Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 18 déc. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00157 – opposable au RG 25/42
N° Portalis DBYP-W-B7J-CPLF
ORDONNANCE
N° 25/00130
DU 18 DECEMBRE 2025
— ------------------------------
expédition le:
— Me ABRIAL
— Me PILLONEL
— expert
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I]
Monsieur [I] [M], né le 10 avril 1946 à [Localité 6] (38), de nationalité française, marié, retraité, demeurant : [Adresse 3].
né le 10 Avril 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [L] INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 18 DECEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maitrise d’œuvre du 06 septembre 2022, M. [M] [I] a confié la rénovation de sa maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Adresse 8]) à la SAS [L] INGENIERIE. Le lot n°6 électricité-VMC a été confié à la SARL ELECTRICITE BOURGIER.
La réception des travaux n’a pas eu lieu.
Par courrier recommandé du 15 octobre 2024, la SARL ELECTRICITE BOURGIER a sollicité le paiement de sa facture n°230708 d’un montant de 2 715,33 euros auquel M. [M] [I] s’est opposé par courrier recommandé de son conseil du 23 octobre suivant.
Suivant assignation du 04 mars 2025, M. [M] [I] a assigné la SARL ELECTRICITE BOURGIER devant le juge des référés afin de solliciter une mesure de consultation.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne a notamment ordonné la mise en œuvre d’une mesure de consultation confiée à Monsieur [O] [K] avec pour mission de relever les désordres, malfaçons et dysfonctionnements affectant le bien immobilier et en rechercher la cause et l’origine.
Un premier accédit a eu lieu le 08 juillet 2025.
Par assignation du 25 juillet 2025, M. [M] [I] a assigné la SAS [L] INGENIERIE à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin que la mesure de consultation en cours lui soit déclarée commune et opposable.
L’audience s’est tenue le 20 novembre 2025.
M. [M] [I], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
Déclarer commune et opposable à la SAS [L] INGENIERIE, en sa qualité de maître d’oeuvre, la mesure de consultation ordonnée par ordonnance de référés du Président du tribunal judiciaire de Roanne du 15 mai 2025 ;Compléter la mission de l’expert telle que mentionnée au sein des conclusions remises à l’audience ;Constater l’existence de contestations sérieuses au regard de la prescription biennale des factures et de la nécessité de son appel en cause et intervention force dans le cadre des mesures d’expertise confiées à Monsieur [K] ;Condamner la SAS [L] INGENIERIE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.La SAS [L] INGENIERIE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Statuer ce que de droit sur l’appel en intervention forcée dont elle fait l’objet en sa qualité de maitre d’œuvre ;Condamner M. [M] [I] à lui payer :La somme provisionnelle de 6 172,50 euros outre intérêts à compter du 27 mars 2024, date de réception de la mise en demeure ;
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [M] [I] de toutes ses demandes de condamnation à son encontre ;Condamner M. [M] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R 444-3 et ses annexes et A 444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus au sommes auxquelles il sera condamné et laissés entièrement à sa charge, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice Pillonel, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la SAS [L] INGENIERIE
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est endroit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
M. [M] [I] fait valoir au soutien de sa demande que la SAS [L] INGENIERIE est intervenue en qualité de maitre d’œuvre sur le chantier de rénovation de sa maison d’habitation, et que l’expert judiciaire, dans le cadre de sa mission de consultation, a sollicité la mise en cause du maitre d’œuvre afin de pouvoir l’entendre sur divers points de gestion du chantier.
La SAS [L] INGENIERIE ne s’oppose pas à sa mise en cause mais formule les protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
Eu égard à la position des parties, il sera retenu que M. [M] [I] justifie d’un motif légitime à la mise en cause de la SAS [L] INGENIERIE et les opérations de consultation en cours lui seront rendues communes et opposables.
Sur la demande d’extension de mission
M. [M] [I] fait valoir qu’en qualité de maitre d’œuvre, la SAS [L] INGENIERIE avait en charge la totalité de la rénovation de sa maison de sorte que la mission d’expertise devait être étendue comme mentionnée dans l’assignation.
La SAS [L] INGENIERIE sollicite le rejet de la demande de M. [M] [I] au motif qu’il demande un complément de mission d’expertise alors même qu’aucune expertise n’a été ordonnée, seule une mission de consultation ayant été décidée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne suivant ordonnance du 15 mai 2025 ; que la mesure d’instruction sollicitée n’est pas précise ; que la société Etablissements Bourgier, qui aurait intérêt à participer au débat contradictoire sur l’extension de mission, n’est pas dans la cause.
Or il ressort du contrat d’engagement du 06 septembre 2022 que le projet pour lequel les parties entendaient s’engager était la « rénovation d’une maison d’habitation » mais également que la coordination des travaux « sera assurée par la SAS [L] INGENIERIE ainsi que la préparation, l’organisation et le contrôle qualité des travaux. »
Aussi la mission de consultation sera étendue aux éléments tels que sollicités par M. [M] [I], et qui seront traités dans le cadre de la première procédure initiée à l’égard de la SARL ELECTRICITE BOURGIER étendue à la SAS [L] INGENIERIE, et il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de définir les responsabilités de chacun, au regard des conclusions du consultant judiciaire.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS [L] INGENIERIE fait valoir que l’obligation pesant sur M. [M] [I] de lui payer la somme de 6 172,50 euros au titre de la facture du 15 mars 2024, émise huit jours après la réception des travaux n’est pas sérieusement contestable en ce que le demandeur reconnaît lui-même, dans un courrier de son conseil du 08 juillet 2024, devoir lui régler les sommes dues.
M. [M] [I] souligne que la demande en paiement des factures des 21 mars 2023, 13 avril 2023 et 23 mai [Immatriculation 5] est intervenue plus de deux ans après leur émission, dans le cadre de la présente procédure et que les factures du 12 janvier 2024 font l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elles ont été émises alors que la réception des travaux, tous corps de chantier confondu n’a pas été réalisée.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’éventuelle prescription soulevée par les parties.
Cependant il ressort du procès-verbal de constat du 07 mars 2024 établi par Maître [J] [N], commissaire de justice, à la demande de Monsieur [P] [L] de la SAS [L] INGENIERIE que la réception de plusieurs lots a été refusée par M. [M] [I] et que des réserves ont été émises.
Aussi il existe une contestation sérieuse de l’obligation soulevée par la SAS [L] INGENIERIE et elle sera déboutée de sa demande de paiement d’une provision.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’équité et à la situation des parties, il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante à l’instance, chacune conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT que les opérations de consultation en cours dans le dossier numéro RG 25/00042 – n° PORTALIS DBYP-W-B7J-CNYR seront déclarées communes et opposables à la SAS [L] INGENIERIE ;
ETEND la mission de consultation confiée à Monsieur [O] [K] comme suit :
Prendre connaissance du marché de maitrise d’œuvre et de la mission confiée à la SAS [L] INGENIERIE ;Constater, vérifier les désordres, malfaçons et inexécution contractuelle alléguée à son encontre par M. [M] [I] dans le cadre de la présente assignation et celle délivrée à la société ETABLISSEMENTS BOURGIER, et notamment au regard des disjonctions intempestives du compteur électrique général ;Préciser leurs causes, origines et imputabilité à l’égard de la SAS [L] INGENIERIE ;Préciser notamment s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise mise en œuvre, d’un défaut de conseil ;Donner tout avis relatif au préjudice subi par M. [M] [I] ;DEBOUTE la SAS [L] INGENIERIE de sa demande reconventionnelle en paiement d’une provision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Atlantique ·
- Vices ·
- Cabinet ·
- Assistant ·
- Non conformité ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Expertise ·
- Retard
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Personnes
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Rétablissement personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Commentaire ·
- Observation ·
- Communiqué
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Original ·
- Entreprise ·
- Électronique ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Dommages et intérêts ·
- Pensions alimentaires ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Divorce ·
- Procédure ·
- Indexation
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Date
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Délai ·
- Lien ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Mission
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Centre commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Juge des référés ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Sociétés civiles ·
- Protocole ·
- Action
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Réalisateur ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- Assistant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.