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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 10 déc. 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 10 Décembre 2025
N° RG 25/00834 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IX7E
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SBCMJ
ès liquidateur judiciaire de la SAS ALLEX BATIMENT
[Adresse 5],
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe,
le
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS
le
Expédition délivrée
à la Régie
au service des Expertises (2 ex)
RG Expertise initiale 24/172
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice régularisé en date du 4 novembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE a fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, la SELARL SBCMJ, représentée par Maître [O] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALLEX BATIMENT, sur le fondement des articles 145, 331 et suivants du Code de procédure civile et L 641-9 I du Code de commerce, aux fins de voir déclarer commune et opposable à cette dernière l’ordonnance de référé rendue le 29 mai 2024 désignant Monsieur [N] [P] en qualité d’expert judiciaire, outre que les dépens soient réservés.
La SELARL SBCMJ, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience et n’y a pas été représentée, ainsi elle ne formule aucun argument en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 10 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;
Que l’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;
Qu’en l’espèce, une ordonnance a été rendue le 29 mai 2024 par le Président Judiciaire de [Localité 6], ordonnant une expertise judiciaire et désignant à ce titre, Monsieur [N] [P] ;
Que la demanderesse produit un jugement de conversation en liquidation judiciaire en date du 15 juillet 2025 de la société ALLEX BATIMENT, désignant la SELARL SBCMJ, agissant par Maître [O] [R] en qualité de liquidateur ;
Que la demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que les pièces produites démontrent un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige ;
Ainsi, et sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 29 mai 2024 relative au litige initial seront rendues communes à la partie défenderesse dans les conditions ci-après précisées afin qu’elle puisse se dérouler en sa présence, pour qu’elle puisse y apporter son concours, indiquer précisément les informations dont elle est détentrice, ainsi participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la SELARL SBCMJ, représentée par Maître [O] [R], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS ALLEX BATIMENT, les opérations d’expertise ordonnées en date du 29 mai 2024 (RG n°24/00172) ayant désigné en qualité d’expert Monsieur [N] [P] ;
DISONS que la présente demanderesse communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer la défenderesse à toutes les opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffière Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
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