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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 16 avr. 2025, n° F23/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F23/01070 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS […] Tél: 01.40.38.52.00
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Susceptible d’appel
Activités diverses chambrODIE EXECUTORE!
SECTION
EJ
No RG F 23/01070 N° Portalis 3521-X-B7H-JNZOS
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée
au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n° fait par: le:
par L.R. au S.G.
Prononcé à l’audience du 16 avril 2025 par Madame X, Présidente, assistée de Madame Sophia SCLAVON, Greffière. Débats à l’audience du 23 janvier 2025
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Madame Sandrine X, Présidente Conseillère (S) Madame Y-AN BARLET, Assesseure Conseillère (S) Madame Valérie TOULLEC, Assesseure Conseillère (E) Monsieur Pascal BATHMANABANE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Elisabeth JANIN, Greffiere
ENTRE
Mme Y Z AA
née le […] Lieu de naissance: […]
[…]
Partie demanderesse représentée par Me Estelle BATAILLER. K154 (Avocat au barreau de PARIS)
ET
Association CYBER ECRIVAIN PUBLIC
N° SIRET: 841 628 597 […]
33 BOULEVARD SERRURIER
75019 PARIS
Partie défenderesse représentée par Me Halima ABBAS TOUAZIP171 (Avocat au barreau de PARIS)
N° RG F 23/01070 – N° Portalis 3521-X-B7H-JNZOS
PROCÉDURE
— Saisine du Conseil le 09 février 2023.
— En application de l’article L.1451-1 du code du travail, les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement du 01 juin 2023 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 25 mars 2023. -Renvoi à l’audience de jugement du 15 novembre 2023, puis du 19 mars 2024, puis du 16 juillet 2024, puis du 23 janvier 2025 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées oralement de la date du prononcé de la décision le 16 avril 2025. -Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
CHEFS DE LA DEMANDE
— Juger la rupture anticipée du contrat à durée déterminée abusive
— Dommages et intérêts pour rupture abusive
exécution déloyale du contrat de travail
— Rappel d’heures supplémentaires pour année 2021
Indemnité de fin de contrat ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour
10 000,00 €
3 292,00 €
697,36 €
— Congés payés afférents
— Rappel d’heures supplémentaires pour année 2022
— Congés payés afférents
— Indemnité pour non respect de la contrepartie obligatoire en repos
69,73 € 4 203,78 € 420,38 € 377,61 €
— Dommages et intérêts pour défaut d’information sur le droit à la contrepartie obligatoire
en repos
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L8223-1CT) – Article 700 du Code de Procédure Civile
1 000,00 €
[…] 021,89 €
3 000,00 €
— Remise attestation employeur destinée à AC Travail et un bulletin de paie conformes. ainsi que les bulletins de salaire de décembre 2021 à mars 2022 et d’octobre 2022 sous astreinte de 150 € par jour de retard
— Exécution provisoire article 515 C.P.C. -Intérêts au taux légal
— Dépens
Association CYBER ECRIVAIN PUBLIC
Demandes reconventionnelles
— Remboursement d’un trop perçu – Article 700 du Code de Procédure Civile
LES FAITS
792,63 €
3 000,00 €
Madame Y-Z AA a été embauchée par l’Association CYBER ECRIVAIN PUBLIC en contrat à durée déterminée le 15 octobre 2021, pour une durée de 18 mois, en qualité de conseillère numérique AC Services. Le salaire mensuel brut s’élevait à 1 860,00 €. L’Association CYBER ECRIVAIN PUBLIC emploie moins de 10 salariés.
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N° RG F
Par cou Mada
lac
N° RG F 23/01070 No Portalis 3521-X-B7H-JNZOS Par courrier RAR du 1er décembre 2022, un contrat à durée indéterminée a été proposé à Madame Y-Z AA avec prise d’effet au 1er mars 2023. proposition, à laquelle la salariée n’a pas répondu Par lettre remise en mains propres le 09 décembre 2022, Madame Y-Z AA a été convoquée à un entretien préalable de licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. L’entretien s’est déroulé le 16 décembre 2022, en présence de la salariée.
Par courrier RAR du 23 décembre 2022, l’Association CYBER ECRIVAIN PUBLIC notifiait à Madame Y-Z AA la rupture anticipée de son CDD pour faute grave. Par requête du 10 février 2023, Madame Y-Z AA a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris, pour contester la rupture anticipée de son CDD pour faute grave et réclamer des dommages et intérêts pour rupture abusive. C’est dans ces conditions que l’affaire a été plaidée à l’audience du bureau de jugement du 23 janvier 2025.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
En demande,
Madame Y-Z AA demanderesse, représentée par Maître Estelle BATAILLER avocate au barreau de Paris, a soutenu à la barre et par voie de conclusions, les moyens suivants : Durant sa relation travail au sein de l’Association CYBER ECRIVAIN PUBLIC, Madame Y-Z AA n’a jamais reçu d’avertissement, au contraire elle a bénéficié d’une augmentation de salaire et son employeur lui a proposé de poursuivre son contrat en CDI, ce qui démontre qu’elle donnait entière satisfaction. A l’inverse Madame Y-Z AA rencontrait de nombreuses difficultés dans l’exécution de son contrat de travail changement de plannings imposés sans préavis, non-paiement des heures supplémentaires, absence de transmission de ses bulletins de salaire et interdiction de poser des congés. C’est pourquoi elle n’a pas donné suite à la proposition de CDI qui lui était faite. La rupture anticipée du CDD de Madame Y-Z AA, n’est pas liée à une faute grave, mais résulte de ses réclamations, concernant le refus de ses congés et les heures supplémentaires non payées.
Les griefs de la lettre de licenciement ne constituent pas une faute grave, justifiant la rupture anticipée du CDD de Madame Y Z AA.
En défense,
L’Association CYBER ECRIVAIN PUBLIC défenderesse représentée par Maître Halima ABBAS TOUZI avocate au barreau de Paris, a répliqué à la barre et par voie de conclusions avec les arguments suivants : CYBER ECRIVAIN PUBLIC est une association à but non lucratif qui inscrit son action dans la lutte contre la fracture numérique et l’égal accès aux droits. Elle a été créée par Madame AC AD, présidente bénévole. L’association travaille principalement avec des professionnels bénévoles. L’Association était hébergée dans des locaux appartenant à une autre structure, la Pépinière MATHIS dont elle dépendait pour les jours et heures des permanences pour accueillir les
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N° RG F 23/01070-No Portalis 3521-X-B7H-JNZOS bénéficiaires. Ce n’est qu’à partir du 08 décembre 2022 qu’elle a pu disposer de ses propres
locaux.
Avant d’être embauchée en CDD le 15 octobre 2021, Madame Y-Z AA était bénévole au sein de l’Association CYBER ECRIVAIN PUBLIC, les samedis après-midi en tant qu’aidante numérique. Il a été proposé à Madame Y-Z AA la modification de son CDD en CDI avec prise d’effet au 1er mars 2023, et contre toute attente, elle n’a pas souhaité y donner suite, adoptant un comportement inacceptable notamment par l’envoi de plusieurs emails le 03 décembre 2022, contenant des reproches infondés à l’encontre de la Présidente de l’association CYBER ECRIVAIN PUBLIC et de ses partenaires. En plus des propos injurieux Madame Y Z AA réorientait des bénéficiaires, vers son auto entreprise et s’absentait sans en informer la Présidente. Les heures supplémentaires réclamées ne sont pas fondées, non seulement elles n’ont jamais été demandées par l’employeur et pour certaines la salariée était en formation. Le 21 décembre 2022 Madame Y-Z AA faisait une prise d’acte de son contrat de travail, qui désormais ne fait plus partie des demandes, alors que le Conseil a été saisi directement en bureau de jugement en raison de sa prise d’acte. La rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave est justifiée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 16 avril 2025, le jugement suivant:
Sur le licenciement pour faute grave
Conformément à l’article 4 de la convention n°158 sur le licenciement de l’Organisation Internationale du travail « Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. » La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. La faute grave peut être reconnue même si la faute est commise pour la 1re fois. Conformément à l’article L. 1243-1 du code du travail « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. » L’employeur qui souhaite mettre fin par anticipation au CDD doit respecter la procédure disciplinaire étant précisé toutefois, que la rupture du CDD, lorsqu’elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L.[…].[…]32-3 du code du travail qui ne prévoit aucune formalité pour la convocation à l’entretien préalable à la sanction disciplinaire.
No RGF 2
Con
propres
N° RG F 23/01070 – N° Portalis 3521-X-B7H-JNZOS
Conformément à l’article L. […]32-2 du code du travail "Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. Conformément à l’article L. […]32-3 du code du travail "Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L'[…]32-2 ait été respectée" L’Association CYBER ECRIVAIN PUBLIC a rompu le CDD de Madame Y Z AA pour faute grave, en raison de son comportement préjudiciable envers l’Association. La lettre de licenciement du 23 décembre 2022 est libellée en ces termes :
« Madame,
Le 9 décembre 2022, nous vous avons convoquée à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2022 à 11h. Vous vous êtes présentée accompagnée d’une personne à laquelle nous n’avons pas donné accès au local dans lequel devait se tenir l’entretien, sachant qu’elle n’a pas daigné décliner son identité ni faire la preuve de son accréditation en qualité de Conseiller du salarié. Je vous ai proposé d’assister seule à cet entretien, ce que vous avez refusé. Nous nous voyons donc contraints de vous notifier par le présent votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants: Pour rappel, vous avez été recrutée le 15 octobre 2022 en CDD pour une durée de dix-huit mois en qualité de conseillère numérique dans le cadre du dispositif AC Relance. Par e-mails du 1er décembre 2022 confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous avons proposé la transformation de votre CDD en CDI à effet le ler mars 2023. Etonnamment, vous avez depuis lors adopté un comportement agressif envers la Présidente de l’association confinant au harcèlement moral, et vous avez fait preuve d’agissements préjudiciables pour la structure, créant un climat délétère et prenant à partie les partenaires de cette dernière en la dénigrant. Ainsi, plusieurs e-mails au ton hargneux ont été adressés à la Présidence de l’association dès le 2 décembre 2022, avec des accusations fallacieuses et des propos mensongers et totalement irrespectueux pour expliquer votre refus de poursuivre la relation de travail. D’autres e-mails ont suivi, jour après jour, saisissant le moindre prétexte ou incident informatique pour accuser l’association de manquements à votre égard et lui exposer le Code du travail et la jurisprudence. Ce nouveau mode de dialogue au lendemain de notre proposition de vous intégrer en CDI traduit votre volonté d’entrer en conflit avec l’association tout en créant un climat préjudiciable à son bon fonctionnement. Au demeurant, nous avons relevé que ces très longs e-mails ont été rédigés pendant votre temps de travail. Cela, au détriment des dossiers qui vous sont confiés, notamment l’organisation de la fête prévue pour le samedi 17 décembre 2022 avec les bénévoles et les bénéficiaires de l’association, tâches que nous avons dû prendre en charge au pied levé.
N° RG F 23/01070-N° Portalis 3521-X-B7H-JNZOS Le 6 décembre 2022. vous vous êtes permis de prendre à partie un partenaire de l’association en lui faisant part de vos prétendus reproches à l’encontre de cette dernière Ce qui n’est pas sans porter atteinte à l’entreprise et à sa Présidente, étant précisé que le partenaire contribue au développement et au financement de notre structure, ce que vous savez pertinemment. Votre volonté manifeste de nuire à l’association s’est également illustrée par l’absence de cotisations récoltées lorsque vous recevez les nouveaux bénéficiaires. Depuis le 2 décembre 2022, aucune cotisation n’a été enregistrée. A cette date, j’ai pu constater sur place que vous passiez outre cette étape de la procédure d’accueil, ce que je vous ai rappelé immédiatement. Mais vous avez proposé avec insistance au bénéficiaire de s’en acquitter lors de la deuxième visite qu’il devait effectuer pour apporter les documents nécessaires au traitement de son dossier. Or aucun paiement n’a été enregistré lors de sa visite du 8 décembre 2022. Vous n’êtes pas sans savoir le préjudice que cela porte à l’association. Pire encore, pendant cette même période, vous allée jusqu’à réorienter tous les bénéficiaires vers d’autres structures, comme en atteste le dernier compte-tenu adressé depuis votre messagerie personnelle. Enfin, fait d’autant plus aggravant qu’il impacte la mission première de notre association. nous avons également appris que le traitement du dossier de certains bénéficiaires est resté en suspens malgré plusieurs rappels à l’ordre. Ainsi, pour ne citer que quelques exemples: -Le 8 décembre 2022. nous avons reçu un appel de Madame AE AFAG dont l’ami s’est retrouvé en situation de séjour irrégulier et sans carte vitale faute d’avoir traité la demande de renouvellement de titre de séjour sollicité deux mois auparavant. Nous avons remarqué que la consigne, pour des prétextes divers, n’était pas systématiquement suivie ayant eu à vous rappeler la règle à plusieurs reprises. -Dernièrement, Monsieur AH a également failli se retrouver dans l’impossibilité d’exercer son recours si deux jours avant l’expiration du délai qui lui était imparti je ne vous avais relancée. Vous avez eu l’outrecuidance de vous défausser sur la Présidente en l’accusant de n’avoir pas visé le courrier préparé, alors que c’était vous qui n’avez pas prêté attention au message qu’elle avait adressé – Le 20 décembre 2022, nous découvrons qu’une bénéficiaire nous ayant sollicités début novembre 2022 pour un simple courrier d’appui dans le cadre de sa demande de changement de logement attend toujours, ce qui porte fortement préjudice à l’intéressée et à l’image de l’association. Or, il vous a été maintes fois rappelé qu’il fallait réorienter les bénéficiaires vers des écrivains publics, l’association n’ayant aucune valeur ajoutée en la matière et devant se concentrer sur son objet statutaire l’aide numérique pour l’accès aux droits. Si de surcroît la prise en charge d’une telle demande se traduit par un retard dans sa réalisation, c’est quasiment une moins-value… Si aucune sanction n’a été prise, la persistance de ces retards et les préjudices graves qu’ils causent aux bénéficiaires en les privant de leurs droits sont inadmissibles et il semble que les recadrages effectués soient restés sans effet. Par ailleurs, alors qu’il vous est strictement interdit d’utiliser à des fins personnelles les équipements de l’association et notamment les outils informatiques mis à votre disposition pour l’exercice de vos missions, nous avons constaté que vous avez enfreint la règle à plusieurs reprises, pendant votre temps de travail de surcroit Ainsi, nous avons récemment constaté que vous avez utilisé votre téléphone portable et votre e-mail personnel pour capturer, notamment, les RIB et la carte d’identité de plusieurs bénéficiaires, ce qui est absolument inadmissible et met en risque l’association.
N° RG F 23/010 Alors qu’i l’associ
perso der
jère. jre de
No RG F 23/01070 – N° Portalis 3521-X-B7H-JNZOS
Alors qu’il est expressément prévu qu’aucune donnée d’aucune sorte ne puisse sortir de l’association, nous avons pu constater que vous transmettiez à votre adresse e-mail personnel des documents internes. De même, vous adressez des courriels aux bénéficiaires depuis votre messagerie personnelle, ce qui est strictement interdit. Les mentions portées dans la signature de ces échanges ne sont pas sans nous questionner quant à vos intentions. La création de votre autoentreprise, quelques jours avant votre entrée en fonction, pour proposer en partie les prestations de l’association sous forme payante à l’acte à déjà donné lieu à un recadrage dès que nous l’avions relevé. Nous vous avions averti de l’impossibilité de poursuivre la relation de travail si la situation persistait. De même, nous avions demandé de cesser de signer vos correspondances avec le mail de votre autoentreprise et de vous positionner sur nos réseaux sociaux autrement qu’en qualité d’autoentrepreneur. Pourtant, alors que vous nous avez affirmé le 1er avril 2022 avoir mis fin à votre activité, nous avons pu constater très récemment que votre site était toujours actif, des mouvements ayant été enregistrés en novembre 2022. Enfin, vos absences injustifiées nuisent au bon fonctionnement de l’association et il apparait que vous persistez à passer outre les différents recadrages à ce sujet. A plusieurs reprises, nous avons eu à vous rappeler les termes de votre contrat de travail en la matière. Cela depuis votre entrée en fonction. Là encore, les recadrages se sont avérés infructueux. C’est ainsi que vous avez laissé l’association à l’abandon le lundi 17 octobre 2022 et que vous vous êtes permis des libertés pour la période du 21 au 25 novembre 2022 en prenant vos congés sans confirmation expresse de notre part et en y ajoutant des jours… Et nous avons même constaté sur votre agenda des absences prévues en décembre 2022 sans que nous en ayons été avisés, pour suivre des formations que nous n’avons pas initiées et sans rapport avec l’activité de l’association.
Vous persistez par ailleurs à refuser de respecter les règles sanitaires, malgré différents rappels à l’ordre. Le refus de vous soumettre aux règles de fonctionnement de l’association, les manquements dans le traitement des dossiers et l’utilisation de vos équipements et messageries personnels pour télécharger notamment des documents personnels contenant des données sensibles des bénéficiaires, le dénigrement de l’association auprès de partenaires et de personnes extérieures à l’association ainsi que la non perception des cotisations constituent plus particulièrement des fautes fortement préjudiciables au bon fonctionnement de l’association et à son éthique, en sus des risques que ces manquements lui font encourir à plusieurs niveaux. Ces faits et agissements, non exhaustifs, portent de graves préjudices à l’association. Nous avons donc le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave et par voie de conséquence la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée. Il prend effet à la date de la première présentation de ce courrier. La gravité des faits qui vous sont reprochés rendant impossible votre maintien dans l’association pendant le préavis. Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 9 décembre 2022 par courrier remis en mains propres contre décharge. Dès lors, la période non travaillée à partir du 9 décembre 2022 ne sera pas rémunérée. Nous vous rappelons que la faute grave est privative de toutes indemnité de précarité au terme du présent contrat, de même que le refus du CDI que nous vous avons proposé.« Au soutien de ses griefs l’Association CYBER ECRIVAIN PUBLIC, produit: – Le mail de AC AD à Mme Y Z AA et AI AJ qui précise » BRAVO! Toutes les deux absentes le même jour et je me coltine les appels. Excellente organisation.« -Les mails du 03 décembre 2022 de Mme Y Z AA qui précise »Alors que AK et moi avions commencé une ébauche de l’organisation du Festisol, tu as décidé d’annuler notre participation à cet événement en même temps que tu as refusé que
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N° RG F 23/01070-N° Portalis 3521-X-B7H-JNZOS l’association soit présente à la fête des Association, de la Culture et du Sport qui avait lieu le samedi 3 septembre 2022. sous prétexte que celle-ci était mal organisée par Monsieur X conseiller ou adjoint au maire que tu n’appréciais pas, faute de communication par la mairie pour attirer les bénéficiaires (absence de flyers et d’affiches dans la ville).": Le tableau des adhésions entre le 1er et le 08 décembre 2022 qui présente 3 adhésions entre le ler et le 02 décembre 2022; Le mail du 10 octobre 2022 de Mme AC AD qui précise: "Dans le cadre des demandes de subventions, un compte rendu est demandé sur l’évolution de notre activité et du nombre de bénéficiaires. […] alors que nous disposons en 2022 d’un local permanent et d’une salariée à plein temps, ce devrait nous conduire à une augmentation des adhésions et plus généralement des bénéficiaires. C’est le contraire qui se produit."; -Le mail du 11 octobre 2022 de Mme AC AD à Mme Y Z AA qui précise "Je ne sais pas ce que nous devions voir ce matin, tes rendez-vous ne détaillent jamais rien… Entre temps, le bénéficiaire va perdre la proposition !!! C’est juste inadmissible… et ça commence à faire un peu trop de bénéficiaires pénalisés."; -Le mail du 23 avril 2021 de Mme AL AM responsable de la Pépinière MATHIS qui précise Chaque association aura un code d’imprimante pour imprimer sur la Xerox qui est au début du couloir. Les impressions doivent passer par les ordinateurs e la pépinière ou part une clef usb directement sur la machine (vous ne pouvez pas imprimer depuis votre ordinateur personnel). Je m’occupe de créer les codes la semaine prochaine, ça devrait être opérationnel début mai.": -L’impression écran d’un scan du téléphone personnel de Madame Y Z AA, sur lequel apparaît le RIB et le titre de séjour d’un bénéficiaire; – Le mail du 22 mars 2022 de Mme AC AD à Mme Y Z AA qui précise Pour information, j’ai le Covid-19. Merci de faire un test et à l’avenir, de respecter les règles sanitaires: nombre de personnes max (1), distance, gel, masque et aération. Demande à AI de se faire tester et toutes les personnes que tu as rencontrées entre le 19/3 et le 21/3."; -L’attestation du 21 décembre 2024 de Mme AN AO AP qui précise « Lors des différentes réunions des intervenants, entre novembre 2021 et novembre 2022, il a bien été rapporté par AC GROGI, la présidente de l’association CYBER ECRIVAIN PUBLIC et par diverses fois, que le travail des intervenants se passaient dans les heures normales d’ouverture des bureaux de l’association. » Madame Y-Z AA conteste ces griefs est précise que ses conditions de travail au sein de l’Association CYBER ECRIVAIN PUBLIC étaient délétères en raison d’interdiction, voire de reproche sur la pose de ses congés et la modification unilatérale de ses plannings. Au soutien de sa déclaration la salariée produit: -Son mail du […] septembre 2022 qui précise« Je souhaiterais savoir s’il m’est possible de poser 5 jours de congés pour la semaine 47, soit du 21 au 25 novembre 2022. » – Le mail du 16 novembre 2022 de Mme AC AD qui précise« Je vois sur l’agenda que tu t’es mise en congés à partir du samedi 19/11/2022 au 25/11/2022 alors que ta demande portait sur la période allant du 21/11 au 25/11 2022. Je ne suis clairement pas d’accord. »";
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N° RG
jeur X vait lieu
N° RG F 23/01070 – N° Portalis 3521-X-B7H-JNZOS -Son mail du 17 novembre 2022 qui précise« Initialement, lorsque je t’ai fait ma demande. je devais pas travailler le samedi 19. Donc, ce devait être un jour de week-end, donc ne nécessitant pas un congé. »; -Le mail du 17 novembre 2022 de Mme AC AD qui précise« Par ailleurs, le changement est intervenu à la suite de l’incident lié à ton absence et celle de AQ lundi laissant l’association sans personne pour répondre au téléphone et sans accueil, alors que j’étais moi-même absente pour soins. », « Je maintiens mon total désaccord et les deux jours seront décomptés en absence injustifiée si tu ne peux faire autrement. Comme je te l’ai évoqué, il ne pourra y avoir d’autres congés par la suite. » – Son mail du 03 décembre 2022 qui précise "Ton mail du 5 novembre 2022 acte de mes nouveaux horaires de travail: du lundi midi au samedi midi, en lieu et place de l’alternance lundi au vendredi/mardi à samedi, conséquence de l’absence de AI et de moi-même au standard téléphonique le lundi 17 octobre 2022 […] Je n’ai pas donné mon accord pour un tel changement qui a eu lieu sans aucune discussion préalable et qui a des conséquences majeures sur ma vie privée. "[…] Ainsi, je te rappelle que mon contrat de travail indique une période hebdomadaire travaillée soit du lundi au vendredi, soit du mardi au samedi. Les nouveaux horaires que tu m’imposes actuellement portent du lundi au samedi.« . – Son mail du 5 décembre 2022 »Je constate que le lundi 5 décembre 2022: Tu n’as pas jugé opportun de m’ouvrir les portes d’entrée de l’immeuble Piquet. M’ont été retirés, sans préavis, les accès à RingOver, alors que je devais tenir la permanence téléphonique de […]h à 16h comme tous les jours, Ohme, contenant toutes les données de nos bénéficiaires ainsi que les tâches à réaliser. Google Drive, qui contient toutes les pièces téléchargées pour les démarches et recours de nos bénéficiaires. Je n’ai donc ni tenu la permanence téléphonique. ni mis à jour quoique ce soit dans nos bases.« -La notification de radiation de l’URSSAF du 05 avril 2022 qui précise »Vous avez cessé votre activité de chef d’entreprise le 31/03/2022. Ce courrier vaut notification de radiation." Les jours de travail de Madame Y Z AR éléments essentiels de son contrat de travail ont été modifiés sans son accord et sans être informée au préalable, en raison d’un incident d’emploi du temps avec Madame AI AJ qui a conduit à la fermeture imprévue de l’association le 17 octobre 2022, et non pour des raisons liées à son activité au sein de l’association. Cette modification unilatérale et soudaine a généré des malentendus sur les plannings et la prise de congés de Madame Y Z AA. Concernant les propos tenus par la salariée, dans ses mails du 03 décembre 2022, ils ne sont ni injurieux ni préjudiciables à l’association, mais relatent son mécontentement lié à ses conditions de travail. Au sujet des propos injurieux à l’encontre d’un partenaire de l’association aucun élément n’est communiqué. Concernant le préjudice que la salariée aurait généré sur l’activité de l’association, aucun élément chiffré n’est apporté, démontrant une baisse d’activité entre le 15 octobre 2021 et le 09 décembre 2022, sur la réorientation de bénéficiaires vers l’auto entreprise de la salariée ainsi que des réclamations du mécontentement de bénéficiaires.
Concernant les pièces d’un bénéficiaire, scannées sur le téléphone portable de la salariée, aucune date n’apparait ni sur le scan, ni la lettre de licenciement permettant de déterminer la date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits reprochés, conformément à l’article L […]32-4 du Code du travail qui est de 2 mois. Concernant l’auto entreprise de la salariée, aucun élément n’est apporté démontrant une correspondance portant la signature de cette société, lors de son activité au sein de l’association.
N° RG F 23/01070 – N° Portalis 3521-X-B7H-JNZOS Concernant le non-respect des règles sanitaires liées à la COVID 19, le protocole sanitaire en entreprise« la distanciation sociale et le port du masque » n’était plus applicable depuis le 14 mars 2022, et le seul rappel à l’ordre date du 22 mars 2022. Il n’est pas démontré que Madame Y Z AA a eu un comportement préjudiciable au bon fonctionnement de l’association CYBER ECRIVAIN PUBLIC. Il résulte des débats et des pièces pris dans leur ensemble, que les faits reprochés à Madame Y Z AA ne justifient pas la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, rendant son maintien impossible pendant la durée du préavis. En conséquence, le Conseil condamne l’Association CYBER ECRIVAIN PUBLIC à payer à Madame Y-Z AA la somme de 8 370,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD;
Sur la demande d’indemnité de fin de contrat d’un montant de 3 292,00 € Conformément à l’article L. 1243-10 du Code du travail : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due: » 1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables 2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires: 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente: 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure." Madame Y Z AA n’ayant pas accepté, le contrat à durée indéterminée que lui proposait l’Association CYBER ECRIVAIN PUBLIC le 1er décembre 2022, l’indemnité de fin de contrat ne peut lui être versée conformément à l’alinéa 3° de l’article L. 1243-10 du Code du travail. En conséquence, le Conseil déboute la salariée de sa demande. Sur les demandes de rappels d’heures supplémentaires d’un montant de 5 391,25 €, d’indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos d’un montant de 377,61 € et les dommages et intérêts pour défaut d’information sur le droit à la contrepartie obligatoire en repos d’un montant de 1 000 €
Conformément à l’article L. 3121-29 du code du travail,« les heures supplémentaires se décomptent par semaine. » Conformément à l’article L. 3121-28 du code du travail,« toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ». Conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, "I- Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche: 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10%; 2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30;. 3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repas prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les
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ent
depuis sanitaire
N° RG F 23/01070 – N° Portalis 3521-X-B7H-JNZOS entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. […]0-1 du code de la sécurité sociale. Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité social et économique. IL-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également: 1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.« Conformément à l’article L. 3121-30 du code du travail, » Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos". Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Madame Y Z AA a soutenu avoir effectué un nombre important d’heures supplémentaires, du 15 octobre 2021 au 29 novembre 2022, dont certaines dépassant le contingent annuel, et que ces heures n’ont jamais été rémunérées, ni compensées par un repos obligatoire, malgré la pleine connaissance de la part de son employeur, des heures effectuées.
Au soutien de sa déclaration la salariée produit: -Le tableau récapitulatif des heures supplémentaires détaillant les 333,50 heures effectuées entre le 15 octobre 2021 et le 09 décembre 2022; -Le décompte d’heures supplémentaires comptabilisant les heures effectuées du 19 octobre 2012 au 29 novembre 2022; -Les copies hebdomadaires de l’agenda d’octobre 2021 à novembre 2022 sur lequel son employeur avait accès; – Le témoignage du […] juillet 2024 de Mme AI AJ ancienne collègue qui précise « Pendant mon séjour à Paris nous faisions des heures supplémentaires. Nous restions assez souvent jusqu’à 19h. J’étais en formation Mme AS m’a dit qu’elle ne savait pas pourquoi Mme AA restait si longtemps. ». L’Association CYBER ECRIVAIN PUBLIC a soutenu que le contrat de travail de 35 heures par semaine de Madame Y Z AA, a toujours été respecté et que l’association n’a jamais sollicitée la réalisation d’heures supplémentaires. Au soutien de sa déclaration l’employeur produit: -L’attestation de paiement des indemnités journalières de Mme AR sur la période du 1er janvier 2022 au 1er mai 2022 qui mentionne que du 24/03/2022 au 28/03/2022 la salariée était en arrêts liés à l’activité salariée et du 22/03/2022 au 28/03/2022 en arrêts liés à l’activité travailleur indépendant; -Le décompte des heures qui reprend les heures de prise et de fin de service, jour après jour de présence de la salariée;
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N° RG F 23/01070 – N° Portalis 3521-X-B7H-JNZOS – Le mail du 23 avril 2021 de Mme AL AT de la Pépinière centre d’appuis à la vie associative qui précise« La pépinière est calée sur les horaires d’ouverture de Projets-19 du lundi au jeudi : 9h-18h et le vendredi de 9h à 17h. » Madame Y Z AA a présenté des éléments précis, en heures et en jours, des heures supplémentaires accomplies entre le 19 octobre 2021 et le 29 novembre 2022. Toutefois, l’employeur produit également des éléments démontrant que toutes les heures supplémentaires mentionnées par la salariée n’étaient pas justifiées, soit parce que la salariée était en d’arrêt de travail soit que les horaires de départ des vendredis ne correspondaient pas aux horaires de fermeture de la " Pépinière centre d’appuis à la vie associative qui accueillait dans ses locaux, l’Association CYBER ECRIVAIN PUBLIC jusque début décembre 2022. Il ressort des éléments communiqués, que sur les 323,50 heures supplémentaires demandées, seules 182 heures sont effectivement dues à la salariée à savoir: -28,50 heures pour l’année 2021 au taux horaire majoré de 14,68 €; -153,50 heures pour l’année 2022 au taux horaire majoré de 15,23 €. En conséquence, le Conseil condamne l’association CYBER ECRIVAIN PUBLIC à payer à Madame Y-Z AA les sommes suivantes : -418,38 € au titre des heures supplémentaires pour l’année 2021; -41,83 € au titre des congés payés afférents; -2337,81 € au titre des heures supplémentaires pour l’année 2022; -233,78 € au titre des congés payés afférents. Concernant la contrepartie obligatoire en repos demandée pour l’année 2022, le contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures n’ayant pas été atteint, la salariée n’a pas acquis de droit pour ce repos. En conséquent, le Conseil déboute la salariée de cette demande. Sur l’indemnité pour travail dissimulé d’un montant de […] 021,89 € Madame Y Z AA ne démontre pas la volonté délibérée de l’employeur, d’avoir dissimulé ses heures supplémentaires. En conséquence, le Conseil déboute la salariée de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur la demande reconventionnelle du remboursement de la somme nette de 792,63 € Le Conseil, condamne Madame Y Z AA à verser le trop-perçu de son solde de tout compte, d’un montant de 792,63 € à l’association CYBER ECRIVAIN PUBLIC. Sur la demande de remise des documents Le Conseil, ordonne la remise des documents conformes à la décision du présent jugement: attestation pôle emploi et un bulletin paie rectificatif pour l’ensemble des périodes concernées sous astreinte de 50 € jours à compter du 45ème jour suivant la notification du jugement. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par les parties Compte tenu des frais engagés pour faire appel à un avocat, il est équitable d’accorder la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame Y
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N° RG
Soph fos
s-19 vie
N° RG F 23/01070 N° Portalis 3521-X-B7H-JNZOS Z AA, l’association CYBER ECRIVAIN PUBLIC est déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Le Conseil, déclare que la nature de l’affaire permet d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, il convient donc de laisser à l’Association CYBER ÉCRIVAIN PUBLIC la charge des éventuels dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort: JUGE abusive la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Madame Y Z AA; CONDAMNE l’association CYBER ECRIVAIN PUBLIC à verser à Madame Y Z AA les sommes suivantes :
— 8370,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée; -418.38 € à titre d’heures supplémentaires 2021; -41.83 € à titre de congés payés afférents; -2337,81 € à titre d’heures supplémentaires 2022; -233.78 € à titre de congés payés afférents; -1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; ORDONNE à l’association CYBER ECRIVAIN PUBLIC de remettre à Madame Y Z AA du bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période concernée sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 45 ème jour suivant la notification du présent jugement; DEBOUTE Madame Y Z AA du surplus de ses demandes; CONDAMNE Madame Y Z AA à verser à l’association CYBER ECRIVAIN PUBLIC la somme de 792,63 € au titre de la répétition de l’indu; DEBOUTE l’association CYBER ECRIVAIN PUBLIC de sa demande au titre de l’article. 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNE l’association CYBER ECRIVAIN PUBLIC aux dépens.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
SCLAVON
S. X
[…]
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