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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 févr. 2025, n° 19/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NOBILIS, S.A.S. SOLS INDUSTRIELS DU POITOU |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 19/01597 – N° Portalis DB3J-W-B7D-E3M7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
Madame [N] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
SELARL ACTIS représentée par Maître [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société la SAS NOBILIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non constituée
S.A.S. NOBILIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS
S.A.S. SOLS INDUSTRIELS DU POITOU
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me PILON
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Sylvie DOLLE, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 21 juin 2019 (RG 19/1597) par laquelle M. [C] [Y] et Mme [N] [Y] ont ensemble engagé une action en justice contre la SAS NOBILIS devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir sa condamnation sous astreinte à exécuter des travaux de reprise des désordres affectant un ouvrage ;
Vu l’assignation du 17 août 2020 (RG 20/1822) par laquelle la SAS NOBILIS a appelé en intervention forcée la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU (SIP), et la jonction ordonnée par mention au dossier du 22 octobre 2020 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état sur incident du 05 mai 2022, qui a notamment :
rejeté la demande d’expertise de la SAS SIP ;
Vu l’assignation du 20 octobre 2023 (RG 23/2659) par laquelle M. [C] [Y] et Mme [N] [Y] ont ensemble appelé en intervention forcée la SELARL ACTIS, représentée par Me [D] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOBILIS suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 25 juillet 2023, et la jonction par mention au dossier du 23 novembre 2023 ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [C] [Y] et Mme [N] [Y] : 27 mars 2024 ;SAS NOBILIS : 04 octobre 2022 ;SELARL ACTIS, représentée par Me [D] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOBILIS : pas de conclusions ;SAS SIP : 30 avril 2024 ;
Vu la clôture ordonnée au 20 juin 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande principale des époux [Y] en réparation de leurs préjudices.
1.1. Sur la valeur probatoire du rapport d’expertise extrajudiciaire IXI.
L’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
Il est jugé pour l’application de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, il ne peut être soutenu utilement par aucune partie que le rapport d’expertise extrajudiciaire IXI présenté en demande (pièce [Y] n°1) serait dénué de valeur suffisante dans le litige, alors qu’il ne s’agit pas de la seule pièce de nature à fonder la décision du tribunal quant à l’existence des désordres dans l’ouvrage litigieux, au vu notamment des autres pièces des époux [Y] (n°2 et 4 notamment), des pièces visées aux conclusions signifiées par la SAS NOBILIS avant son placement en liquidation judiciaire et qui demeurent valablement aux débats à défaut de conclusions en lieu et place déposées par le liquidateur judiciaire postérieurement, ainsi que de la pièce n°1 produite par la SAS SIP à savoir sa facture du 13 juillet 2018, précisant ainsi l’étendue de ses prestations.
Les contestations, propres à une décision qui serait fondée exclusivement sur ce rapport, sont donc à rejeter.
1.2. Sur l’action des époux [Y] en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NOBILIS sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il est constant que les époux [Y] ont confié à la SAS NOBILIS la réfection totale de l’accès véhicules/piétons de leur habitation située [Adresse 4] pour 16.651,72 euros TTC en juin 2018 (pièce [Y] n°1).
Les époux [Y] ont refusé de payer le solde des travaux, et ont retenu en dernier lieu le solde de 5% à l’égard de la SAS NOBILIS.
Au vu notamment du rapport d’expertise extrajudiciaire (pièce [Y] n°1), du courrier des époux [Y] justifiant la retenue de garantie (pièce [Y] n°2) et des conclusions signifiées pour la SAS NOBILIS avant liquidation judiciaire, dont le tribunal demeure valablement saisi, il convient de retenir que la SAS NOBILIS a livré aux maîtres d’ouvrage une prestation affectée de défauts, à savoir une finition imparfaite de la dalle béton lissé.
Ces défauts, qui ne peuvent avoir de caractère décennal, traduisent néanmoins un manquement de la SAS NOBILIS à son obligation contractuelle de résultat.
Les époux [Y] justifient d’un devis de réparation pour 29.984,68 euros TTC (pièce [Y] n°3).
Dès lors, il convient de fixer la créance des époux [Y] dans la liquidation judiciaire de la SAS NOBILIS à 29.984,68 euros TTC.
1.3. Sur l’action des époux [Y] en dommages et intérêts contre la SAS SIP sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les époux [Y] sont recevables à diriger une action en responsabilité délictuelle contre la SAS SIP intervenue comme sous-traitante de la SAS NOBILIS avec laquelle ils avaient contracté (pièce NOBILIS n°2).
Il résulte notamment du rapport IXI (page 6/7) ainsi que du courrier d’IXI à la SAS NOBILIS (pièces [Y] n°2 et 4), du contenu de l’assignation en intervention forcée délivrée par la SAS NOBILIS contre la SAS SIP, que la prestation réalisée par la SAS SIP, à savoir la réalisation d’une dalle de 110m2 et la finition (pièce SIP n°1), est affectée d’imperfections de finition, notamment un aspect lissé non régulier présentant un aspect rugueux en de nombreuses zones, la présence de fissures de retrait dont une en pleine surface en dernière travée, de nombreuses tâches en pleine surface du béton lissé, du désaffleurement entre le béton et les pavés, et un soufflage du béton localisé sur une travée.
La SAS SIP ne peut se dégager de sa responsabilité délictuelle, résidant ici dans le manquement à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de la SAS NOBILIS et que les époux [Y] peuvent invoquer à leur profit, notamment en invoquant que l’aspect non lissé se justifierait pour éviter que le sol ne glisse, en expliquant que la fissure en pleine surface est justifiée l’exposition au soleil, et en estimant que le seul défaut demeure dans l’ensemble exclusivement esthétique, alors que les défauts détaillés ci-dessus suffisent à établir la faute de la SAS SIP dans l’exécution de ses obligations.
Dès lors, la SAS SIP doit être condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 29.984,68 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise.
2. Sur la demande de la SAS NOBILIS en garantie à l’égard de la SAS SIP.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il résulte des éléments repris ci-dessus que la SAS NOBILIS voit sa responsabilité contractuelle engagée par les époux [Y] pour des défauts affectant exclusivement les prestations qu’elle avait sous-traitées à la SAS SIP.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SAS SIP à relever et garantir indemne la SAS NOBILIS de la fixation de créance à son passif ordonnée par le présent jugement pour 29.984,68 euros TTC.
3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SAS SIP supporte les dépens, sans recouvrement direct.
La SAS SIP doit payer aux époux [Y] 2.000 euros et à la SAS NOBILIS prise en la personne de son liquidateur judiciaire 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 en ce que l’instance principale a été initialement introduite avant le 1er janvier 2020, il y a lieu à exécution provisoire en considération de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NOBILIS au profit de M. [C] [Y] et Mme [N] [Y] une créance de 29.984,68 euros TTC en principal au titre de la reprise des désordres ;
CONDAMNE la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU à payer à M. [C] [Y] et Mme [N] [Y] la somme de 29.984,68 euros TTC au titre de la reprise des désordres ;
DIT que la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU doit relever et garantir indemne la SAS NOBILIS, prise en la personne de la SELARL ACTIS représentée par Me [D] [M], de la fixation de la créance de 29.984,68 euros TTC au passif de la procédure au profit de M. [C] [Y] et Mme [N] [Y] ;
CONDAMNE la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU aux dépens, sans recouvrement direct ;
CONDAMNE la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU à payer à M. [C] [Y] et Mme [N] [Y] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU à payer à SAS NOBILIS, prise en la personne de la SELARL ACTIS représentée par Me [D] [M], 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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