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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 8 avr. 2026, n° 26/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 08 Avril 2026
N° RG 26/00197 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I5CA
DEMANDEURS
Madame [R] [T]
née le 18 Juin 1961 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [E] [T]
né le 07 Septembre 1962 à [Localité 3] (ARDECHE)
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Madame [R] [A], et Monsieur [E] [T], ont fait assigner [F] [L], aux fins d’obtenir la constatation de la résiliation de leur contrat de location et son expulsion d’un garage pour véhicule automobile, sa condamnation provisionnelle à la somme de 865,50 euros au titre des loyers et de l’indemnité d’occupation arrêtés au 19 février 2025, de le condamner à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer jusqu’à la libération complète des lieux ; outre sa condamnation à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer.
Monsieur [F] [L], bien que régulièrement assigné, et ne comparait pas et ainsi n’oppose aucun argument en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 08 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur l’expulsion
Le Juge des référés est saisi d’une demande fondée sur l’article 835 du code de procédure civile et plus particulièrement sur le trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite s’analyse comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; ainsi ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007) ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Il convient d’également rappeler qu’en ce qui concerne la notion de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou à un droit consacré.
Encore, il y a lieu de préciser que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription de mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du Juge des référés.
Il doit être précisé qu’aux termes de l’article 1362 dudit Code, l’absence à la comparution équivaut à un commencement de preuve par écrit. Or, le défendeur ne comparait pas, il convient de dire que le commencement de preuve par écrit est constitué, aussi nécessité est alors faite de rechercher si d’autres éléments complètent ledit commencement de preuve.
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, d’une part, d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention, et d’autre part, de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, et l’article 1225 du Code civil dispose que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [R] [A] et Monsieur [E] [T] ont réalisé le 26 octobre 2017 un contrat de location avec Monsieur [F] [L], quant à un garage double portant les numéros 748/748b, pour véhicule automobile, au [Adresse 4] à [Localité 5] (26).
Monsieur [F] [L] ne s’étant pas acquitté de l’ensemble de ses loyers, les bailleurs lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 septembre 2025, pour un montant de 301,27 euros, outre 65,19 euros correspondant au coût de l’acte, et le défendeur n’a pas régularisé la situation malgré le délai d’un mois octroyé.
Les pièces versées aux débats enseignent que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sanctionne le manquement allégué, à savoir le défaut du paiement des loyers.
De même, il ressort desdites pièces que les bailleurs ont agit de bonne foi sans précipitation et en faisant preuve de patience. En l’espèce, il a été attendu neuf mois d’impayés avant d’engager la présente procédure.
Il s’évince de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, par conséquent elle sera prononcée.
Aux termes des dispositions contractuelles, le contrat de bail commercial est résilié au 16 octobre 2025, soit un mois après la délivrance du commandement de payer au preneur.
Sur la demande de provision
Saisi encore par la partie demanderesse sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut, en matière contractuelle, accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce, outre le commandement de payer en date du 15 septembre 2026 pour un montant de 301,27 euros, il a été versé aux débats un décompte détaillé qui fait état d’une dette à hauteur de 865,50 euros au 19 février 2026.
Il ressort de ces constatations que les bailleurs sont habiles à obtenir une provision à hauteur de 865,50 euros au 19 février 2026 au titre d’impayés de loyer, de charges, et d’indemnité d’occupation. Il convient encore de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 février 2026 à la somme mensuelle de 97,04 euros, jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter aux demandeurs l’intégralité des frais qu’ils ont eu à engager, il leur sera ainsi alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et Monsieur [F] [L] sera condamné aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer en date du 15 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DISONS acquise la clause résolutoire du contrat de bail du 26 octobre 2017 liant Madame [R] [A] et Monsieur [E] [T] à Monsieur [F] [L], au 16 octobre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [F] [L] et de tout occupant du garage double portant les numéros 748/748b, pour véhicule automobile, au [Adresse 4] à [Localité 5] (26), à l’expiration du délai de 07 jours à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, si besoin en requérant le concours de la force publique et d’un serrurier et de déménageurs ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [L] à payer à Madame [R] [A] et Monsieur [E] [T], à titre provisionnel, la somme de 865,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations dus au 19 février 2026 ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [L] à payer à Madame [R] [A] et Monsieur [E] [T], à compter du 20 février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme correspondant au dernier loyer soit 97,04 euros par mois ;
Page -
—
CONDAMNONS Monsieur [F] [L] à payer à Madame [R] [A] et Monsieur [E] [T] à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [L] aux entiers dépens.
La greffière Le Juge des Référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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