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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 27 nov. 2024, n° 24/06976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Vice-Président
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/06976
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6AF
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me LEMEE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société ROYAL AIR MAROC
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] (ALLEMAGNE)
[Adresse 10] [Adresse 6]
[Localité 9] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Aude LEMEE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212
DEFENDERESSE :
Société ROYAL AIR MAROC
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
EXPOSE DU LITIGE
En mai 2020 Monsieur [F] [E], de nationalité allemande qui réside à [Localité 17] (Allemagne), a acheté sur le site Internet géré par la société espagnole VACACIONES E DREAM qui exploite le site Internet OPODO, deux billets aller-retour en partance de [Localité 18]-[Localité 12] et à destination de Casablanca au Maroc. Les voyages d’une valeur de 1 250,89 euros devaient s’effectuer sur un avion affrété par la société Royal Air Maroc.
En raison des restrictions sanitaires engendrées par la pandémie de la Covid 19, le vol du 20 mai 2020 a été annulé. Le 5 juin 2020 l’agence OPODO informait Monsieur [F] [E] qu’une demande de remboursement de ses billets pour le vol aller avait été enregistrée. Le 7 juin 2020 l’intéressé était informé de l’annulation du vol retour par courriel de la compagnie aérienne.
Le 1er juillet 2020 l’agence OPODO lui a notifié qu’il devait prendre contact avec la société Royal Air Maroc pour sa demande de remboursement.
Malgré de nombreux échanges tendant au remboursement de la somme réglée, la société de transport aérien n’avait toujours pas remboursé les 1 250,89 euros réglés.
Le 10 juillet 2024 Monsieur [F] [E] a alors fait assigner la société Royal Air Maroc dont le siège est situé [Adresse 5] [Localité 8], selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, aux fins de solliciter la condamnation de la société arienne au remboursement des 1 250,89 euros réglés, outre 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité de procédure d’un montant équivalent. Il sollicite également le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de sa demande fondée :
pour la compétence de ce tribunal de proximité sur les articles 6 § 1 et 18 § 1 du règlement de l’union européenne numéro 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; pour le fond, sur les articles 3, 5 et 8 du règlement européen numéro 261/2004 ainsi que sur l’article 1103 du Code civil, il verse aux débats le reçu de l’achat des billets d’avion ainsi que l’extrait de son compte bancaire attestant du règlement effectué. Il soutient également avoir engagé une tentative de conciliation avec la compagnie Royal Air Maroc conformément aux dispositions de l’article 750 – 1 du code de procédure civile qui a échoué le 23 février 2024 la compagnie n’étant ni présente ni représentée.
À l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle la société Royal Air Maroc n’était ni présente ni représentée, le demandeur était entendu en ses observations et était informé que le jugement serait mis à disposition à compter du 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden
Il résulte de l’article 18 § 1 du règlement précité que l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
Par ailleurs, aux termes des articles 46 du Code de procédure civile et 29 du Zivilprozessordnung allemand qu’en matière contractuelle le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de services.
L’aéroport d'[13] étant dans le ressort de ce tribunal il y a lieu de retenir la compétence territoriale de ce tribunal.
Sur la demande en paiement
Le règlement (CE) n°261/2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Ce règlement s’applique notamment aux passagers à destination d’un aéroport situé dans un [14] européenne, d’Islande, de Norvège ou de Suisse quel que soit l’aéroport de départ, dès lors que le transporteur est considéré comme « communautaire », c’est-à-dire qu’il possède une licence délivrée par un État de l’Union européenne.
En l’espèce, le vol litigieux étant en partance de [Localité 18] et à destination de Casablanca, le transporteur effectif est la société Royal Air Maroc qui est titulaire de cette licence, les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 sont applicables au présent litige.
L’article 2, point l), du règlement définit l'« annulation » comme étant « le fait qu’un vol qui était prévu initialement et sur lequel au moins une place était réservée n’a pas été effectué ».
Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement, il incombe aux transporteurs aériens de prouver qu’ils ont informé, de manière individuelle, les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel ils l’ont fait.
L’article 5, § 1, c) précise que l’indemnisation pécuniaire n’est pas due par le transporteur en cas d’annulation de vol, dans trois cas de figure qui lient l’information des passagers et la perte de temps engendrées pour ces derniers. En premier lieu, aucune indemnisation forfaitaire n’est due lorsque le passager est prévenu au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue. En deuxième lieu, une solution comparable est retenue lorsque le passager est informé de l’annulation de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue, à la condition de se voir offrir un réacheminement lui permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre sa destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue. En dernier lieu, le passager qui se trouve informé d’une annulation moins de sept jours avant l’heure de départ prévue n’aura pas droit à une indemnisation pécuniaire s’il se voit offrir un réacheminement lui permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre sa destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue. La charge de la preuve de la satisfaction de l’information anticipée pèse sur le transporteur.
Toutefois, l’indemnisation ne doit pas être versée si le transporteur est en mesure de prouver, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En l’espèce, il est de notoriété publique que la crise sanitaire a commencée dans l’union européenne dans le courant de l’année 2019 et s’est poursuivie tout au long de l’année 2020. Cette crise n’a cependant pas empêché la compagnie aérienne de continuer à proposer des vols à destination du Maroc. Il y a donc lieu de considérer que l’annulation n’est pas due à des circonstances extraordinaires au sens de l’article 5 précité.
Faute d’apporter la preuve du respect de ses obligations, la société Royal Air Maroc sera condamnée à payer à Monsieur [F] [E], qui justifie du règlement effectué, la somme de 1 250,89 euros au titre de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004 en indemnisation de l’annulation des vols.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [F] [E] fonde sa demande tant sur l’article 8 du règlement 2061/2004 qui précise les conditions du droit au remboursement qui doit lui être proposé dans un délai de 7 jours à partir de l’achat du billet.
Que plus de 4 ans après, la compagnie arienne n’a pas donné une suite favorable à sa requête pourtant justifiée.
La société Royal Air Maroc sera donc condamnée à lui régler une indemnité de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [F] [E], et de condamner la société Royal Air Maroc lui régler une indemnité de procédure de 500 euros.
La présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit.
La société Royal Air Maroc qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort :
CONDAMNE la Société Royal Air Maroc à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 1 250, 89 euros (mille deux cent cinquante euros et quatre-vingt-neuf cents), au titre du remboursement billets d’avion aller/retour ;
CONDAMNE la Société Royal Air Maroc à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la Société Royal Air Maroc à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Royal Air Maroc aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
Fait et jugé à [Localité 16] le 27 novembre 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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