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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 8 avr. 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendu par L. BARBIER, Président
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 08 Avril 2026
N° RG 26/00153 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4J2
DEMANDERESSE
S.D.C. [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA VALLÉE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 25 septembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de L’AUVERGNE sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE, a fait citer Monsieur [V] [U] devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de le voir condamner à payer la somme de 4 662,30 euros, étant précisé que cette somme représente les charges échues et impayées ou les provisions échues et impayées ainsi que les charges devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 (cette somme comprenant également le coût des mises en demeure, la sommation de payer, les frais de constitution de dossier, dépense nécessaire à la procédure et non comprise dans les dépens dont le débiteur, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du contrat de mandat du syndic, devra supporter seul la charge) ; de le condamner encore à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2025, le Juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l’affaire.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 25 mars 2026, à laquelle elle a été appelée et retenue. La décision a été mise en délibéré au 08 avril 2026.
Monsieur [V] [U], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT
Attendu que saisi, par le demandeur, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le Juge peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 de la même loi, et devenues exigibles ;
Que le juge est également saisi au visa du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de copropriété ;
Qu’il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [V] [T] ne paye plus ses charges de copropriété depuis de plusieurs années ;
Que le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer un commandement de payer les charges en date du 30 avril 2024, sollicitant le paiement d’une somme de 1 367,41 euros au titre des charges impayées et une somme de 123,50 euros au titre du coût de l’acte, auquel il n’a pas déféré ;
Qu’un constat d’échec de procédure simplifiée de recouvrement a été dressé par l’étude [R] AYACHE en date du 27 février 2025 ;
Que Monsieur [U] se désintéresse totalement de la présente procédure, puisqu’il n’a pas donné suite aux relances, ni au commandement de payer, ni à l’assignation qui lui a été signifiée et ne s’est pas rendu à la médiation ordonnée à laquelle il a été enjoint de participer par décision du 29 octobre 2025, conformément à l’article 1533 du code de procédure civile ; qu’il n’a fourni aucun motif pour ne pas avoir déféré à cette injonction ;
Qu’il encourt ainsi, en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la condamnation au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Qu’en l’espèce, au regard de la situation de ce dossier, il sera condamné au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 euros ;
Que Monsieur [U] n’a rien réglé et ne s’est pas manifesté ;
Qu’il se déduit de ces éléments, élevés au contradictoire, et auxquels le défendeur n’a opposé aucun argument, que les provisions dues par ce dernier à la copropriété s’élèvent à la somme de 4 662,30 euros, arrêtées à la date du 31 décembre 2025, au titre des charges échues au 30 septembre 2025 et à échoir pour le 4e trimestre 2025 demeurées impayées ;
Qu’il sera ainsi fait droit à la demande, Monsieur [U] étant condamné au paiement de ladite somme ;
Attendu qu’il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l’intégralité des frais qu’il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant mis à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS Monsieur [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de [Localité 1] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE, la somme de 4 662,30 euros arrêtée au 31 décembre 2025, au titre des charges échues et impayées ou provisions échues et impayées ainsi que des charges devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et des frais contractuellement prévus au contrat de syndic ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de [Localité 1] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [U] au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 euros, à régler auprès du Trésor Public, en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [U] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS le demandeur de ses plus amples demandes.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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