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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 12 mai 2026, n° 24/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01766 et 25/234
— N° Portalis DBXS – W – B7I -IET5
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 12/05/26
à :
Me Pierre BENDJOUYA, la SELARL FAYOL AVOCATS,
la SCP JOUANNEAU -PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [H], prise en la personne de son représentant légal
467 Rue Ernest Rutherford
26500 BOURG-LES-VALENCE
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
S.C.I. EGAMM, prise en la personne de son représentant légal
30 rue de la Vallée
26260 CLERIEUX
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [N] [Q]
30 Rue de la Vallée
26260 CLERIEUX
représenté par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE Iard, prise en la personne de son représentant légal
Les Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [U] [Z] [G] épouse [Q]
née le 29 Mars 1968 à VALENCE (26000)
30 rue de la Vallée
26260 CLERIEUX
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 avril 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées le 21 mai 2024 par la SARL [H] à la SCI EGAMM et Monsieur [N] [Q], au visa des articles 1103 du Code civil, L218-2 du Code de commerce, tendant essentiellement à la condamnation des défendeurs à payer la facture de travaux de la SARL [H] ;
Vu l’intervention volontaire de Madame [U] [G] épouse [Q] ;
Vu l’assignation délivrée le 06 janvier 2025 par la SCI EGAMM, Monsieur [N] [Q] et Madame [U] [G] épouse [Q] à la compagnie d’assurances AXA FRANCE, au visa des articles 367 du Code de procédure civile, 1217, 1348 et 1792 et suivants du Code civil, tendant essentiellement à la condamnation de la SARL [H] et de la compagnie d’assurances AXA FRANCE à leur verser une somme correspondant à la reprise des désordres et à la reprise de l’agencement du fonds de commerce, ainsi que divers dommages et intérêts ;
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de VALENCE du 14 octobre 2025 ayant notamment révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de produire le rapport d’expertise définitif du 07 juin 2024 et de préciser le fondement juridique de leurs demandes ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 28 janvier 2026 par la SCI EGAMM, Monsieur [N] [Q] et Madame [U] [G] épouse [Q], demandant au Juge de la mise en état de :
— JUGER qu’il y a urgence au vu de l’aggravation des désordres et le danger immédiat pour les occupants et le public à faire effectuer des travaux
— JUGER que l’obligation de la SARL [H] et de son assureur AXA n’est pas sérieusement contestable
— DEBOUTER les parties défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, et conclusions,
— ALLOUER une provision de 20.000 € (ou montant selon devis) à la SCI EGAMM et aux époux [Q], afin de financer les travaux urgents de confortement et de sécurisation.
— CONDAMNER la SARL [H] et son assureur AXA à payer in solidum à la SCI EGAMM et aux époux [Q] une provision ad litem et à valoir sur leurs préjudices de 20.000 euros.
— CONDAMNER la SARL [H] et son assureur AXA à payer in solidum à la SCI EGAMM et aux époux [Q] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— JUGER que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 05 mars 2026 par la SARL [H], demandant au Juge de la mise en état de :
— JUGER la société [H] recevable et bien fondée en ses présente conclusions,
— JUGER que le fondement juridique de la demande de provision est imprécis,
— JUGER qu’il n’est justifié d’aucune urgence,
— JUGER qu’il existe plusieurs contestations sérieuses,
— JUGER qu’il n’existe aucun fait nouveau,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [Q] et la SCI EGAMM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur et Madame [Q] ainsi que la SCI EGAMM à payer à la SARL [H] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’incident signifiées le 1er avril 2026 par la société AXA FRANCE IARD, qui demande au Juge de la mise en état de :
— REJETER la demande de provision sollicitée par la SCI EGAMM, Monsieur [Q] et Madame [Q] à l’encontre d’AXA compte tenu de l’existence de contestations sérieuses car:
— Les travaux n’ont pas été réceptionnés ;
— Les travaux n’ont pas été soldés ;
— La garantie décennale n’est pas mobilisable ;
— CONDAMNER la SCI EGAMM, Monsieur [Q] et Madame [Q] à verser à AXA la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction :
L’article 367 du Code de procédure dispose que : “ Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”.
Au regard des liens présentés entre les instances enrôlées sous les numéros RG 24/1766 et 25/234, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble. Il y a donc lieu d’ordonner leur jonction.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; […]”.
La SCI EGAMM, Monsieur [N] [Q] et Madame [U] [G] épouse [Q] fondent leurs demandes au fond sur la responsabilité décennale de la SARL [H], en application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
L’engagement de cette responsabilité nécessite au préalable l’existence d’une réception, qu’elle soit expresse ou tacite.
Or l’expert judiciaire a relevé qu’aucune réception expresse n’est intervenue. S’agissant de la réception tacite, il souligne que les comptes ne sont pas soldés, la somme de 11.857,90 euros restant impayée. Il estime dans une réponse à un dire que les travaux ne sont pas réceptionnés.
En outre, il estime que les travaux de renforcement de la structure doivent être mis à la charge de la SCI EGAMM, Monsieur [N] [Q] et Madame [U] [G] épouse [Q], tandis que ne relèverait de la responsabilité de la SARL [H] que les travaux supplémentaires consécutifs à la non prise en compte de la structure du plancher, les travaux de reprise des désordres et les frais de déménagement et location d’un autre commerce et d’un autre logement pendant les travaux.
Il estime le montant des travaux et préjudices imputables à la SARL [H] à la somme de 24.253,17 euros TTC, ce alors que la somme de 11.857,90 euros reste selon lui à percevoir par cette société.
Une contestation sérieuse existe donc sur l’existence de l’obligation.
En outre, il sera souligné que l’expert judiciaire n’a pas indiqué le caractère urgent de la réalisation des travaux. La SCI EGAMM, Monsieur [N] [Q] et Madame [U] [G] épouse [Q], se fondent sur un courrier de Monsieur [E] [L], architecte DPLG, qui indique que les désordres se seraient amplifiés. Cependant, les observations qu’il a faites n’ont pas été réalisées au contradictoire des parties, et ne sont corroborées par aucun autre élément. En tout état de cause, cette seule pièce ne saurait justifier le versement d’une provision au regard des contestations sérieuses ci-dessus rappelées.
La SCI EGAMM, Monsieur [N] [Q] et Madame [U] [G] épouse [Q] sont donc déboutés de leur demande de provision au titre de la réalisation des travaux urgents de confortement ou de sécurisation, ainsi que de leur demande de provision ad litem.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marjolaine CHEZEL, juge de la mise en état, assistée de Sylvie REYNAUD, cadre-greffière, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civile :
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/1766 et RG 25/234 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 24/1766 ;
DEBOUTE la SCI EGAMM, Monsieur [N] [Q] et Madame [U] [G] épouse [Q] de leur demande de provision pour la réalisation des travaux urgents de confortement ou de sécurisation ;
DEBOUTE la SCI EGAMM, Monsieur [N] [Q] et Madame [U] [G] épouse [Q] de leur demande de provision ad litem ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 11 septembre 2026 à 9h00 avec injonction de conclure pour la SARL [H];
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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