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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 20 mars 2026, n° 20/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA, S.A. HOIST FINANCE AB ( publ ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
20 Mars 2026
N° RG 20/00042 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FQSG
S.A. HOIST FINANCE AB (publ)
SA de droit suédois, dont le siège social se situe [Adresse 1] (Suède)
immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 5560128489,
agisssant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) domiciliée [Adresse 2],inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902,
dont le siège social est situé [Adresse 3]
venant elle-même aux droits de la société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) par la suite d’une fusion intervenue suivant décision du 30 juin 2008,
ce en vertu de la cession de créance en date du 16 décembre 2019.
ayant élu domicile en l’Etude de Maître [A] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
— Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Republique Centrafricaine), de nationalité Française,
— Madame [Y] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (Republique Centrafricaine), de nationalité Française,
domiciliés ensemble [Adresse 5]
représentés par Maître Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 19 Décembre 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 30 Janvier 2026, prorogé au VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte reçu le 31 mars 2006 par Me [G] [B], Notaire associée au sein de la SCP « Lucien PFISTER et [G] [B] », titulaire d’un office notarial à [Localité 2] (Loiret) la Société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB), aux droits de laquelle s’est trouvée la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par suite d’une fusion intervenue suivant décision du 30 juin 2008, et se trouve désormais la société HOIST FINANCE AB (publ), a consenti à Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X], épouse [O], agissant solidairement entre eux, un prêt d’un montant de 252.500 € remboursable sur une durée de 300 mois, en vue de l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5], cadastré section AI numéro [Cadastre 1] (désormais cadastré section AI n° [Cadastre 2]).
La société HOIST FINANCE AB a fait délivrer à Monsieur [V] [O] et à Madame [Y] [X] épouse [O] le 20 mars 2020 un commandement de payer valant saisie sur un bien immobilier leur appartenant, situé commune de [Adresse 5], cadastré section AI n° [Cadastre 2] pour une contenance de 7 ares et 75 centiares.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière d’Orléans 1er bureau le 20 août 2020 puis la société HOIST Finance AB a fait assigner les époux [O] devant le juge de l’exécution au Tribunal Judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 19 octobre 2020 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 26 octobre 2020.
Par jugement en date du 24 septembre 2021, le juge de l’exécution a dit qu’il y avait lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et contestations formulées par les parties à la présente procédure de saisie immobilière dans l’attente de l’issue de l’instance engagée par les époux [O] devant le tribunal judiciaire d’Orléans et enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 21/531, et a réservé les dépens.
Par jugement en date du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire a :
débouté Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] de leur demande d’annulation de la cession de contrat de prêt survenue le 16 décembre 2019 entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société HOIST FINANCE AB ; déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] tendant à la résolution judiciaire de la cession de contrat de prêt survenue le 16 décembre 2019 entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société HOIST FINANCE AB ; débouté Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] de leur demande de suspension temporaire des versements mensuels effectués par Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] depuis février 2020 jusqu’à ce jour au profit de LA SOCIETE ANONYME HOIST FINANCE AB (publ) ; débouté Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] de leur demande tendant à ordonner à LA SOCIETE ANONYME BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et LA SOCIETE ANONYME HOIST FINANCE AB de produire un décompte actualisé du solde dû du prêt ; débouté Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] de leur demande de condamnation in solidum de LA SOCIETE ANONYME BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et LA SOCIETE ANONYME HOIST FINANCE AB à leur payer la somme de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts à Monsieur et Madame [O] ; débouté Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] de leur demande tenant à prononcer, le cas échéant, une compensation entre le montant des dommages et intérêts et le solde du montant réellement dû de leur crédit ; débouté Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] de leur demande de condamnation in solidum de LA SOCIETE ANONYME BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et LA SOCIETE ANONYME HOIST FINANCE AB à leur payer la somme de 8 000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile ; débouté LA SOCIETE ANONYME HOIST FINANCE AB (publ) de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X], épouse [O], à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;débouté les parties de leurs plus amples demandes ;condamné solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] aux entiers dépens.
La cour d’appel d’Orléans a, par un arrêt en date du 23 janvier 2025, confirmé le jugement du 6 janvier 2023 et a condamné Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisi par la société HOIST FINANCE AB (publ) aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 27 mai 2025, le juge de l’exécution a par jugement en date du 25 juillet 2025, notamment prorogé pour une durée de cinq années, à compter du 20 août 2025, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 20 mars 2020 et publié le 20 août 2020 au Service de la Publicité Foncière d’ORLEANS, 1er bureau, sous le volume 2020 S N° 29, a ordonné la mention dudit jugement en marge de la publication de ce commandement, et a dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées électroniquement le 15 décembre 2025, Monsieur [O] [V] et Madame [X] [Y] épouse [O] demandent, sur le fondement des articles 122, 123 et 124 du code de procédure civile, article L 218-2 du code consommation, et des articles L121-2 et L 321-5 du code des procédures civiles d’exécution, de :
DIRE que les deux commandements de payer valant saisie immobilière, du 26 Février 2020 et du 23 Mars 2020, étaient délivrés hors délai ; DIRE que la créance invoquée par la société HOIST FINANCE AB (publ) n’était pas exigible en Janvier 2018 ; DIRE qu’en raison de la compétence d’attribution du Juge de l’Exécution, le principe de la concentration des moyens est inapplicable à la cause ;REJETER toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la société HOIST FINANCE AB ; CONDAMNER la société HOIST FINANCE AB (publ) à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 3500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société HOIST FINANCE AB (publ) aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 21 novembre 2025, la société HOIST FINANCE AB (publ) sollicite, sur le fondement des articles L. 311-1 à L. 311-8, L. 321-1 à L. 321-6, L. 322-1 à L. 322-14, R. 311-1 à R. 311-11, R. 321-1 à R. 321-22 et R. 322-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 480, 696 et 700 du code de procédure civile, des articles 2231 et 2240 du code civil, de :
Déclarer Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X], épouse [O], aussi irrecevables que mal fondés en toutes leurs prétentions, fins et conclusions et les rejeter ou les en débouter. Constater que la Société HOIST FINANCE AB (publ), créancier poursuivant, est, conformément aux exigences édictées par l’article L. 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;Constater que la saisie immobilière poursuivie par la Société HOIST FINANCE AB (publ) porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;Mentionner le montant de la créance s’élevant à la somme de 280,56 €, majorée du montant des frais de la mesure de saisie immobilière qui seront provisoirement arrêtés et taxés à ce stade de la procédure ;Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
Fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;Déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la vente ;En cas d’orientation en vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel la vente amiable ne pourra intervenir, et fixer, dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour voir constater la réalisation de la vente amiable ou, à défaut, voir ordonner la reprise de la procédure de saisie ;En toutes hypothèses, condamner in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X], épouse [O], à payer à la Société HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
À l’audience du 19 décembre 2025, les parties ont développé oralement leurs conclusions auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Le jour de l’audience, la société HOIST FINANCE AB a déposé un dossier de demande de taxation des frais de la procédure de saisie, et a requis la taxation des frais de poursuite à la somme de 4.355,84 euros.
À l’issue des plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, puis prorogé au 20 mars 2026 en raison de la surcharge d’activités de la première chambre civile.
Le juge de l’exécution a invité les parties, en cours de délibéré, à donner leur avis sur l’application de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution.
La société HOIST FINANCE AB et les époux [O] ont communiqué, par la voie électronique, une note en délibéré respectivement les 17 et 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Sur le principe de concentration des moyens et l’autorité de la chose jugée.
La société HOIST FINANCE AB considère que les demandes de Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] sont irrecevables au regard du principe de concentration des moyens et de l’autorité de la chose jugée.
Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] exposent que le juge de l’exécution ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des moyens opposés dans leurs dernières conclusions en réplique communiquées pour l’audience du 16 avril 2021.
***
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, en application de l’article 122 du code de procédure civile, il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En l’espèce, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, en ce compris les fins de non-recevoir soulevés, par jugement du 24 septembre 2021. Il ressort des conclusions déposées à l’époque devant le juge de l’exécution (pièce n°27 des défendeurs), que celui-ci ne s’était pas prononcé sur les demandes suivantes :
prescription tirée de l’article L. 218-2 du code de la consommation ;absence d’exigibilité de la créance de janvier 2018.
Par ailleurs, le juge du fond ne s’est pas prononcé sur une éventuelle irrecevabilité de l’action de la société HOIST FINANCE AB tirée de sa prescription, ni sur l’exigibilité de la créance en janvier 2018.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société HOIST FINANCE AB, le principe de la concentration des moyens et l’autorité de la chose jugée ne sauraient être opposés à Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] s’agissant de la prescription tirée du code de la consommation ou de l’absence d’exigibilité de la créance de janvier 2018.
II. Sur la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] résultant de la prescription extinctive.
Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] exposent, sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation, que :
la société HOIST FINANCE AB invoque, pour justifier son action, deux courriers de mise en demeure recommandés du 16 janvier 2018 restés sans effet, entrainant la déchéance du terme du prêt ;L’acte de commandement de payer devait être délivré avant le 16 janvier 2020.
Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] soutient que la prescription a été interrompue par les règlements intervenus depuis le 28 février 2018.
***
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Selon l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la pièce n°3 mais aussi du décompte annexé à la pièce n°9 de Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O], mais aussi de leurs propres aveux (conclusions p. 11 « les remboursements ont été régulièrement effectués par les concluants jusqu’à la cession de leur contrat de prêt le 16 décembre 2020 »), que le règlement volontaire par Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] des échéances de leurs prêts a interrompu le délai de prescription biennale, de sorte que la prescription n’était pas acquise au 20 mars 2020, date du commandement de payer valant saisie immobilière.
En conséquence, l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] sera rejetée car mal fondée, et l’action de la société HOIST FINANCE AB sera déclarée recevable.
III. Sur l’absence d’exigibilité de la créance en janvier 2018 et sur l’absence de bien fondé du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 mars 2020.
Sur l’absence d’exigibilité de la créance en janvier 2018, Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] soutiennent que :
la banque avait violé les prescriptions des deux plans de surendettement qui leur avaient été accordés, ce que le juge du fond a retenu par jugement du 6 janvier 2023, la cour d’appel a omis de statuer sur ce moyen.
Par ailleurs, sur le commandement de payer du 20 mars 2020, Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] exposent que :
En raison de la prescription affectant le commandement de payer délivré le 26 février 2020, celui délivré le 20 mars 2020 doit suivre le même sort ; Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire a retenu que BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE avait violé les plans de surendettement ;En conséquence, le commandement de payer délivré le 20 mars 2020 est devenu sans objet, la somme de 34.951,74 euros n’étant pas exigible.
En réponse, la société HOIST FINANCE AB soutient que :
aucun report en fin de contrat n’a été décidé, accepté ou imposé, hormis au moment de l’adoption du plan conventionnel de redressement du 24 juillet 2008, pour exclusivement un arriéré de 5.458,10 euros ; la confusion résulte de mesures de report d’échéances consenties antérieurement au prononcé de la déchéance du terme ;aux termes des mesures imposées par la commission de surendettement, de nouvelles échéances n’ont pas été réglées, ce qui a conduit la société HOIST FINANCE AB a prononcé la déchéance du terme ; au fond, le tribunal judiciaire a débouté les époux [O] de toutes leurs demandes ;la somme de 34.951,74 euros est parfaitement justifiée au regard de l’historique des écritures comptables ; les mesures imposées par la commission de surendettement du 23 mai 2011 n’ont jamais prévu de report en fin de contrat de prêt concernant la créance de BNP [Localité 3] PERSONNAL FINANCE ; selon le relevé d’écritures comptables, et conformément au plan conventionnel du 24 juillet 2008 approuvé par la commission de surendettement, la somme de 5.458,10 euros a été transférée au compte report ;
de même, lors de l’adoption des mesures imposées le 23 mai 2011, les échéances de mai et juin 2011 et l’excédant des échéances postérieures ont été comptabilisés en compte de report, dont le montant total a été porté à la somme de 22.987,72 euros au 22 octobre 2014 ; le montant des impayés s’élève à la somme de 34.951,74 euros, comprenant les sommes enregistrées au compte de report pour un montant de 22.987,72 euros et les nouveaux impayés postérieurement au 25 mai 2016 ; à supposer que la somme de 5.458,10 euros devait être reportée en fin de prêt, le montant de la dette exigible à la date des mises en demeure adressées le 16 janvier 2018 devait être ramené à la somme de 29.493,64 euros, avant que le montant des échéances impayées ne soit de nouveau porté à la somme de 34.951,74 euros à la suite de la déchéance du terme qui a été prononcée avec effet au 10 février 2018, le tout exigible s’élevant à la somme de 190.779,42 euros ; il n’y a eu ainsi aucune violation délibérée des plans de surendettement.
***
Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB justifie avoir mis en demeure Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] par courriers recommandés avec accusé de réception le 16 janvier 2018 d’avoir à régler sous trente jours la somme de 34.951,74 euros en raison d’échéances impayées.
En application du plan de la commission de surendettement du 24 juillet 2008, la somme de 5.458,10 euros, qui devait être transférée en fin de contrat de prêt, n’aurait pas dû figurer à la somme totale exigée dans ces courriers de mise en demeure. Dès lors, quand bien même la société HOIST FINANCE AB a commis une erreur en mentionnant cette somme au titre des échéances impayées dans ses mises en demeure du 16 janvier 2018, la somme de 5.458,10 euros était devenue exigible du fait de la déchéance du contrat. Cette erreur ne saurait entraîner l’inexigibilité des sommes dues en janvier 2018.
Il ressort du relevé d’écritures comptables (pièce n°20 de la société HOIST FINANCE AB) que la somme de 34.951,74 euros était exigible au 10 février 2018.
Si par jugement en date 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans, au fond, a considéré que la société HOIST FINANCE AB avait considéré que « LA SOCIETE ANONYME BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, dans son courrier du 16 janvier 2018, inclus des sommes devant être reportées en fin de prêt, et ce en violation des plans de surendettement prescrits par la commission de surendettement des particuliers du Loiret », ce motif n’est pas de nature à remettre en cause l’exigibilité de la créance de Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O], au regard des justificatifs qui sont apportés ce jour devant le juge de l’exécution.
Par ailleurs, la société HOIST FINANCE AB ne justifie pas avoir déposé de requête en omission de statuer devant la cour d’appel d’Orléans sur la violation du plan de surendettement.
En tout état de cause, l’inclusion de la somme de 5.458,10 euros au titre des impayés résulte d’une erreur.
Dès lors, au 10 février 2018, la créance de Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] était parfaitement exigible. Dès lors compte tenu de la défaillance du débiteur, ces mises en demeure restées infructueuses dans le délai de trente jours ont entraîné la déchéance du terme des contrats de prêt, soit le 17 février 2018.
En conséquence, le commandement de payer délivré le 20 mars 2020 et portant sur la somme de 34.951,74 euros était bien fondé.
IV. Sur la reprise d’instance et l’applicabilité de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] font valoir que :
ils ont réglé l’intégralité de leur dette grâce à un nouvel emprunt de 48.574,85 euros contracté auprès d’un autre établissement bancaire ;l’avocat de la société HOIST FINANCE AB sollicitait le règlement de la somme de 4.992,10 euros correspondant aux frais et dépens des procédures au fond et devant le juge de l’exécution ;ils ont exigé la certification de l’état de ces frais et dépens conformément aux dispositions de l’article 704 et suivants du code de procédure civile ; la société HOIST FINANCE AB a délibérément omis de communiquer les pièces relatives au règlement du solde de la dette lors de la reprise de l’instance, et a revendiqué le paiement d’un reliquat de créance correspondant aux intérêts courus depuis le 5 mars 2025, ce qui est faux ; Le tribunal judiciaire d’Orléans avait, au fond, dans son jugement du 6 janvier 2023, reconnu l’absence d’exigibilité de la créanceEn ce qui concerne les frais de justice, ils ont été réservés par le juge de l’exécution dans sa décision de sursis à statuer ;Le demandeur n’avait jamais transmis de justificatifs relatifs à la créance de 280,56 euros ; La procédure de saisie immobilière est inutile et abusive ;
Par ailleurs, ils font valoir que :
la société HOIST FINANCE AB ne disposait pas d’une créance exigible ; À la suite de l’arrêt du 23 janvier 2025, Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] ont payé l’intégralité de leur dette et étaient disposés à payer les frais et dépens sous réserve de certification ;la société HOIST FINANCE AB a saisi abusivement le juge de l’exécution aux fins de solliciter la vente forcée de leur bien immobilier familial.
Par une note en délibéré communiquée électroniquement le 18 mars 2026, Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] précisent que :
à la suite de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans rendu le 23 janvier 2025, un nouveau décompte a été envoyé par la société HOIST FINANCE AB et les époux [O], ayant contracté un nouvel emprunt auprès du Crédit foncier et communal d’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, ont réglé l’intégralité du montant réclamé par la société HOIST FINANCE AB ; la demande tendant au paiement des frais et dépens consécutifs à la procédure de saisie immobilière n’avait aucune justification, dans la mesure où le juge de l’exécution avait décidé de réserver les dépens dans sa décision du 24 septembre 2021 ; la mesure d’exécution de la société HOIST FINANCE AB est disproportionnée compte tenu du règlement par les époux [O] de leur dette ; la procédure engagée par la société HOIST FINANCE AB était inutile et abusive conformément aux dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
En réponse, la société HOIST FINANCE AB expose que :
Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] ont réglé la créance sous la contrainte de la procédure de saisie ; Le décompte du 5 mars 2025 mentionne que les frais de justice à échoir étaient mentionnés pour mémoire et provisoirement arrêtés à la somme de 48.574,85 eurosIls ont été déboutés de leurs demandes au fond ;Au jour où la procédure de saisie a été initiée, elle n’était pas abusive ou inutile ; La demande de reprise est justifiée par la levée de la cause ayant motivé le sursis à statuer, et l’absence de règlement du reliquat de la créance pour un montant de 280,56 euros et les frais de procédure de saisie, qui demeurent l’accessoire de la créance principale ;Les dépens de la procédure et de la procédure de saisie immobilière sont facilement vérifiables, La vérification et la taxation des frais de la procédure de saisie relèvent de l’office du juge de l’exécution.
Par une note en délibéré communiquée électroniquement le 17 mars 2026, la société HOIST FINANCE AB précise que :
la proportionnalité de la mesure d’exécution doit s’apprécier à la date à laquelle celle-ci a été engagée ; la mesure n’était ni disproportionnée, ni excessive, ni inutile, ni abusive ;le règlement de la quasi-totalité de la dette principale n’est d’ailleurs intervenu qu’au terme d’un délai de cinq années après la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière ;ce n’est que la seule résistance de Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X], épouse [O], à régler la somme restant due qui a conduit à la poursuite de la présente mesure d’exécution ;les frais de poursuite sont l’accessoire de la dette et la procédure de saisie peut être poursuivie du seul chef des frais demeurés impayés ; si le juge de l’exécution devait avoir une autre analyse, il devrait néanmoins statuer sur le montant des frais de poursuite et sur leur sort.
Sur la mention de la créance.
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
En l’espèce, il ressort des conclusions des parties, et des pièces versées aux débats (notamment pièces n°3, 4 et 5 de Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O]) que ces derniers ont soldé la créance principale due à la société HOIST FINANCE AB.
Si les dépens de la procédure au fond (première instance et appel) sont justifiés pour la somme de 251 euros (droits de plaidoirie et droit de timbre en appel), les autres sommes ne le sont pas : les calculs d’intérêts sont insuffisants pour d’une part expliquer l’exigibilité de la somme principale mentionnée à hauteur de 14.550,06 euros (pièce n°23) et justifier la date de paiement de la somme de 1500 euros qui serait intervenue tardivement et de nature à produire des intérêts (pièce n°24).
Dès lors, la créance doit être arrêtée à la somme de 251 euros.
Sur la proportion des mesures d’exécution.
Il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, que les frais de poursuite sont l’accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière ; dès lors, le créancier saisissant, bien qu’ayant été désintéressé des causes du commandement en principal par le saisi, est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière contre celui-ci tant qu’il n’a pas obtenu le règlement desdits frais (cf. notamment Cass, Civ 2ème, 22 juin 2017, 16-18.901).
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article L. 311-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix.
Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue et non au jour de la mise en œuvre de la mesure considérée (rappr. Cass, Civ 2ème, 20 octobre 2022, n°20.22-801).
En l’espèce, l’introduction procédure de saisie immobilière tendant à la vente du bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] trouvait, au moment de la délivrance du commandement de payer, une utilité au regard de la somme totale due.
Depuis, Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] ont réglé les sommes dues au titre du contrat de prêt.
Selon la société HOIST FINANCE AB, les frais de taxation s’élèvent à la somme de 4.355,84 euros.
Dès lors, la reprise de la procédure de saisie immobilière tendant à la vente du bien immobilier et à terme à la distribution de son prix est totalement disproportionnée tant au regard de la créance actuelle qui s’élève aujourd’hui à la somme de 251 euros, mais aussi des frais de taxation sollicités.
En conséquence, la société HOIST FINANCE AB sera déboutée de sa demande tendant à ordonner la vente forcée du bien, et il sera ordonné, en application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière.
Sur les frais de poursuite.
Selon l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »
En l’espèce, la procédure diligentée par la société HOIST FINANCE AB était, au jour du commandement de payer valant saisie immobilière, nécessaire au moment où les frais de l’exécution forcée ont été exposés ; ce n’est qu’après coup que cette procédure s’est avérée disproportionnée.
Dès lors, les frais de l’exécution forcée seront à la charge des débiteurs.
Au regard du dossier de taxation déposée par le créancier poursuivant, ils seront fixés à la somme de 3.780,58 euros, les émoluments sur incident étant réduits à 9 euros au regard de l’intérêt du litige au principal fixé à 251 euros et du taux de 3,6% (article A.444-194 et A.444-200 du code de commerce).
V. Sur les autres demandes.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens, qui sont compris dans les frais de l’exécution forcée soumis à taxe supportés par les débiteurs, comme il vient d’être dit.
L’équité commande de condamner Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O], dont la résistance à régler les sommes dues a conduit à la poursuite de la mesure d’exécution, de les condamner à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société HOIST FINANCE AB tirée de l’absence de concentration des moyens ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société HOIST FINANCE AB tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] tirée de la prescription de l’action de la société HOIST FINANCE AB ;
Constate que la société HOIST FINANCE AB, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
Mentionne que la créance de la société HOIST FINANCE AB s’établit à la somme de 251 euros compte arrêté au 20 mars 2026 ;
Déboute la société HOIST FINANCE AB de sa demande de vente forcée ;
Ordonne la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré le 20 mars 2020 sur le bien immobilier appartenant à la société HOIST FINANCE AB, situé commune de [Adresse 5], cadastré section AI n° [Cadastre 2] pour une contenance de 7 ares et 75 centiares ;
Dit que les frais de l’exécution forcée sont à la charge de Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O], tenus in solidum ;
Fixe les frais de de l’exécution forcée à la somme de 3.780,58 euros ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 20 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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