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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 24/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01138 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QO6K
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 Avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. MDPC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [B] [M] exerçant sous l’enseigne “MAQUI-PERMS”
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SCI MDPC a assigné Madame [B] [M], exerçant son activité en qualité d’auto-entrepreneur sous l’enseigne « MAQUI-PERMS » en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de voir
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Madame [M] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique ;autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix de la requérante, aux frais du défendeur, et aux risques de qui il appartiendra ;condamner le(s) défendeur(s) – solidairement en cas de pluralité – à payer à la requérante ;le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 5.389,76 euros (septembre 2024 inclus) ;le montant des loyers et charges dus depuis la date à laquelle le décompte ci-dessus est arrêté jusqu’à la résiliation du bail ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et taxes qui auraient été appliqués si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés à la demanderesse.
condamner in solidum – en cas de pluralité – le(s) défendeur(s) à payer à la requérante une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, in solidum – en cas de pluralité – le(s) défendeur(s) au paiement des dépens de l’instance, et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaire par la présente procédure ;rappeler, sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Appelée à l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée, à plusieurs reprises en dernier lieu, à l’audience du 4 avril 2025.
A l’audience du 4 avril 2025, la SCI MDPC, représentée par son avocat, a indiqué ne pas maintenir ses demandes, à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sans davantage de précision.
Madame [B] [M], représentée par son conseil, n’a pas formulé d’observation, ne reprenant pas les termes de ses conclusions notifiées par RPVA, le 16 janvier 2025, aux termes desquelles elle sollicitait de voir :
dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI MDPC,
A titre subsidiaire,
ordonner la suspension de la clause résolutoire et autoriser Madame [M] à se libérer de sa dette locative en 24 mensualités identiques en sus du loyer courant, la première mensualité étant due un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir, et les mensualités suivantes à 30 jours d’intervalle ;dire que si Madame [M] se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
En toute hypothèse :
condamner la SCI MDPC à payer à Madame [M] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI MDPC aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la SCI MDPC de ses demandes principales
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du même code “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ”.
L’article 396 du même code prévoit que « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
L’article 397 du même code dispose que " Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ".
En l’espèce, la SCI MDPC a indiqué à l’audience renoncer à ses demandes principales, sans davantage de précisions sur les raisons de ce renoncement et sans avoir régularisé des conclusions de désistement.
Il convient donc de considérer que la SCI MDPC s’est désistée implicitement de ses demandes principales formulées à l’encontre de Madame [B] [M], et que cette dernière a accepté implicitement ce désistement, n’ayant pas formulé d’observation à l’audience et pas soutenu ses prétentions figurant dans ses conclusions notifiées par RPVA, le 16 janvier 2025.
Par conséquent, il convient de constater le désistement implicite de la SCI MDPC de ses demandes principales à l’égard de Madame [B] [M] et de le déclarer parfait.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 399 du même code dispose que “ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte “.
En l’espèce, en l’absence de convention contraire, il convient de condamner la SCI MDPC aux dépens de la présente instance.
En revanche, il convient de condamner Madame [B] [M] à payer à la S.C.I MDPC la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement implicite de la SCI MDPC de ses demandes principales formées à l’encontre de Madame [B] [M] et le déclare parfait ;
CONDAMNE la SCI MDPC aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [B] [M] à payer à la SCI MDPC la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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