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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 12 févr. 2025, n° 24/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 12 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/00802 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBG6
AFFAIRE : [D] / [H]
Copie exécutoire délivrée le :
— Me Sonia PERIOCHE
— Me Cleo DELON
Expédition délivrée le :
— Service opérations de partage
DEMANDEUR :
Madame [C] [L] [S] [D] divorcée [H]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12] (DROME)
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [I] [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 17] (ARDECHE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2024-001841 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
assisté de Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 19] (DROME) [Adresse 1]
en qualité de curateur de Monsieur [O] [H] suivant jugement du 23 novembre 2023
représentés par Me Cleo DELON, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
V. PERROCHEAU, vice-présidente (rédacteur)
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, après audience en chambre du conseil,
Vu le jugement de divorce du 30 janvier 2023
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens est fixée au 23 octobre 2020,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [H] de justifier auprès du notaire commis du paiement avec ses deniers personnels des taxes foncières, de l’assurance afférente au domicile conjugal, des mensualités de l’emprunt immobilier et des frais de diagnostic nécessaires à la vente de l’immeuble indivis,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [C] [D] et Monsieur [O] [H],
COMMET pour y procéder Maître [Z] [W], [Adresse 9] [Adresse 16] (Drôme), afin de procéder aux opérations de liquidation, partage et aux comptes entre les parties, sur les bases fixées par la présente décision, et notamment aux fins de dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir sous la surveillance du juge commis à cet effet, à qui il sera fait rapport en cas de difficulté,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété (et de vente) pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— toutes pièces justificatives des créances invoquées telles que fixées par le présent jugement,
DIT qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
AUTORISE, en tant que de besoin, le Notaire désigné à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des fonds ou valeurs pour le compte de Madame [C] [D] et Monsieur [O] [H], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et auprès des fichiers [14] et [15], la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l’état de leur patrimoine,
RAPPELLE que les opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure civile,
RAPPELLE, à ce titre, qu’en application des dispositions de l’article 1368 du même Code, le Notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser l’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure civile, le Notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; que selon l’article 1369 du Code de Procédure civile, le délai prévu à l’article 1368 est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE que conformément à l’article 1373 alinéas 1 et 2 du Code de Procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
D’ores et déjà,
DIT que l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 11] [Adresse 13] [Localité 18] [Adresse 6] ainsi que le solde des comptes bancaires des ex époux arrêté au 23 octobre 2020 seront inscrits à l’actif de l’indivision.
FIXE à la somme mensuelle de 521€, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [H] à l’indivision post-communautaire, au titre de la jouissance privative de l’ancien domicile conjugal, à compter du 30 janvier 2023 et jusqu’au jour du partage ou de la fin de l’occupation privative,
DIT, s’agissant des taxes foncières que, lors de l’établissement des comptes définitifs, le notaire déterminera le montant de la créance restant due par l’indivision post-communautaire à Monsieur [O] [H], sous réserve de la justification des paiements par ce dernier,
DIT, s’agissant de la taxe d’habitation et de l’assurance afférentes au domicile conjugal, que, lors de l’établissement des comptes définitifs, le notaire déterminera le montant de la créance étant due par l’indivision post-communautaire à Monsieur [O] [H], sous réserve de la justification des paiements par ce dernier,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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