins psychiatriques sans consentement alors-même que leur identité est inconnue.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
***
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet,, [P], [Y] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : troubles du comportement en détention, propos incohérents et agressivité qui va croissante, délirant, persécuté, refus de tout traitement antispychotique, déni des troubles.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont, [P], [Y] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à, [P], [Y], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d,'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 7],, [Adresse 5] et notamment par courriel à, [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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