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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 mai 2026, n° 25/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société FLOA, Société VEOLIA EAU CENTRE EST, Etablissement CAF DES ALPES, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
Service du surendettement
[Q], [R] c/ Société VEOLIA EAU CENTRE EST, Société FLOA, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
MINUTE N°
DU 12 Mai 2026
N° RG 25/02013 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNZD
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDEURS:
DEBITEURS :
Madame [S] [Q] épouse [R]
72 RUE DU SEIGNEUR HAROUM
06500 ST AGNES
comparante en personne
Monsieur [I] [R]
72 RUE DU SEIGNEUR HAROUM
06500 STE AGNES
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS:
CREANCIERS :
Société VEOLIA EAU CENTRE EST
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement – 97 All A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
247 AV DU PRADO
CS 90025
13295 MARSEILLE CEDEX 08
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 12 novembre 2024, Madame [S] [Q] épouse [R] et Monsieur [I] [R] ont sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 3 décembre 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 13 mars 2025, de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de cinquante mois au taux maximum de 0% et légal selon les modalités décrites dans un document joint, avec la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [S] [Q] épouse [R] et Monsieur [I] [R] ont formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités apparaissent trop élevées. Ils proposent le remboursement d’une mensualité de 300 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’audience du 28 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée au 10 mars 2026 à la demande des parties.
A l’audience du 10 mars 2026, Madame [S] [Q] épouse [R] et Monsieur [I] [R] ont maintenu leur recours. Ils indiquent percevoir 1880 euros outre 338 euros de la CAF soit un revenu mensuel de 2218 euros. Ils sont d’accord pour un rééechelonnement de leurs dettes sur 7 ans.
La société BPCE FINANCEMENT et la CAF des Alpes Maritimes ont par courrier, transmis les caractéristiques de ses créances, sans justifier du caractère contradictoire de ses observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Selon le rapport des courriers émis, Madame [S] [Q] épouse [R] et Monsieur [I] [R] ont reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 13 mars 2025, le 21 mars 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, arrivée le 17 avril 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [S] [Q] épouse [R] et Monsieur [I] [R] s’élève à 28429,92 euros constitué de dettes sur charges courantes, dettes sociales, de dettes de crédits à la consommation et autres dettes bancaires.
Les mesures imposées prévoient un remboursement de la totalité de la dette pendant une durée de cinquante mois au taux légal, avec une capacité de remboursement de 629 euros. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 2 341 euros (salaire de 1 997 euros, et prime d’activité de 344 euros) et des charges de 1 712 euros (forfait charges courantes, mutuelle et loyer).
Aujourd’hui, Madame [S] [Q] épouse [R] et Monsieur [I] [R] versent aux débats :
L’attestation de paiement CAF en date du 3 mars 2026 montrant le versement de 333,84 euros de prime d’activitéLes bulletins de salaire de Monsieur de décembre 2025 et janvier 2026
Il en ressort que les ressources de Madame [S] [Q] épouse [R] et Monsieur [I] [R] s’élèvent à 2216 euros (1 880 euros au titre du salaire complété par la mutuelle et 336 euros de prime d’activité). Les charges sont constituées par le loyer de 540 euros, le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes de 1270, à majorer de 3 euros au titre des frais de mutuelle excédant la part incluse dans le forfait charges courantes, soit au total 1 813 euros.
Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes est composé :
d’un forfait de base de 652 euros pour les dépenses d’alimentation, de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle, ainsi que des dépenses diverses, outre 261 euros pour la personne supplémentaired’un forfait habitation de 145 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation, outre 45 euros pour la personne supplémentaired’un forfait chauffage de 123 euros, outre 44 euros pour la personne supplémentaire.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et les charges) s’élève à 403 euros, soit une capacité inférieure à celle retenue par la commission de surendettement.
Il convient donc de faire droit au recours de Madame [S] [Q] épouse [R] et Monsieur [I] [R] et de dire que ses dettes seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé.
Les éventuelles mensualités d’assurance sur lesquelles aucune information n’est donnée, seront à régler en plus.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [S] [Q] épouse [R] et Monsieur [I] [R] contre les mesures imposées en date du 13 mars 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau,
DIT que les dettes de Madame [S] [Q] épouse [R] et Monsieur [I] [R] seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, éventuelle mensualité d’assurance en plus;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [S] [Q] épouse [R] et Monsieur [I] [R] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [S] [Q] épouse [R] et Monsieur [I] [R], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Madame [S] [Q] épouse [R] et Monsieur [I] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [S] [Q] épouse [R] et Monsieur [I] [R] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débiteurs : Mme [Q] [S] épouse [R] Dossier BDF : 000424028491
M. [R] [I] Dossier TJ NICE : 25-2013
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/06/2026 au 15/04/2028
Mensualité du 15/05/2028 au 15/05/2033
Effacement
Restant dû fin
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / 44480583529004
16 539,37 €
0,00%
196,90 €
196,90 €
0,00 €
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / 70319282204
1 855,60 €
0,00%
22,09 €
22,09 €
0,04 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 43973649904100
1 657,10 €
0,00%
19,73 €
19,73 €
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 43973649909005
6 020,95 €
0,00%
71,68 €
71,68 €
0,00 €
CAF DES ALPES MARITIMES / 1038158
45,00 €
0,00%
1,96 €
0,00 €
FLOA / 146289726300020109003
2 140,91 €
0,00%
25,49 €
25,49 €
0,00 €
VEOLIA EAU CENTRE EST / 4129023908
170,99 €
0,00%
2,04 €
2,04 €
0,00 €
Total des mensualités
339,89 €
337,93 €
LE GREFFIER LE JUGE
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