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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 2 juin 2025, n° 24/03059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 02 Juin 2025
Code NAC : 22G
DOSSIER : N° RG 24/03059 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ5G
AFFAIRE : [S] / [J]
Copie exécutoire délivrée le :
— Me Christophe JOSET
DEMANDEUR :
Madame [W] [S] divorcée [J]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 17] (MAINE-ET-[Localité 20])
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Me Valérie HILD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 17] (MAINE-ET-[Localité 20])
[Adresse 14]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
V. PERROCHEAU, vice-présidente (rédacteur)
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 02 Avril 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [J] et Madame [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 1984 à [Localité 22] (49), sans contrat préalable.
Par ordonnance après tentative de conciliation datée du 21 octobre 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 26] a notamment :
— attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux,
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule Peugeot 307,
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Peugeot 206.
Par jugement en date du 10 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Valence a, notamment :
— prononcé leur divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil,
— renvoyé les parties au règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
— fixé la date des effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 21 octobre 2016,
— condamné M. [R] [J] à verser à Mme [W] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 18.000 euros.
Par la suite les parties se sont rapprochées de Me [B] [D], notaire à [Localité 21], aux fins de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans ce cadre Me [B] [D] a rédigé deux documents, le premier, signé par les parties et le notaire le 2 octobre 2019, intitulé « procès-verbal de dires », le second, non daté et non signé, intitulé « partage partiel après divorce ».
Néanmoins cette tentative de partage amiable n’a pu aboutir.
Par acte d’huissier du 6 aout 2020, Mme [W] [S] a assigné M. [R] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Valence aux fins de partage judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 1er juillet 2021, M. [R] [J] a entendu voir le tribunal :
— Déclarer recevable la demande en partage judiciaire,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre lui et Madame [S],
— Désigner pour y procéder Maître [B] [D], Notaire à [Localité 21] (20), sous la surveillance d’un juge commis,
— Rappeler que la date des effets du divorce entre époux quant à leurs biens est fixée au 21 octobre 2016,
— Rejeter la demande de licitation du bien immobilier sis à [Localité 8][Adresse 2],
— Dire que le bien sis à [Adresse 7] [Localité 23] [Adresse 15]
Vincent, lui sera attribué, moyennant versement d’une soulte à l’épouse,
— Constater que le patrimoine se compose comme suit :
* D’un bien immobilier sis à [Localité 8][Adresse 1]
*De l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] pour l’occupation du bien depuis le départ de l’épouse le 1er février 2017,
*Des 100 parts de la SCI [12], valorisées en tenant compte de l’endettement de la structure,
* De véhicules,
* Du solde de comptes bancaires usuels ou épargne ainsi que de l’épargne salariale.
— Dire qu’il appartiendra au notaire, en s’adjoignant si besoin les services d’un expert choisi d’un commun accord ou désigné par le juge commis de
valoriser la maison à lui attribuée,
définir la valeur locative du bien et l’indemnité d’occupation due par lui, valoriser la SCI [12],
définir l’indemnité due par Madame [S] pour l’occupation du bien appartenant à la SCI [11],
évaluer les récompenses dues à sa personne pour l’ensemble des dettes indivises dont il a assumé le paiement (impôts, taxes foncières, dépenses de conservation diverses),
— Débouter Madame [S] de ses autres demandes et Dire que chacun des époux assumera la charge de ses frais et dépens.
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 4 mars 2021, Mme [W] [S] a entendu voir le tribunal :
• Ordonner le partage de l’indivision communautaire ayant existé entre elle et M. [R] [J],
• Dire et juger que M. [R] [J] sera redevable envers la communauté des sommes suivantes :
— Le montant de ses comptes personnels [19] au 21 octobre 2016,
— Le montant de ses divers livrets d’épargne [19] au 21 octobre 2016,
— Le montant de son épargne entreprise au 21 octobre 2016,
— Le montant de son compte épargne-temps au 21 octobre 2016.
• Dire et juger qu’elle sera redevable envers la communauté des sommes suivantes :
— Le montant de son compte personnel [16] au 21 octobre 2016,
— Le montant de son livret d’épargne au 21 octobre 2016,
— Le montant de son épargne entreprise au 21 octobre 2016.
• Dire et juger que M. [R] [J] sera redevable envers la communauté d’une indemnité d’occupation à compter du ler février 2017, d’un montant de 900 € par mois,
• Dire et juger qu’il ne sera pas accordé de récompense à M. [R] [J] sur toutes les cotisations et taxes ayant trait à la maison, ainsi que les impôts sur le revenu au titre des années 2017 et 2018,
• Ordonner la licitation aux enchères publiques de la maison d’habitation sise à [Adresse 24], sur une mise à prix de 310 000 €, valeur retenue par les parties devant le notaire, avec possibilité de baisse du prix du quart, puis du tiers, en cas de carence d’enchères,
• Renvoyer les parties devant Maître [B] [D], Notaire à PIERRELATTE, aux fins de poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire, sur les bases qui seront définies par le Tribunal,
• Dire et juger que le notaire pourra, notamment, avoir accès au fichier [18] de chacun des ex-époux, et à toute autre ressource lui permettant d’avoir une vue exhaustive du patrimoine indivis,
• Débouter M. [R] [J] de ses demandes contraires, comme étant non justifiées,
• Condamner M. [R] [J] à payer à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, nuisible et injustifiée,
• Condamner M. [R] [J] à payer à lui payer la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Dire et juger que les dépens seront distraits au profit de Me Guillaume DEPIERRE, Avocat au Barreau de la Drôme, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Valence, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales, a principalement :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post communautaire et de la communauté ayant existé entre Mme [W] [S] et M. [R] [J],
— Désigné Me [B] [D], notaire à [Localité 21] (Drôme), pour procéder aux dites opérations de comptes, liquidation et partage, sous la surveillance d’un Juge commis à cet effet qui pourra être saisi en cas de difficultés,
— Dit qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— Autorisé, en tant que de besoin, le Notaire désigné à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ou auprès du fichier [18], la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement ledit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des parties,
Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,
— Ordonné une expertise judiciaire et Désigné pour y procéder Madame [K] [T], expert avec pour mission au contradictoire des parties de :
— convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur,
— prendre connaissance des pièces du dossier, et se faire remettre par les parties et par les établissements bancaires concernés tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre les parties en leurs explications,
— convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur,
— déterminer au besoin avec le concours d’un sapiteur de son choix la consistance de l’actif mobilier et immobilier de la communauté ayant existé entre les époux,
— déterminer le passif de cette communauté,
— définir les récompenses dues, le cas échéant, à la communauté par chaque époux ou aux époux par la communauté, ainsi que le cas échéant les créances dues entre les époux et l’indivision post communautaire, ou entre les époux eux- mêmes,
— proposer l’apurement des comptes entre les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments de fait utiles pour parvenir au partage,
— établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
— Fixé à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise à la charge des deux parties pour moitié chacune à consigner au greffe à l’ordre du Régisseur d’avance et de recettes du Tribunal et ce, avant le 30 juin 2022,
— Dit qu’à défaut de versement de sa part de consignation par une partie, l’autre partie pourra verser la totalité,
— Dit qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque,
— Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue sur requête du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— Dit qu’après le dépôt du rapport de l’expert, les opérations de partage se poursuivront devant le notaire désigné, sur la sommation de la partie la plus diligente,
— Rappelé que les opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure civile,
— Rappelé, à ce titre, qu’en application des dispositions de l’article 1368 du même Code, le Notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu jusqu’à la remise du rapport d’expertise conformément à l’article 1369 du même code,
— Rappelé que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— Rappelé que conformément à l’article 1373 alinéas 1 et 2 du Code de Procédure Civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat,
— Rejeté la demande de licitation,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens,
— Sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
— Ordonné le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et DIT qu’en l’absence de partage amiable, celle-ci sera rétablie par le dépôt de conclusions récapitulatives.
Une ordonnance de caducité a été rendue le 20 novembre 2023 par le magistrat chargé du contrôle des expertises, les parties n’ayant pas consigné la somme nécessaire pour l’expertise confiée à Madame [T].
Par ordonnance de remplacement du 15 février 2024, le Tribunal a désigné Maître [C] DELAVAL-PISSONIER en remplacement de Maître [D] avec la mission définie par le jugement du 11 mai 2022.
Maître DELAVAL-PISSONIER a convoqué les parties pour un rendez-vous fixé le 30 août 2024 auquel Monsieur [R] [J] n’a pas comparu.
Elle a donc établi un procès-verbal de carence contenant une proposition de partage et d’attribution des biens devant être soumis pour validation au tribunal.
Monsieur [R] [J] s’est alors manifesté auprès de Maître DELAVAL-PISSONIER par téléphone et devait se présenter à un rendez-vous le 24 octobre 2024. Il n’est pas venu à ce rendez-vous.
Le rapport du juge commis constatant les points de désaccord subsistants date du 19 septembre 2024.
Au dernier état de la procédure, dans ses conclusions d’homologation d’état liquidatif n°2 signifiées à Monsieur [R] [J] le 07 janvier 2025, Madame [W] [S] demande au Tribunal :
D’attribuer à Monsieur [R] [J] la pleine propriété du bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 6],De fixer la valeur de l’actif net de communauté à 415 487,03€De débouter Monsieur [R] [J] de toutes ses prétentions, De fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur Monsieur [R] [J] à l’indivision post communautaire à 83 700€ au 05/09/2024 à parfaire et Condamner Monsieur [R] [J] au paiement de cette somme à l’indivision post communautaire, outre les mensualités ultérieures jusqu’à partage définitif,Condamner Monsieur [R] [J] à payer à Madame [W] [S] une soulte d’un montant de 260 493,96€, outre intérêtsCondamner Monsieur [R] [J] à payer à Madame [W] [S] : La somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et infondée au partage,La somme de 3000 euros au profit de Madame en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Madame [W] [S] argue de la résistance abusive de Monsieur [R] [J] qui de façon manifeste bloque toute avancée du partage et se maintient dans l’immeuble commun sans bourse délier et sans présenter aucune proposition de partage ce qui lui occasionne un préjudice notamment en ce qu’elle a dû contracter un crédit pour assumer les dettes issues de la communauté et de la SCI familiale.
Il convient de se référer aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 07 février 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture à cette même date et a fixé l’affaire à l’audience collégiale du 02 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
EXPOSE DU LITIGE
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif du notaire :
Madame [W] [S] sollicite l’homologation du projet d’état liquidatif dans ses dernières conclusions.
En l’absence de toute demande contraire de Monsieur [R] [J] qui n’a pas constitué avocat, il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande d’attribuer à Monsieur [R] [J] la pleine propriété du bien immobilier
Madame [W] [S] sollicite que Monsieur [R] [J] se voit attribuer la pleine propriété du bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 8] à charge pour lui de lui payer une soulte.
Cette demande ne pourra être accueillie favorablement dès lors que le juge du partage ne peut attribuer de force des éléments d’actif à un des époux pour la réalisation du partage.
Cette demande sera donc rejetée étant rappelé qu’elle pourra le cas échéant prospérer avec l’accord de Monsieur [R] [J].
Par conséquent le tribunal homologuera le projet d’état liquidatif du notaire sans les propositions d’attribution qu’il prévoit, dès lors, comme il vient d’être rappelé, que le juge du partage ne peut attribuer de force des éléments d’actif à l’un des époux.
Il y aura donc lieu, sauf meilleur accord des parties de procéder au tirage au sort des lots composés par le notaire.
Sur la demande de fixation de la valeur de l’actif de la communauté à 415.487.03€ et de versement d’une soulte d’un montant de 260.493.96€ et de l’indemnité d’occupation :
Le tribunal homologuant le projet d’état liquidatif ces demandes sont sans objet.
S’agissant de l’indemnité d’occupation il sera précisé en tant que de besoin qu’elle restera due par Monsieur [R] [J] jusqu’à la signature du partage ou la libération des lieux par ses soins, et ce pour un montant de 900 euros par mois à compter de février 2017.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu de l’inertie de Monsieur [R] [J] qui s’est abstenu de répondre aux différentes convocations du Notaire pour la réalisation du projet d’état liquidatif, il convient de le condamner à payer à Madame [W] [S] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure civile :
Les dépens de l’instance passeront en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en qualité de juge aux affaires familiales par décision réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif de Maître [C] [Y], Notaire à [Localité 25] (26) en toutes ses dispositions, sauf sur les attributions,
RAPPELLE que les attributions qu’elle propose dans le projet d’état liquidatif pourront recevoir application dans le cadre d’un partage amiable avec l’accord de Monsieur [R] [J],
RAPPELLE et DIT en tant que de besoin que l’indemnité d’occupation est due par Monsieur [R] [J] à l’indivision jusqu’à la signature du partage ou la libération des lieux par ses soins, et ce pour un montant de 900 euros par mois à compter de février 2017,
DIT que les demandes de Madame [W] [S] de voir Monsieur [R] [J] condamné à payer une soulte ou une indemnité d’occupation et de fixer la valeur de l’actif net de la communauté sont sans objet puisqu’elles s’infèrent du projet d’état liquidatif que le tribunal a homologué,
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à Madame [W] [S] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE Madame [W] [S] de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
RENVOIE les parties devant Maître [C] [Y], Notaire à [Localité 25] (26) qui finalisera les opérations de partage sur la base des droits des parties définis dans le présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
La greffière La Présidente
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