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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 mars 2026, n° 25/08485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________
N° RG 25/08485 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5Z6
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 28 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame, [P], [K], [Z]
née le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Christophe HERNANDEZ
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 26 septembre 2023 acceptée le même jour, la société anonyme (SA) DIAC exerçant son activité sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a consenti à Madame, [K], [Z], [P] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT modèle CAPTUR TECHNO WILD HYBRID 140 immatriculé, [Immatriculation 1] d’une valeur de 25 480 euros.
Le contrat prévoyait le paiement de 37 loyers à savoir un premier loyer de 1500 euros suivi de 36 loyers de 305,78 euros, hors assurance à compter de la date de livraison du véhicule et un prix de vente final au terme de la location de 16 544,25 euros.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorés, la société de crédit a mis en demeure le 20 novembre 2024, Madame, [K], [Z], [P] de régler la somme de 787,64 euros au titre de l’impayé dans un délai de 8 jours, l’avisant qu’à défaut, elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Le 17 février 2025, un accord de restitution amiable du véhicule est intervenu. Le véhicule a fait l’objet d’une vente aux enchères et a été adjugé au prix de 15 700 euros outre un complément de 200 euros selon décompte de vente établi le 11 mars 2025 par la SAS ALCOPA AUCTION Paris Sud, société de commissaires priseurs.
Le 8 avril 2025, la SA DIAC a mis en demeure Madame, [K], [Z], [P] de régler la somme totale de 7560,24 euros en recouvrement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 3 novembre 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SA DIAC a assigné Madame, [K], [Z], [P] en paiement devant la présente juridiction à l’audience du 26 novembre 2025.
Elle demande à la Juridiction de Céans de :
— à titre principal, déclarer recevable la clause de déchéance du terme insérée au contrat de crédit et condamner la défenderesse au paiement de la somme de 7581,59 euros en recouvrement de l’indemnité contractuelle de résiliation, des intérêts de retard, frais de justice et indemnités sur impayés avec intérêts de retard au taux contractuel au visa des dispositions de l’article L.311-30 du code de la consommation,
— à titre subsidiaire, ordonner la résolution judicaire du contrat pour inexécution suffisamment grave de l’obligation de paiement et condamner Madame, [K], [Z], [P] à lui régler la somme de 6431,93 euros,
— en tout état de cause condamner la défenderesse au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens et prononcer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Lors de l’audience, le Juge a invité les parties à formuler leurs observations relatives à :
— la régularité du déblocage des fonds au visa de l’article L.312-25 du code de la consommation,
— la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur au visa des dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation dès lors que la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) versée aux débats n’est pas signée par l’emprunteuse.
La SA DIAC était représentée à l’audience par son conseil. Elle maintient ses prétentions initiales. Elle soutient que les fonds ont été débloqués le 5 octobre 2023 comme mentionné dans sa pièce n°4, date correspondant au jour de la livraison du véhicule objet du contrat de crédit.
Elle conclut au bien-fondé de ses demandes.
Madame, [K], [Z], [P] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS :
Sur le principal :
1/ Sur la recevabilité de l’action de l’établissement de crédit :
L’article L.312-2 du code de la consommation dispose que la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Vu l’article R.312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L;311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L;312-93.
L’article L;213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 novembre 2024.
La procédure a été introduite par l’établissement de crédit le 3 novembre 2025 soit dans le délai de deux ans visé plus avant. L’action de l’établissement de crédit est recevable.
2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit :
Vu l’article R;632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et doivent être exécutés de bonne foi ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles normalisées prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation,
— le justificatif de la remise de la fiche de dialogue prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation à l’emprunteuse qui doit être signée par cette dernière,
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8 du code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation,
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L.312-16 précité,
— s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L.313-25 du code de la consommation.
L’article L.312-47 dudit code dispose que tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Toutefois, lorsque par une demande expresse, rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien, ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L.312-19, expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours.
Aux termes de l’article R.312-20 du code précité, lorsque la livraison immédiate est sollicitée par l’acquéreur, la mention rédigée de sa main est la suivante: « je demande à être livré(e) immédiatement. Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison, sans pouvoir être inférieur à trois jours, ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature. Je suis tenu(e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature ».
Le manquement à l’apposition de la mention manuscrite de l’article R.312-20, lorsque la livraison est effectuée avant l’expiration du délai de rétractation, est sanctionné par la nullité du contrat, de même que le déblocage des fonds ou la livraison du bien avant l’expiration de ce même délai.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit par ailleurs que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Les dispositions du code de la consommation étant d’ordre public, le Juge peut les soulever d’office sous réserve de permettre aux parties à la procédure de faire valoir leurs observations.
Le fait que le contrat ait été partiellement exécuté par l’emprunteur n’affranchissait pas le prêteur de son obligation tirée des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation.
Il résulte des pièces versées aux débats que la signature du contrat a eu lieu le 26 septembre 2023, et que la livraison du véhicule est intervenue le 5 octobre 2023, au regard du procès-verbal de livraison signé par Madame, [K], [Z], [P] à cette date.
En revanche, l’historique des règlements ne mentionne pas l’opération de déblocage des fonds empruntés par cette dernière. La preuve de ce déblocage ne saurait être rapportée en l’état du seul document établi par la demanderesse le 8 août 2025, correspondant à sa pièce n°4 qui mentionne un montant réglé à hauteur de 23921,24 euros effectué le 5 octobre 2023 en l’état d’une facture comptabilisée le 12 octobre 2023.
Au surplus le montant réglé ne correspond pas à celui de la facture n°1-138519 dressée le 5 octobre 2023 par le garage B.S.A Renault Brignoles à savoir 25 480 euros selon contrat de location avec option d’achat conclu par Madame, [K], [Z], [P].
Le non respect du délai prescrit par l’article L.312-25 du code de la consommation conduit à prononcer la nullité du contrat de vente avec option d’achat.
Lorsque la nullité du contrat est prononcée, les parties doivent être remises dans l’état antérieur où elles se trouvaient, avant la conclusion du contrat. Le contrat est ainsi effacé rétroactivement.
Dès lors, la SA DIAC ne peut solliciter l’application des dispositions relatives à la défaillance de l’emprunteuse.
Elle ne peut se prévaloir d’une créance résultant de la perte entre le montant de l’achat du véhicule et son prix de revente, le contrat ne s’appliquant pas.
En matière de nullité de contrat de location avec option d’achat, l’emprunteuse doit restituer le véhicule ce qui a été fait et le prêteur est tenu quand à lui de restituer les sommes qui lui ont été versées.
Il est établi, par les pièces versées aux débats, que Madame, [K], [Z], [P] a versé la somme totale de 1952,49 euros et qu’elle bénéficie de deux avoirs d’un montant de 364,54 euros.
En conséquence, la société DIAC doit être condamnée à lui verser la somme de 2681,57 euros.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société DIAC succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération ne justifie de faire droit à sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu de déroger aux présentes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la demanderesse,
PRONONCE la nullité du contrat de location avec option d’achat conclu par les parties le 26 septembre 2023,
CONDAMNE la société anonyme DIAC exerçant son activité sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à restituer à Madame, [K], [Z], [P] la somme de deux-mille-six-cent-quatre-vingt-un euros et cinquante-sept centimes (2681,57 euros),
DEBOUTE la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions,
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger,
CONDAMNE la société anonyme DIAC exerçant son activité sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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