Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 2 juin 2025, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | au profit de la SAS ALBESSARD-, S.A.S.U. ALBESSARD-CHASSAGNAT |
Texte intégral
Jugement N° : 25/00062
du 02 Juin 2025
N° RG 24/00499 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBI7
Nature de l’affaire :
50A0A
______________________
AFFAIRE :
Mme [K] [B] NEE [E]
M. [G] [B]
C/
S.A.S.U. ALBESSARD-CHASSAGNAT
S.E.L.A.S. MAÎTRE [A] [D] – SELAS MINERVA AJ
S.E.L.A.R.L. ME [M] [N] – SELARL MJ [N]
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 6]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le deux Juin
DEMANDEURS
Madame [K] [B] née [E]
née le 27 Avril 1974 à [Localité 12] (94)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [G] [H] [B]
né le 05 Février 1974 à [Localité 11] (28)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS
SASU ALBESSARD-CHASSAGNAT, immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n°880 655 329
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant
Maître [A] [D] – SELAS MINERVA AJ
es-qualité d’administrateur judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SAS ALBESSARD-CHASSAGNAT
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant
Maître [M] [N] – SELARL MJ [N]
es-qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SAS ALBESSARD-CHASSAGNAT
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 14 AVRIL 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 02 JUIN 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU ALBESSARD-CHASSAGNAT est intervenue sur le chantier de rénovation de la maison d’habitation appartenant à Monsieur [G] [B] et Madame [K] [E] épouse [B] au titre du lot isolation, plâtrerie, peintures et faïence. La maîtrise d’œuvre de ce chantier avait été confiée à Monsieur [P] [J], architecte. L’entreprise a adressé son décompte définitif le 23 mars 2023 et ne s’est pas présentée à la réception des travaux réalisée avec réserves le 12 mai 2023.
Par exploit délivré le 20 septembre 2024, Monsieur [G] [B] et Madame [K] [E] épouse [B] ont fait assigner la SASU ALBESSARD-CHASSAGNAT devant le Tribunal judiciaire d’Aurillac, au visa des articles 1104, 1163, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil, aux fins de la condamner à lui payer et porter les sommes de 9 695 euros au titre de leur préjudice économique et de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ; dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure en date du 15 mai 2024 et la condamner à leur payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par exploit délivré le 4 février 2025, Monsieur [G] [B] et Madame [K] [E] épouse [B] ont appelé dans la cause Me [M] [N] de la SELARL MJ [N], ès-qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SASU ALBESSARD-CHASSAGNAT et Maître [A] [D] de la SELAS MINERVA AJ, en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SASU ALBESSARD-CHASSAGNAT devant le Tribunal judiciaire d’Aurillac, aux fins de fixer leurs créances aux sommes de 9 695 euros au titre de leur préjudice économique, de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils demandent en outre de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure en date du 15 mai 2024 et de condamner la SASU ALBESSARD-CHASSAGNAT aux dépens.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux assignations quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 14 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Selon l’article 1163 du même code, « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon l’article 1221 du même code, « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
Selon l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”. L’article 1231-2 du même code dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». Selon l’article 1231-3, « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». Selon l’article 1231-4, « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».
Enfin en vertu de l’article 1231-6, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la SASU ALBESSARD-CHASSAGNAT ne répond pas aux sollicitations tendant à remplir les attestations idoines aux fins de perception par les époux [B] des primes CEE et RENOV et ce malgré mise en demeure à cette fin du 15 mai 2024. L’entreprise SASU ALBESSARD-CHASSAGNAT retient les documents permettant aux époux [B] de prétendre à ces primes, alors que la prestation de rénovation de l’entreprise induit nécessairement la remise de documents aux fins de perception d’aide de l’Etat au titre de la rénovation énergétique. Enfin, en l’espèce, le devis a été signé, les travaux réceptionnés et le solde des travaux réglé alors que la SASU ALBESSARD-CHASSAGNAT n’a pas contesté les calculs du maître d’œuvre.
Monsieur [G] [B] et Madame [K] [E] épouse [B] demandent réparation des conséquences de cette inexécution. Ils prétendent qu’ils subissent un préjudice économique d’un montant total de 9695 € correspondant à 395 € au titre de la prime CEE et à 9300 € au titre de la prime RENOV, auxquelles ils pouvaient prétendre et qui a présidé à leur choix de travaux de rénovation énergétique. Toutefois, Monsieur [G] [B] et Madame [K] [E] épouse [B] ne rapportent pas la preuve qu’ils pouvaient prétendre auxdites primes, le montant, le type de primes ainsi que leur éligibilité ne ressortant pas des éléments de la procédure, le seul élément produit aux débats à ce titre étant la pièce n° 4 qui correspond aux échanges de mail entre le maître d’œuvre et la SASU ALBESSARD-CHASSAGNAT afin qu’elle remplisse le document joint au mail, non produit aux débats, au titre de la prime CEE. La demande de ce chef sera donc rejetée. De façon subséquente, Monsieur [G] [B] et Madame [K] [E] épouse [B] ne sauraient se prévaloir d’un préjudice moral, qui, en outre, n’est pas indemnisable au regard notamment de l’article 1231-4 du code civil en ce qu’il ne s’agit pas d’une suite immédiate et directe de l’inexécution contractuelle. Enfin, l’article 1231-6 du code civil trouve à s’appliquer seulement dans l’hypothèse de dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, et alors que Monsieur [G] [B] et Madame [K] [E] épouse [B] ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire, le refus de leur donner les documents ne pouvant à lui seul caractériser un tel élément. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur [G] [B] et Madame [K] [E] épouse [B] aux fins de fixer leurs créances à la procédure collective de la SASU ALBESSARD-CHASSAGNAT aux sommes de 9 695 euros au titre de leur préjudice économique et de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral et aux fins de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure en date du 15 mai 2024.
II. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [B] et Madame [K] [E] épouse [B] qui succombent à l’instance sont redevables des entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit au regard de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [G] [B] et Madame [K] [E] épouse [B] aux fins de fixer leurs créances à la procédure collective de la SASU ALBESSARD-CHASSAGNAT aux sommes de 9 695 euros au titre de leur préjudice économique et de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral et aux fins de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure en date du 15 mai 2024.
CONDAMNE Monsieur [G] [B] et Madame [K] [E] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Mine ·
- Protection sociale ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Assurances ·
- Immatriculation ·
- Valeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Délai de prescription ·
- Épouse ·
- Fonds commun ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Intervention ·
- Consignation ·
- Équité ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sciences médicales
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Parents ·
- Enfant ·
- Atlantique ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apostille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Albanie ·
- Etat civil ·
- Ministère ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Identité ·
- Public
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Période d'observation ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Enseigne ·
- Usure ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Disposer ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.