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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 23/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00929 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDLC
N° RG 23/00930 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDLD
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 26 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [N] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [B]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 avril 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [7]
dont l’adresse est sise [Adresse 9]
représentée par Monsieur [I] [G], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [V] est salarié de la société [10] et exerce la profession de plombier chauffagiste.
Il a adressé à la [3] ([6]) de la [Localité 11] le 11 janvier 2023 une déclaration d’accident du travail survenu le 13 décembre 2022 à 15h00 et décrit de la manière suivante : " maintenance des chaudières gaz de la résidence – [5] à la descente de mon camion de travail après récupération de matériel, c’était une journée enneigée et verglacée – chute au sol ".
Le certificat médical initial en date du 13 décembre 2022 fait état de " cervicalgie + douleur poignet gauche ".
Le 18 janvier 2023, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 13 décembre 2022, sans description de l’activité de la victime, et accompagnée d’un courrier de réserves.
Après instruction du dossier, la [6] a, par courrier du 12 avril 2023, notifié à Monsieur [V], un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 21 avril 2023, elle lui a également notifié un indu d’un montant de 73,74 euros relatif à des soins remboursés mais ne pouvant être pris en charge du fait de la non reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 13 décembre 2022.
Par courrier en date du 26 mai 2023 dont l’organisme a accusé réception le 12 septembre 2023, Monsieur [V] a contesté le refus de prise en charge de son accident ainsi que l’indu en découlant, devant la commission de recours amiable ([8]) de la caisse.
Considérant le rejet implicite de ses recours, Monsieur [K] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requêtes déposées le 21 décembre 2023 (RG 23/929 et RG 23/930).
Lors de sa séance du 06 février 2024, la [8] a rejeté le recours préalable de Monsieur [V] relatif à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été plaidées à l’audience du 14 avril 2025.
Par conclusions soutenues oralement, Monsieur [K] [V] demande au tribunal de :
— joindre les deux affaires,
— constater le caractère professionnel de l’accident du 13 décembre 2022,
— dire qu’il n’est pas débiteur de la somme de 73,74 euros au titre de l’indu notifié le 21 avril 2023,
— condamner la [7] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [7] conclut au rejet des recours et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 73,74 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Monsieur [V] a saisi le tribunal en contestation du refus de prise en charge de l’accident survenu le 13 décembre 2022 et en contestation de l’indu de remboursement de soins résultant de ce refus.
Compte-tenu de la connexité entre ces deux recours, il est d’une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction sous le RG n°23/00929.
2-Sur le caractère professionnel de l’accident
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité ci-avant définie, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, Monsieur [K] [V] expose que le 13 décembre 2022, alors qu’il intervenait seul pour l’entretien des chaudières d’une résidence sise [Adresse 14] (69), il a été victime d’une chute en descendant de son camion sur le sol enneigé et verglacé aux environs de 15h00, et qu’il a présenté des douleurs aux cervicales et au poignet le conduisant à consulter son médecin traitant le jour-même.
La [7] soutient que la tardiveté de la déclaration de l’accident fait perdre à l’assuré le bénéfice de la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que si Monsieur [V] démontre qu’il travaillait bien le 13 décembre 2022, il n’existe en revanche aucun témoin de sa chute dont la preuve ne peut reposer sur ses seules allégations. Elle explique enfin que l’assuré est en conflit avec son employeur et qu’il a déjà bénéficié de la prise en charge d’un accident du travail en date du 23 février 2021 ayant provoqué des lésions similaires.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment des attestations de Mesdames [E] [L], assistante de direction, et [M] [X], assistante commerciale, que Monsieur [K] [V] travaillait la journée du 13 décembre 2022 au sein de la résidence Parc des [Localité 13] située à [Localité 15], et qu’il a déposé un arrêt de travail au bureau de l’entreprise [10] dès la fin de journée, procédant par là à l’information qui lui incombe vis-à-vis de son employeur.
Par ailleurs, Monsieur [K] [V] justifie avoir répondu à la demande de précision formulée par son employeur par courrier du 20 décembre 2022 quant aux circonstances de son accident du travail, par courrier en date du 23 décembre 2022, avec preuve de dépôt en date du 24 décembre 2022.
Par conséquent, la déclaration tardive réalisée le 18 janvier 2023 par la société [10], sans aucune précision des circonstances de l’accident, est uniquement le fait de cette dernière et ne peut être reprochée à Monsieur [V] qui a quant à lui établi sa propre déclaration dès le 11 janvier 2023, après avoir été informé par la caisse de l’absence de démarche en ce sens de son employeur.
Sur la preuve de la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de son travail, Monsieur [V] produit un certificat médical établi le jour même de l’accident déclaré ainsi qu’une attestation de son médecin traitant en date du 13 mai 2023 aux termes duquel ce dernier indique plus précisément avoir examiné l’assuré le 13 décembre 2022 à 16h15, soit pendant les heures de travail de celui-ci et dans les suites immédiates de la chute qu’il déclare.
Les lésions mentionnées dans le certificat médical du 13 décembre 2022 sont par ailleurs compatibles avec une chute.
Enfin, s’il n’existe pas de témoin direct de la scène, il résulte de l’enquête administrative que l’employeur confirme que son salarié a bien appelé une autre salariée de l’entreprise en lui indiquant être tombé, ce qui ressort également de la déclaration établie par Monsieur [V] le 11 janvier 2023.
Dans ces conditions, les allégations de la victime étant corroborées par des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve d’un fait accidentel produit au lieu et au temps du travail est rapportée et justifie la reconnaissance de celui-ci en accident du travail (Cass, Soc. 08 octobre 1998, n°97-10.914 ; Cass, Civ.2, 22 janvier 2009, n° 07-21.726).
3-Sur l’indu
Il n’est pas contesté que l’indu d’un montant de 73,74 euros notifié par la caisse à Monsieur [V] le 21 avril 2023 résulte de la décision de non prise en charge de l’accident du 13 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
Dès lors que le caractère professionnel de l’accident est reconnu par le présent jugement, il convient d’annuler cet indu.
4-Sur les demandes accessoires
Succombant, la [7] supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à verser la somme de 500 euros à Monsieur [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction de la procédure RG n°23/00930 à la procédure n° RG 23/00929 ;
DIT que l’accident dont Monsieur [K] [V] a été victime le 13 décembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
ANNULE l’indu d’un montant de 73,74 euros notifié par la [4] à Monsieur [K] [V] le 21 avril 2023 ;
CONDAMNE la [4] aux dépens ;
CONDAMNE la [4] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [K] [V]
[7]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [2]
[7]
Le
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