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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 juin 2025, n° 24/07807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07807 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VD2
N° MINUTE :
2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5]-RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juin 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 17 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07807 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VD2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 21 novembre 2022, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [D] [L] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4]) à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 350,45 euros outre 75 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024 la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a fait signifier à Monsieur [D] [L] [H] un commandement de payer la somme en principal de 4 663,78 euros correspondant à l’arriéré locatif, terme d’avril 2024 inclus en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner Monsieur [D] [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constater la résiliation du bail par le jeu la clause résolutoire, obtenir son expulsion avec le concours de la force publique et sa condamnation au paiement à titre de provision de la somme de 9 090,88 euros selon décompte arrêté au 12 juillet 2024 et à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges outre 900 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) ayant à l’audience du 17 janvier 2025 indiqué que Monsieur [D] [L] [H] avait donné congé et restitué les lieux le 13 juin 2024, soit avant la délivrance de l’assignation signifiée à étude à l’adresse du bail, il lui a été demandé de refaire citer le défendeur, ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
À l’audience du 25 mars 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 12 016,93 euros selon décompte arrêté au 13 juillet 2024.
Monsieur [D] [L] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de trois sur civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résiliation du bail et les demandes annexes
Il convient de constater que le logement a été restitué le 13 juin 2024 ainsi que cela ressort de l’état des lieux de sortie versé aux débats.
Les demandes de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) tendant à voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle sont donc devenues sans objet.
Sur la demande provisionnelle en paiement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) justifie de la réception du congé de Monsieur [D] [L] [H] le 13 juin 2024. Le congé du preneur a donc produit effet le 13 juillet suivant compte tenu du préavis réduit d’un mois applicable en zone tendue.
La demanderesse produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [D] [L] [H] est redevable à cette date de la somme de 12 016,93 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et aux charges impayés ainsi qu’au montant du supplément de loyer de solidarité (SLS).
S’agissant d’une habitation à loyer modéré, le bail est soumis aux dispositions des articles L.441-9 et suivants du code de la construction qui implique que les locataires doivent justifier une fois par an de leur avis d’imposition pour permettre de vérifier qu’ils remplissent toujours les conditions pour bénéficier de ce logement à caractère social.
Mais il résulte de ce texte qu’en l’absence de réponse l’organisme d’habitation à loyer modéré n’est fondé à liquider et appliquer au locataire le supplément de loyer maximum exigible qu’après une mise en demeure restée infructueuse pendant les quinze jours destinés à justifier des revenus de l’année précédente, l’organisme HLM ne pouvant procéder à la liquidation provisoire du supplément de loyer en l’absence de preuve de la réception de la mise en demeure.
Or en l’espèce, il ressort des avis d’échéance et du décompte produits que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a appliqué un supplément de loyer de solidarité de 1 718,72 euros à compter de l’échéance de janvier 2024 pour un total de 11 033,07 euros ainsi que des frais d’enquête SLS (25 euros) sans pour autant justifier de l’envoi d’une mise en demeure notifiant son intention de faire application d’un supplément de loyer de solidarité puisqu’elle s’abstient de produire l’accusé de réception de la mise en demeure (non datée) l’informant de la facturation de ce supplément de loyer.
La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) entend justifier de l’envoi de cette mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception par la production d’un constat de commissaire de justice établi le 30 novembre 2023 à l’examen duquel il apparaît que la bailleresse a chargé une société de procéder à l’envoi des mises en demeure en matière de supplément de loyer de solidarité.
Or, le nom de Monsieur [D] [L] [H] ne figure pas dans les listes de locataires à qui une mise en demeure a été adressée.
La demande portant sur le SLS se heurte ainsi à une difficulté sérieuse.
En conséquence, la somme réclamée à ce titre d’un montant de 11 058,07 euros (1 718,72 euros x 6 mois + 720,75 euros + 25 euros) ne sera pas retenue portant le total des sommes dues à 958,86 euros (12 016,93 euros – 11 058,07 euros).
Monsieur [D] [L] [H], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette somme.
Il sera donc condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 958,86 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 juillet 2024 et la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [L] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle sont devenues sans objet,
CONDAMNONS Monsieur [D] [L] [H] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) la somme provisionnelle de 958,86 euros (décompte du 10 janvier 2025) correspondant à l’arriéré de loyers et charges au titre du logement situé [Adresse 3]) à [Localité 6],
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
DÉBOUTONS la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [D] [L] [H] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [D] [L] [H] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président.
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