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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 3 avr. 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00134 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHIC
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SDP LA TABLE DU TRUSQUIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [S] [U] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MICHEL
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée le 5 juillet 2024 par la SARL SDP LA TABLE DU TRUSQUIN à l’encontre de Madame [S] [U] épouse [P] et Monsieur [C] [P] et les conclusions n° 2 prises à l’audience du 6 février 2025 aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1101 du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3 018,99 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2022, outre la somme de 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et de débouter les défendeurs de leurs demandes irrecevables et mal fondées ;
VU les conclusions n° 2 prises par Madame [S] [U] épouse [P] et Monsieur [C] [P] à l’audience du 6 février 2025, aux fins de déclarer la demanderesse, au visa des articles 1103, 1106, 1166, 1217 et suivants, 1231-1 du code civil, irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter, à titre reconventionnel, la condamner à réduire le prix de sa prestation de la somme de 3 018,99 €, juger que les défendeurs ne doivent plus aucune somme à la demanderesse, la condamner au paiement de la somme de 3 000 € à leur profit à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que figure au dossier un procès-verbal de constat d’échec de tentative de conciliation dressé par le conciliateur de justice le 18 juin 2024 ; au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, l’assignation introduite par la société LA TABLE DU TRUSQUIN est donc recevable.
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être notamment exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que la société LA TABLE DU TRUSQUIN a soumis à Madame [S] [U] un devis n° 816 en date du 17 mai 2022 pour l’exécution de la prestation de traiteur lors de la célébration de son mariage le 9 juillet 2022 au domaine du Trusquin situé sur la commune de [Localité 3].
Ainsi, un premier devis accepté et revêtu de la signature de Madame [S] [U] prévoyait les pièces cocktail pour 250 convives et le menu pour 193 convives, au prix total de 11 293,70 € T.T.C., tandis qu’un second devis adressé le 23 juin 2022 a corrigé le premier pour ajuster le nombre définitif de convives et ajouter la prestation du vin d’honneur pour 250 convives, le tout au prix total de 13 619 € T.T.C.
Le second devis dressé au nom de Madame [S] [U] épouse [P] et Monsieur [C] [P] a été accepté par courriel de Madame [S] [U] le 24 juin 2022 à 16h36.
Les conditions générales de la prestation prévoyaient qu’elle devait être réglée 15 jours avant le mariage, ou au plus tard en même temps que la communication du nombre définitif de personnes.
La facture n° 202207-5 établie le 6 juillet 2022 a affiché un solde restant dû de 3 018,99 € en l’état de deux règlements effectués par virements de 7 000,05 € et de 3 600 €, dont les époux [P] se sont affranchis d’en régler intégralement le coût préalablement.
Par courriel du 11 juillet 2022 à 13h34 la société LA TABLE DU TRUSQUIN a relancé les époux [P] pour obtenir paiement de la facture restée en souffrance et revenant sur la soirée du mariage, elle a mentionné qu’elle se tenait à leur disposition pour clarifier certains éléments.
Par courriel du 16 juillet 2022 à 22h02, les époux [P] ont manifesté leur refus de payer le solde, attendant une remise en raison de l’insatisfaction de la prestation accomplie, listant divers griefs auxquels la société LA TABLE DU TRUSQUIN a répondu point par point par courriel du 17 juillet 2022 à 12h24.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 juillet 2022, la société LA TABLE DU TRUSQUIN a mis en demeure les époux [P] de lui régler la somme de 3 018,99 €, majorée des intérêts au taux légal et pénalités de retard.
Au soutien de leur refus de paiement, les époux [P] allèguent des griefs sur l’absence d’accueil, la saleté du mobilier, du sol, l’absence de papier toilette ; or, en qualité de traiteur, ces griefs ne relèvent pas de sa responsabilité mais de celle du loueur de salle.
De plus, les griefs émis par les nombreux témoignages des invités produits par les époux [P], relatifs à l’absence de fraîcheur des boissons servies, sont contredits par le fait que les boissons alcoolisées, consommées en très grande quantité par les convives, étaient fournies par les clients et sous leur seule responsabilité s’agissant notamment de leur rafraîchissement, lesquels ont omis d’aviser l’équipe du service de la présence d’un camion frigorifique pour tenir au frais les boissons qui n’étaient pas stockées dans les réfrigérateurs du domaine.
S’agissant du manque de glaçons qui faisaient effectivement partie de la prestation du vin d’honneur, la grande consommation d’alcool des convives, dont certains se sont rendus malades avant le repas, a pu retarder momentanément l’approvisionnement des glaçons, ce d’autant que les boissons non rafraîchies ont logiquement imposé une utilisation accrue des glaçons pour compenser la chaleur estivale et la chaleur des boissons servies.
S’agissant des griefs relatifs au nombre insuffisant de personnel mis à disposition pour le service, entraînant une lenteur et des plats servis froids, les époux [P] ne démontrent pas d’une part que l’emploi d’un serveur pour quarante convives ne correspond pas au standard habituellement admis ou qu’ils avaient formulé une demande spécifique à cet égard, tandis que d’autre part, les attestations des serveurs produites par la société LA TABLE DU TRUSQUIN établissent qu’un grand nombre d’invités étaient dehors pendant le service et que de surcroît l’emplacement de la piste de danse installée devant les portes de la cuisine sans respecter les préconisations convenues, a gêné la progression et la sécurité des serveurs et des convives.
Les époux [P] dénoncent en outre l’absence de distribution aux convives de verres gravés à leurs prénoms et date de la célébration, sans démontrer qu’elle faisait partie de la prestation convenue, alors qu’elle apparaît relever de leur manque de préparation préalable pour affecter un membre des leurs à cette tâche.
Enfin, il convient de relever que les nombreuses attestations produites émanant du personnel qui a effectué la prestation relatent des scènes de beuverie avec des comportements grossiers de nombre de convives très alcoolisés et divers débordements, propos vulgaires et violents, dont le père de la mariée qui a rendu gorge et été retrouvé endormi au sol dans le local de rangement des tables.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [P] doivent être déboutés de l’ensemble de leur prétentions et condamnés solidairement à payer à la société LA TABLE DU TRUSQUIN la somme de 3 018,99 € au titre du solde de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2022.
Enfin, l’équité commande de condamner encore solidairement les époux [P] à payer à la société LA TABLE DU TRUSQUIN la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de Conseil qu’elle a dû exposer pour intenter ce procès, alors qu’une tentative de règlement amiable du litige avec un conciliateur de justice bénévole a été recherchée, qui aurait pu permettre de mettre fin rapidement et gratuitement au différend des parties.
Les époux [P] qui succombent doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens du procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [U] épouse [P] et Monsieur [C] [P] à payer à la SARL SDP LA TABLE DU TRUSQUIN la somme de trois mille dix-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (3 018,99 €) avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2022 ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [U] épouse [P] et Monsieur [C] [P] à payer à la SARL SDP LA TABLE DU TRUSQUIN la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [U] épouse [P] et Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 3 avril DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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