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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 janv. 2025, n° 24/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MEDIATION
N° RG 24/01039 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVGJ
du 10 Janvier 2025
N° de minute
affaire : S.N.C. [Localité 12] MERIDIA
c/ S.A.S. CROSSFIT [Localité 12], [X] [H], prise en sa qualité de Commissaire à l’exécution du Plan de la SAS CROSSFIT [Localité 12]
Expédition délivrée
à Me SASSATELLI
à Me DALMASSO
à Me CESARI
à l’UMEDCAAP
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.N.C. [Localité 12] MERIDIA
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. CROSSFIT [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE
Me [X] [H], prise en sa qualité de Commissaire à l’exécution du Plan de la SAS CROSSFIT [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.C. CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [H] – LES MANDATAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la Snc [Localité 12] Meridia a fait assiger la Sas Crossfit [Localité 12] et Maître [X] [H] prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Crossfit [Localité 12] afin d’entendre le juge des référés :
— constater la résiliation du bail commercial du 15 août 2018 par le jeu de la clause résolutoire à compter du 25 mai 2024,
En conséquence,
— condamner à titre provisionnel, la société Crossfit [Localité 12] à lui régler la somme de 38 371,32 euros au titre de son arriéré locatif, exigible à compter du 1er avril 2024 arrêté au 30 juin 2024,
— ordonner sous astreinte l’expulsion immédiate de la société Crossfit [Localité 12] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est et d’un serrurier,
— condamner à titre provisionnel la société Crossfit [Localité 12] à une indemnité d’occupation contractuelle mensuelle à compter du 1er juillet 2024 de 24 733,85 euros calculée en fonction du dernier appel de loyer et provision sur charges locatives trimestriel, en vertu de l’article 22 du contrat de bail du 15 août 2018,
— condamner à titre provisionnel, la société Crossfit [Localité 12] à lui verser la somme de 82 446,16 euris au titre de l’indemnité de relocation correspondant à six mois de loyers, conformément au bail et à la jurisprudence,
— déclarer commune et opposable la décision à intervenir dans cette affaire à :
— Maître [X] [H] prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sas Crossfit [Localité 12],
En tout état de cause,
— condamner la société Crossfit [Localité 12] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la Snc [Localité 12] Meridia a dénoncé la procédure au [Adresse 10], créancier inscrit sur le fonds de commerce de la Sas Crossfit [Localité 12].
Par conclusions déposées à l’audience du 7 novembre 2024 et visées par le greffe, la Snc [Localité 12] Meridia modifie ses demandes en ce sens :
— constater la résiliation du bail commercial du 15 août 2018 par le jeu de la clause résolutoire à compter du 24 mai 2024,
— constater la résiliation dudit contrat de bail à compter de cette date,
En conséquence,
— ordonner sous astreinte l’expulsion immédiate de la société Crossfit [Localité 12] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est et d’un serrurier,
— condamner à titre provisionnel, la société Crossfit [Localité 12] à lui régler la somme de 59 410,84 euros TTC au titre de l’arriéré locatif, exigible et comprenant les loyers, charges, taxes et l’indemnité d’occupation légale arrêtés au 31 décembre 2024,
— condamner la société Crossfit [Localité 12] à lui payer à titre provisionnel la somme d’un montant de 856,99 euros par jour au titre d’une indemnité d’occupation contractuelle à compter du 1er janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux loués et la remise des clés au bailleur,
— condamner la société Crossfit [Localité 12] à titre provisionnel à lui payer la somme d’un montant de 5941,08 euros TTC au titre de la majoration de 10% prévue au bail commercial, à parfaire jusqu’à parfait paiement des sommes dues,
— condamner à titre provisionnel, la société Crossfit [Localité 12] à lui verser la somme de 85 699,44 euros TTC au titre de l’indemnité de relocation correspondant à six mois de loyers, conformément au bail et à la jurisprudence,
— dire que le dépôt de garantie actualisé lui sera réputé acquis,
— déclarer commune et opposable la décision à intervenir dans cette affaire à :
— Maître [X] [H] prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sas Crossfit [Localité 12],
A titre subsidiaire, sur la question de la constatation de la clause résolutoire et la résiliation du bail,
— constater que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail est acquise depuis le 10 août 2024,
— constater la résiliation dudit contrat de bail à compter de cette date,
— dire qu’en cas d’octroi de délais de paiement, qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité d’apurement de la dette ou d’un seul loyer venant à échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la résiliation définitive du bail sera acquise, entraînant l’expulsion immédiate de la société Crossfit [Localité 12] et condamner la société Crossfit [Localité 12] à une indemnité d’occupation telle que décrite ci-dessus,
En tout état de cause,
— débouter la société Crossfit [Localité 12] de toutes ses demandes,
— condamner la société Crossfit [Localité 12] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Crossfit [Localité 12] et la Selarl [H]-les mandataires prise en la personne de Maître [X] [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan demandent au juge des référés de :
— juger que les demandes de la “Snc Meridia” se heurtent à ‘existence de contestations sérieuses,
En conséquence,
— débouter la “Snc Meridia” de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
— lui accorder 24 mois de délais de paiement pour apurer sa dette,
En tout état de cause,
— condamner la “Snc Meridia” à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la [Adresse 9], demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapport à justice et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, une précédente procédure a déjà opposé la Snc [Localité 12] Meridia à sa locataire, procédure qui a abouti à une ordonnance du 23 janvier 2024 dans laquelle le juge des référés a considéré que les demandes de la bailleresse se heurtaient à des contestations sérieuses. Dans l’hypothèse où le juge des référés devait à nouveau avoir la même analyse, la Snc Meridia se trouverait contrainte de s’adresser au juge du fond dont la décision n’interviendra pas avant plusieurs mois voire années. A l’inverse, les conséquences économiques et sociales pour la Sas Crossfit [Localité 12] qui bénéficie d’une procédure de redressement judiciaire de la résiliation de son bail commercial, serraient très préjudiciables.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 13] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 13] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que la Snc [Localité 12] Meridia et la Sas Crossfit [Localité 12] devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 10 avril 2025 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 13] en précisant le n de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 13 mars 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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