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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 déc. 2024, n° 24/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 24/00985 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLDQ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [V] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [P] [I] [T]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [T]
Chez [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparant
Mme [H] [W] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [E] [T]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représenté par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/01325 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTPY
DEMANDEURS :
M. [J] [T]
[Adresse 8]
à [Localité 21]
représenté par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [T]
[Adresse 16]
à [Localité 20]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [T]
[Adresse 5]
à [Localité 25]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [T]
[Adresse 15]
à [Localité 23]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [Z] [X]
[Adresse 22]
[Localité 9]
représentée par Me Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE du 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 13 mars 2009, M. [D] [S] et Mme [K] [V] son épouse, ont acquis auprès de la société [Adresse 24], une maison à usage d’habitation, située à [Adresse 27], jouxtant le bien situé [Adresse 6], appartenant à l’indivision [T], qui a été donnée à bail à usage d’habitation à Mme [Z] [X].
Suivant arrêté municipal du Maire de Roubaix du 18 juillet 2023, au vu d’un rapport d’expertise ordonné par le tribunal administratif, dans le cadre d’un péril, les consorts [T] ont été mis en demeure de réaliser des travaux, dans un délai de trois semaines après la notification de l’arrêté, sur l’immeuble leur appartenant.
Par actes des 03, 04 et 05 juin 2024, M. [D] [S] et Mme [K] [S] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, Mme [P] [T], Mme [H] [T], Mme [A] [T] et M. [J] [T] ci-après les consorts [T], ainsi que M. [B] [T] ( décédé) aux fins de désignation d’un expert au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 24/0985 a été appelée à l’audience du 02 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 12 novembre 2024.
Par acte du 1er août 2024, les consorts [T] ont fait assigner Mme [Z] [X], locataire depuis 1978, afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient déclarées opposables, la procédure enregistrée sous le n° 24/ 01325 étant jointe à l’instance initiale. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 et renvoyée au 12 novembre 2024.
A cette date, M. [D] [S] et Mme [K] [S] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures, reprenant le bénéfice de leur exploit introductif d’instance, y ajoutant le rejet des prétentions des consorts [T].
Les consorts [T] représentés par leur avocat ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
A titre principal
— Débouter les consorts [S] de leur demande d’expertise, faute de démonstration d’un désordre
— Débouter Mme [X] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle opposant l’indivision [T] à sa locataire
A titre subsidiaire
— Condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à communiquer le rapport Saretec relatif à l’expertise diligentée au [Adresse 4] et [Adresse 6] en janvier et mai 2024,
En tout état de cause
— Réserver les dépens.
Mme [Z] [X], représentée, forme auprès du juge des référés, les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu les moyens développés
Vu les pièces
— Acter que Mme [Z] [X] ne s’oppose pas à la demande de jonction des la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le n° 24/ 0985
— Acter toutes protestations et réserves d’usage de Mme [X] à la demande de participation aux opérations d’expertise formulées à l’origine par les consorts [S] et dans lesquelles il est sollicité par les consorts [T] qu’elle intervienne,
— Condamner les consorts [T] à lui payer la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les frais et entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/01325 et RG 24/ 0985, ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les consorts [T] s’opposent à la désignation d’un expert, exposant qu’il n’est pas démontré l’existence d’un désordre.
En l’occurrence, l’immeuble appartenant aux consorts [T] a fait l’objet d’une procédure de péril, puis la main-levée de l’arrêté de mise en sécurité de l’immeuble a été ordonnée le 11 juillet 2023. Cependant, il ressort du rapport Saretec du 18 juillet 2024 (pièce n°8 [S]) que “suite à des infiltrations par la façade dans l’habitation n°17, un champignon lignivore s’est développé et s’est propagé par le mur mitoyen chez Mme [S]. Les infiltrations sont la conséquence d’un défaut d’entretien manifeste courant depuis 2014 sur le chéneau fuyard appartenant à l’indivision [T]”.
Ces éléments sont suffisants pour établir la vraisemblance des allégations des époux [S], quant à l’existence d’un dommage et pour caractériser leur intérêt légitime, justifiant la désignation d’un expert judiciaire.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur la demande de communication du rapport
Les consorts [T] sollicitent subsidiairement la communication du rapport Saretec, qui est produit aux débats.
La demande est sans objet.
Sur les autres demandes
M. [D] [S] et Mme [K] [S] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [X], les sommes exposées par elle dans la présente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/01325 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/ 0985
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M.[N] [L]
[Adresse 7]
[Localité 13]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 19],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 26] (59), [Adresse 4], mais également [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— Visiter les lieux
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées dont notamment le rapport de la société TEP Artois Chimie du 24 février 2024; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes ,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les opérations d’expertise seront communes et opposables à Mme [Z] [X],
Disons sans objet la demande de communication du rapport Saretec,
Laissons à la charge de M. [D] [S] et Mme [K] [S], les dépens de la présente instance,
Déboutons Mme [Z] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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