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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 févr. 2026, n° 25/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE [ Localité 1 ] c/ Société SARL [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01263 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/01263 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTOA
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [A], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Société SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 mai 2025, la SARL [2] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0045213506 établie le 12 mai 2025 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 16 mai 2025, pour obtenir paiement d’une somme de 20 320, 68 euros (18 912 euros de cotisations et contributions, 463, 68 euros de pénalités et 945 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : janvier 2025 et février 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, l’URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— débouter la SARL [2] de l’intégralité de ses demandes,
— constater que l’URSSAF était fondée à délivrer la contrainte litigieuse,
— condamner la SARL [2] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 101, 45 euros
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF expose que les causes de la contrainte litigieuse ont été ramenées à une somme nulle suite à la régularisation de la situation de la SARL [2].
Elle expose en outre que cette régularisation est intervenue le 19 mai 2025, soit après la date de signification de la contrainte litigieuse, de sorte qu’elle est fondée à réclamer le montant des frais de significations de cette contrainte.
La SARL [2], convoquée à l’audience du 9 décembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 12 septembre 2025, n’y a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 16 mai 2025 et que la SARL [2] a formé une opposition motivée le 23 mai 2025, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE ET LE CALCUL DES COTISATIONS
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF précise dans ses écritures que la contrainte a été ramenée à une somme nulle dans la mesure où la société a procédé à la régularisation de sa situation après la signification de ladite contrainte.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de prendre acte de cette réévaluation des sommes visées par la contrainte litigieuse.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, en l’absence de moyens au soutien du défendeur, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 mai 2025, dont il est justifié pour un montant de 101, 45 euros seront donc mis à la charge de la SARL [2].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [2], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SARL [2] recevable en son opposition ;
CONSTATE que les causes de la contrainte n° 0045213506 sont ramenées à une somme nulle, de sorte qu’elles ne sont plus exigibles ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL [2] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0045213506, d’un montant de 101, 45 euros ;
CONDAMNE la SARL [2] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
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