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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B405
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
[K] [Z]
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Né le 17 juillet 1968, Monsieur [K] [Z] est commerçant exerçant à titre individuel pour une activité des sièges sociaux. Il est à ce titre affilié au régime social des travailleurs indépendants, et ce depuis le 24 avril 2007.
L’URSSAF LORRAINE a émis une mise en demeure le 27 janvier 2023 concernant le paiement de la régularisation des cotisations de 2019 et de 2020, le paiement des cotisations du 4ème trimestre de 2020 et des 3ème et 4ème trimestres de 2021, et le paiement des cotisations des quatre trimestres de 2022.
Elle a émis une seconde mise en demeure le 27 juillet 2023, relative au paiement des cotisations au titre des 1er et 2ème trimestres de 2023.
Une contrainte, émise par l’URSSAF LORRAINE le 07 décembre 2023, a été signifiée à Monsieur [K] [Z] le 20 décembre 2023 pour la somme de 4 216,35 euros, correspondant aux cotisations dues pour les années 2019 à 2023.
Selon un courrier du 04 janvier 2024, reçu au greffe le 05 janvier 2024, Monsieur [K] [Z] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 juillet 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 04 juin 2025, puis, suite à un renvoi, à celle du 03 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, l’URSSAF LORRAINE, représentée par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 13 juin 2025.
Elle demande au tribunal :
— la validation de la contrainte du 7 décembre 2023 pour son nouveau montant de 3 431 euros ;
— la condamnation de Monsieur [Z] [K] au paiement de la contrainte et aux frais de signification d’un montant de 73,34 euros.
MONSIEUR [K] [Z], représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 04 juin 2025.
Il demande au tribunal de :
— juger l’opposition recevable et bien fondée ;
— annuler la contrainte délivrée le 7 décembre 2023 ;
— condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] a formé opposition à la contrainte du 07 décembre 2023, signifiée le 20 décembre 2023, selon courrier daté du 04 janvier 2024 et reçu au greffe le 05 janvier 2024.
Dans son opposition à contrainte, à laquelle il joint la contrainte et la signification de la contrainte, il indique qu’il conteste le montant des sommes demandées par l’URSSAF LORRAINE, soit 4 216,35 euros, au motif que les sommes réclamées au titre de l’année 2019 sont prescrites.
Cette opposition à contrainte, motivée et formée dans le délai requis, est recevable, ce qui n’est pas contesté par l’URSSAF LORRAINE.
Sur la régularité de la contrainte
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [K] [Z] demande au tribunal d’annuler la contrainte délivrée le 07 décembre 2023.
Il indique qu’il sera rappelé que selon une jurisprudence rendue sous le visa des articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, ces articles n’imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu’il a fait opposition.
Il ajoute qu’au cas d’espèce, l’URSSAF ne justifie pas avoir, préalablement à la signification de la contrainte, envoyé les mises en demeure. Il précise à cet égard qu’aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, et que, partant, les contraintes sont réputées avoir nul effet.
A l’audience, il met en avant le fait que la mise en demeure a été envoyée à la mauvaise personne.
L’URSSAF LORRAINE ne conclut pas sur la régularité de la contrainte.
REPONSE DE LA JURIDICTION
En vertu de l’article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale, « toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2 ».
En outre, l’article L. 642-5 du même code dispose que « les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l’article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
Il ressort également de l’article L. 244-2 dudit code que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il est par ailleurs rappelé que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur de régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte doit donc permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF LORRAINE le 07 décembre 2023 et signifiée à Monsieur [K] [Z] le 20 décembre 2023 fait suite aux mises en demeure du 27 janvier 2023 et du 27 juillet 2023 (pièces URSSAF n° 1 et 2).
Il est constaté à titre liminaire que les deux mises en demeure, comme la contrainte, ont bien été adressées à Monsieur [K] [Z], à la même adresse.
L’URSSAF LORRAINE verse aux débats l’accusé de réception correspondant à la première mise en demeure, datée du 27 janvier 2023 (pièce URSSAF n° 1).
Cette mise en demeure est restée sans effet dans le délai d’un mois imparti.
La mise en demeure et la contrainte énoncent expressément la nature des sommes dues par Monsieur [K] [Z] (cotisations et contributions sociales, majorations), la cause (cotisations impayées) et l’étendue de ses obligations (régularisation des cotisations de 2019 et de 2020, cotisations du 4ème trimestre de 2020 et des 3ème et 4ème trimestres de 2021, et cotisations des quatre trimestres de 2022).
Le montant des cotisations et majorations de redressement indiquées dans la contrainte au titre des années 2019 à 2022 correspond en outre à celui de cette mise en demeure, versement déduit.
Si l’URSSAF LORRAINE ne produit pas l’accusé de réception correspondant à la seconde mise en demeure, datée du 27 juillet 2023, il est relevé que cette dernière vise exclusivement des sommes relatives aux 1er et 2ème trimestres de 2023, lesquelles ont été intégralement soldées.
Dans ces conditions, la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 22 juin 2023 est régulière.
Sur le bienfondé de la contrainte
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [K] [Z] demande au tribunal d’annuler la contrainte délivrée le 07 décembre 2023.
L’URSSAF LORRAINE demande quant à elle au tribunal de valider ladite contrainte pour un nouveau montant de 3 431 euros.
Elle explique qu’un travailleur est tenu au paiement de cotisations même en l’absence de revenus professionnels, celles-ci étant alors calculées sur des bases forfaitaires minimales, et qu’en cas de revenu inférieur aux assiettes minimales les textes prévoient des cotisations minimales appelées sur les assiettes réglementaires.
Elle indique à cet égard que les cotisations définitives des années 2020 à 2022 ont été calculées sur les revenus déclarés par le cotisant de 0 euros et 0 euros de charges sociales, soit un montant annuel de cotisations de 1 145 euros pour 2020, 1 145 euros pour 2021, et 1 092 euros pour 2022, auquel se sont ajoutées des majorations de retard à hauteur de 54 euros, les cotisations de 2022 n’ayant pas été réglées à leur date d’échéance.
Elle précise en outre que la période de régularisation au titre de l’année 2019, contestée dans l’avis de recours par le conseil du requérant, mettant en avant la prescription, est soldée à ce jour, et rappelle qu’il en est de même pour les périodes des 1er et 2ème trimestres 2023.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Selon l’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Il en ressort que les cotisations et contributions sociales, même provisionnelles, sont d’ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
En outre, l’article R. 613-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que « lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article L. 613-2, les cotisations mentionnées prévues à l’article L. 131-6-2 et la contribution mentionnée à l’article L. 136-3 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée ».
Par ailleurs, l’article R. 243-18 du même code dispose, d’une part, qu’ « il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité », et, d’autre part, qu’ « à cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
De plus, l’absence de revenus ne dispense pas le travailleur indépendant de réaliser les déclarations auprès des organismes de sécurité sociale, et de payer des cotisations, bien que ces dernières soient en pareille hypothèse calculées sur des bases forfaitaires minimales (en ce sens, voir notamment Cass. Soc., 27 juin 1991, n° 89-12.605).
Enfin, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (voir en ce sens Cass. Civ 2ème., 19 déc. 2013, n° 12-28.075).
En l’espèce, les revenus réels déclarés de Monsieur [K] [Z] pour les années 2020 à 2022 sont de 0 euro.
Toutefois, cette absence de revenus ne dispense pas celui-ci de payer des cotisations.
Il apparait que l’URSSAF LORRAINE a détaillé dans ses conclusions les calculs des cotisations dues par Monsieur [K] [Z] sur les périodes visées par la contrainte (voir supra), et qu’aucun des éléments produits par Monsieur [K] [Z] ne permet de remettre en cause les calculs qu’elle a effectués.
Les sommes dues au titre des cotisations de 2020 à 2022 s’élèvent donc à :
— 1 145 euros au titre des cotisations de 2020 ;
— 1 145 euros au titre des cotisations de 2021 ;
— 1 092 euros au titre des cotisations de 2022 + 54 euros de majorations de retard ;
TOTAL : 3 436 euros – 5 euros déjà versés (période de régularisation 2022) = 3 431 euros.
Il est en outre relevé que les sommes dues au titre des cotisations de 2019 et 2023 ont été soldées.
Ainsi, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF LORRAINE le 07 décembre 2023 et signifiée à Monsieur [K] [Z] le 20 décembre 2023, pour un nouveau montant de 3 431 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 dudit code dispose que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, Monsieur [K] [Z] sera condamné à verser à l’URSSAF LORRAINE le paiement de la contrainte et les frais de signification de celle-ci.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042568972 émise le 07 décembre 2023 par l’URSSAF LORRAINE, et signifiée à Monsieur [K] [Z] le 20 décembre 2023 ;
VALIDE la contrainte n° 0042568972 émise le 07 décembre 2023 par l’URSSAF LORRAINE et signifiée à Monsieur [K] [Z] le 20 décembre 2023, et correspondant à un nouveau montant de 3 431 euros (trois mille quatre cent trente et un euros) ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [K] [Z] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 3 431 euros (trois mille quatre cent trente et un euros) en deniers ou quittances valables ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] au paiement des frais de signification de celle-ci, et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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