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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 13 nov. 2024, n° 21/03139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE HOSPITALIERE D' ASSURANCES MUTUELLES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' OISE, Etablissement public OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, Société MACSF ASSURANCES, S.A. LE GROUPE SANTE VICTOR |
Texte intégral
DU : 13 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[T], [H]
C/
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE, S.A. LE GROUPE SANTE VICTOR [N], Société MACSF ASSURANCES, Société SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES
Répertoire Général
N° RG 21/03139 – N° Portalis DB26-W-B7F-HAOD
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 16]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [A] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Elodie KAESER, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Serge BEYNET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Maître Elodie KAESER, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Serge BEYNET, avocat au barreau de PARIS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 15]
représentée par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocats au barreau d’AMIENS, Olivier SAUMON de la SELARLU Olivier SAUMON Avocat, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE (CPAM) signification Service Recours [Localité 21] Tiers [Adresse 25] [Localité 17] [Adresse 20] [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS, Maître Benoît DE BERNY de l’ASSOCIATION DE BERNY FOLLET HERBAUT, avocats au barreau de LILLE
S.A. LE GROUPE SANTE VICTOR [N] (RCS D'[Localité 16] 641 70 297)
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-François SEGARD de la SCP SHBK, avocats au barreau de LILLE, Maître Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
Société MACSF ASSURANCES (SIREN 775 665 631)
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 14]
représentée par Maître Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocats au barreau d’AMIENS, Maître Anaïs FRANCAIS de la SCP WENGER – FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS
SOCIETE RELYENS (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES – SHAM)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-François SEGARD de la SCP SHBK, avocats au barreau de LILLE, Maître Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 11 Septembre 2024 devant :
— Madame Rachel LALOST, vice présidente au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 juin 2015, Mme [A] [T] épouse [H] subissait une première intervention chirurgicale consistant en une arthrodèse L4-L5 et une laminectomie, réalisée par le docteur [B], neurochirurgien, au sein du Groupe de santé Victor [N].
Le 13 juin 2015, elle chuta de sa hauteur dans sa chambre d’hôpital, alors qu’elle avait sollicité l’aide-soignante pour se déplacer, ce qui occasionna un traumatisme lombaire associé à des douleurs au niveau du membre inférieur droit.
Le 16 juin 2015, un scanner rachidien mettait en évidence une fracture au niveau du pédicule de la vertèbre L4, ainsi que le déplacement de l’implant posé lors de l’intervention du 11 juin 2015.
Le 18 juin 2015, Mme [H] subissait une seconde intervention chirurgicale consistant en une arthrodèse L3-L5.
Dans la nuit du 21 au 22 juin 2015, Mme [H] chuta de nouveau dans sa chambre d’hôpital alors qu’elle avait sollicité une aide-soignante pour se déplacer.
Le 30 juin 2015, elle fût transférée en rééducation au Centre des Trois Vallées de [Localité 22] avant d’être hospitalisée au sein de la Clinique Victor [N] en raison d’une infection progressant en dépit d’un traitement antibiotique.
Le 15 juillet 2015, elle était de nouveau hospitalisée à la clinique Victor [N] en raison de l’aggravation des douleurs lombaires, d’une perte d’autonomie et d’un état général altéré.
Un bilan biologique réalisé à son arrivée mettait en évidence une réaction inflammatoire et infectieuse sévère causée par le staphylocoque epidermis conduisant au diagnostic d’une spondylodiscite.
Le 7 septembre 2015, Mme [H] était hospitalisée à domicile.
Elle conservait cependant des séquelles à la marche, outre des troubles neurologiques associés à des douleurs et une akinésie gauche franche.
Le 12 novembre 2015, lors d’une consultation de contrôle, le praticien relevait une attitude vicieuse des deux pieds compromettant la marche, ainsi que la persistance de l’infection.
Le 27 janvier 2016, le même praticien constatait la disparition des douleurs lombaires et de celles des membres inférieurs, mais observait en revanche l’aggravation de la perte de la motricité des deux membres inférieurs due à la position vicieuse des deux pieds.
Du 10 mai 2016 au 5 août 2016, Mme [H] était prise en charge à l’institut médical de [Localité 19] en hospitalisation de jour.
En septembre 2016, un bilan neurologique mettait en évidence une majoration de la maladie de Parkinson.
Le 29 septembre 2016, le docteur [J] observait qu’elle n’avait pas repris la marche, que ses pieds étaient creux en varus équin et se questionnait sur le rôle de l’immobilisation.
Mme [H] saisissait alors la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux de Picardie (CCI) laquelle désignait le 1er septembre 2016 le docteur [I], neurochirurgien, aux fins de réaliser une expertise contradictoire.
Au vu de son rapport déposé le 5 octobre 2017, la CCI a pris une décision d’incompétence le 16 janvier 2018 au motif que les complications de l’état de santé de Mme [H] n’atteignaient pas les seuils de recevabilité devant la CCI.
Mme [H] saisissait alors le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens afin qu’il soit procédé à une expertise judiciaire au contradictoire de l’ONIAM et de la CPAM.
Par ordonnance du 18 juillet 2018, le docteur [U] était désigné pour procéder à l’expertise.
Aux termes de son rapport déposé le 27 septembre 2021, l’expert relevait en substance que la première chute était à l’origine d’une partie de l’aggravation neurologique et de la nécessité d’une seconde intervention et que l’infection nosocomiale survenue lors l’intervention était à l’origine des difficultés de cicatrisation et de la spondylodiscite occasionnant une perte d’autonomie et des complications du fait d’un alitement prolongé.
L’aide-soignante, dont la responsabilité avait été mise en cause lors des chutes de Mme [H], a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire.
Dans ces conditions, Mme [H] et son époux, M. [G] [H], ont fait assigner par actes d’huissier délivrés le 24 novembre 2021 la S.A. Le groupe santé Victor [N] et son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), et par acte d’huissier délivré le 23 novembre 2021 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Oise devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamner la clinique Victor [N] et son assureur à les indemniser des préjudices subis dans les suites de sa prise en charge du 11 juin 2015 à la clinique Victor [N].
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge de la mise en état, saisi sur incident par la Clinique [N] et son assureur au vu des divergences relevées dans les expertises, a ordonné une nouvelle expertise judiciaire et a désigné pour y procéder un collège d’experts, Mme [P], neurochirurgienne, et deux sapiteurs, M. [X], neurologue, et M. [M], infectiologue, au contradictoire de l’Oniam, afin que le tribunal puisse apprécier les responsabilités.
Les époux [H] ont ensuite attrait l’Oniam et la MACSF, assureur du Docteur [B] afin que les opérations d’expertise leurs soient déclarées communes.
Ladite procédure, enregistrée sous le numéro 22/03347, a été jointe à la présente procédure par ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2022.
Le pré rapport a été adressé aux parties le 14 juin 2023 et le rapport définitif a été déposé le 21 juillet 2023.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, les époux [H] sollicitent, au visa des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
A titre principal :
Condamner solidairement la clinique Victor [N]-De Butler et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), le Docteur [W] [B] et son assureur, la MACSF, à indemniser intégralement Mme [A] [H] des préjudices qu’elle subit dans les suites de sa prise en charge du 11 juin 2015,Les condamner solidairement à lui payer les indemnités suivantes, créance des tiers-payeurs déduite :Frais divers : 11.402,57 €Dépenses de santé pré-consolidation : 705,69 €Besoin d’assistance pré-consolidation : 92.820,31 €Besoin d’assistance post-consolidation : 526.596,54 €Déficit fonctionnel temporaire : 25.001,20 €Souffrances endurées : 28.000,00 €Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 €Déficit fonctionnel permanent : 53.900,00 €Préjudice esthétique permanent : 12.000,00 €Préjudice d’agrément : 5.000,00 €Les condamner solidairement à payer à M. [G] [H] les indemnités suivantes :Préjudice d’affection : 10.000,00 €Trouble dans les conditions d’existence : 10.000,00 €Les condamner solidairement au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Serge Beynet pour ceux dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
Condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) à indemniser intégralement Mme [A] [H] des préjudices qu’elle subit dans les suites de sa prise en charge du 11 juin 2015,Les condamner solidairement à lui payer les indemnités suivantes, créance des tiers-payeurs déduite :Frais divers : 11.402,57 €Dépenses de santé pré-consolidation : 705,69 €Besoin d’assistance pré-consolidation : 92.820,31 €Besoin d’assistance post-consolidation : 526.596,54 €Déficit fonctionnel temporaire : 25.001,20 €Souffrances endurées : 28.000,00 €Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 €Déficit fonctionnel permanent : 53.900,00 €Préjudice esthétique permanent : 12.000,00 €Préjudice d’agrément : 5.000,00 €
Les condamner solidairement à payer à M. [G] [H] les indemnités suivantes :Préjudice d’affection : 10.000,00 €Trouble dans les conditions d’existence : 10.000,00 €Les condamner solidairement au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Serge Beynet pour ceux dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 mai 2024, la Clinique Victor [N] et son assureur Relyens (anciennement dénommée SHAM) sollicitent de :
Juger que l’Oniam doit indemniser le préjudice subi par Mme [H] et M. [H] au titre de la survenue d’une infection nosocomiale dès lors que le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [H] est supérieur à 24 % ; Rejeter toutes demandes, fins et conclusions des époux [H] dirigées à l’encontre de la clinique Victor [N] ;Les condamner à verser à la clinique Victor [N] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité de la clinique Victor [N] n’est pas engagée en l’absence de démonstration d’une faute caractérisée au titre des soins de nursing infirmiers ; En tout état de cause, juger que la responsabilité de la clinique Victor [N] n’est pas engagée en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct et certain entre le manquement reproché et le dommage survenu ; A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la responsabilité de la clinique Victor [N] n’est engagée qu’au titre d’une perte de chance d’éviter les déformations des membres inférieurs ; Ordonner un complément d’expertise confié à un spécialiste de la maladie de Parkinson afin de déterminer ce taux de perte de chance ; Et à défaut, fixer ce taux de perte de chance à 50 % ;
Fixer la contribution de la clinique Victor [N] à hauteur d’un tiers de cette perte de chance, compte tenu de la part de responsabilité imputable au docteur [B] et aux kinésithérapeutes libéraux ;En conséquence, liquider le préjudice subi par Mme [H] au regard de cette perte de chance de 50 % et de la contribution d’un tiers, de la manière suivante : Frais divers : 3,85 € Dépenses de santé actuelles : REJET Assistance tierce personne temporaire : 4.553,00 €
Assistance tierce personne permanente : Au jour du jugement 3.497,50 € Assistance tierce personne permanente Post jugement : rente annuelle 721,00 € Déficit fonctionnel temporaire total/partiel : 3.720,41 € Souffrances endurées : 2.500,00 € Préjudice esthétique temporaire : 416,67 € Déficit fonctionnel permanent : 8.666,67 € Préjudice esthétique permanent : 833,33 € Préjudice d’agrément : REJET A titre subsidiaire 833,33 €
Allouer à M. [H] une somme de 333,33 € au titre de son préjudice d’affection ;Rejeter toute demande de M. [H] au titre de ses troubles dans les conditions d’existence ;Limiter à une somme de 2.000 € la demande présentée par les époux [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Limiter la créance de la CPAM de l’Oise à une somme de 44.068,87 € au titre des frais hospitaliers, médicaux et d’appareillages, soit une somme finale de 7.344,81 € compte tenu du taux de perte de chance de 50 % et de la part contributive de la clinique limitée à un tiers ; Rejeter toute demande au titre de la capitalisation des frais futurs ; Rejeter la demande de la CPAM de l’Oise au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Suivant conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) sollicite, au visa des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, D.1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
Juger que l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs sont imputables à la prise en charge fautive de l’infection nosocomiale contractée par Mme [H] ;En conséquence,
Juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;Prononcer la mise hors de cause de l’Oniam ;Constater qu’aucune demande au titre des frais irrépétibles n’est dirigée contre l’Oniam;En tout état de cause
Rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre l’Oniam ;Condamner les parties succombant aux entiers dépens ;Rejeter toute demande contraire aux présentes.Suivant conclusions notifiées par RPVA, la compagnie d’assurances MASCF sollicite :
A titre principal,
Ordonner la mise hors de cause du Docteur [B] ; A titre subsidiaire,
Dire et juger que sa responsabilité doit être partagée avec la Clinique [N] ;Dire et juger qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance et, dans l’hypothèse où le tribunal ne serait pas suffisamment éclairé, il convient d’ordonner un complément d’expertise afin de déterminer le taux de perte de chance ;A titre infiniment subsidiaire,
Sur l’indemnisation des préjudices :
— Frais divers : 11.402,57 €
— Dépenses de santé actuelles : il convient de déduire les frais de télévision et de chambre particulière ;
— Assistance temporaire de tierce personne : il sera fait application d’un tarif horaire à hauteur de 18 € et s’agissant des périodes d’hospitalisation en l’absence de justificatif, Mme [H] sera déboutée de sa demande concernant ces périodes ;
— Assistance permanente de tierce personne : ordonner un sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente du complément d’expertise ;
A titre infiniment subsidiaire, il sera proposé 50.000 €.
— Déficit fonctionnel temporaire : pas de contestation sur le taux horaire
— Souffrances endurées : 15.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 52.500 €
— Préjudice esthétique permanent : 6.000 €
— Préjudice d’agrément : 2.000 €
— Préjudices de M. [H] :
— Préjudice d’affection : 10.000 €
— Troubles dans les conditions d’existence : 5.000 €
Il convient de rejeter la demande de la CPAM s’agissant de la capitalisation des prestations viagères ;
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de le réduire à de plus justes proportions.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la CPAM sollicite de :
Déclarer la CPAM de l’OISE recevable et bien fondée ;
Déclarer le Groupe Santé Victor [N] responsable du préjudice corporel subi par Mme [A] [R] sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique et de la responsabilité pour faute prévue par le même article ; Déclarer le Docteur [B] responsable du préjudice corporel subi par Mme [R] sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; En conséquence de :
1/ Principalement,
Condamner in solidum le Groupe Santé Victor [N], son assureur la Société hospitalière d’Assurance Maladie dite SHAM désormais appelée Relyens, et la MACSF en sa qualité d’assureur du Docteur [B] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’OISE dite CPAM de l’Oise la somme de 213 706,81 € au titre de ses débours définitifs avec les intérêts à compter de ses premières conclusions du 26 janvier 2022 ;
2/ Subsidiairement,
Condamner in solidum le Groupe Santé Victor [N], son assureur la Société hospitalière d’Assurance Maladie dite SHAM désormais appelée Relyens et la MACSF en sa qualité d’assureur du Docteur [B], à payer à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Oise dite CPAM de l’Oise :La somme de 143 500,95 € au 4 mai 2023 avec les intérêts à compter de ses premières conclusions du 26 janvier 2022 ;Les soins viagers échus ou à échoir depuis le 4 mai 2023 au fur et à mesure de leur service et au prix coûtant ;3/ En tout état de cause,
Condamner in solidum le Groupe Santé Victor [N], son assureur la Société hospitalière d’Assurance Maladie dite SHAM désormais appelée Relyens, et la MACSF en sa qualité d’assureur du Docteur [B], à payer à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Oise dite CPAM de l’Oise l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 € ;Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l’année entière ;Condamner in solidum le Groupe Santé Victor [N], son assureur la Société hospitalière d’Assurance Maladie dite SHAM désormais appelée Relyens et la MACSF en sa qualité d’assureur du Docteur [B], à payer à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Oise dite CPAM de l’Oise la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les condamner in solidum aux dépens.Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Demandes principales
In limine litis, la mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, « de dire et juger », de donner acte aux parties de l’existence de faits ou d’actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ces « demandes », qui constituent en réalité des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur responsabilité de la clinique Victor [N] et du docteur [B]
1.1 Sur la responsabilité pour faute
L’article L.1142-1 I du code de la santé publique dispose que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
Il ressort du rapport d’expertise rendu par le collège d’experts le 21 juillet 2023 que :
— Antérieurement aux soins mis en œuvre, Mme [H] présentait une maladie de Parkinson, récemment découverte avant la survenue du dommage. Elle présentait également des lombo-radiculalgies en lien avec un canal lombaire étroit associé à un spondylolisthésis qui justifiait la réalisation d’une laminectomie lombaire associée à une arthrodèse.
— En synthèse, la maladie de Parkinson était médicalement contrôlée mais il existait d’importantes dyskinésies en lien avec la prise de Dopamine qui étaient fluctuantes mais très présentes lors de l’examen. Il était constaté un équin bilatéral et un varus à gauche qui n’étaient pas liés à la maladie de Parkinson mais à des déformations survenues lors de la survenue de la spondylodiscite, période où Mme [H] était alitée.
— S’agissant des infections nosocomiales, lors de la première hospitalisation du 10 au 30 juin 2015, Mme [H] avait présenté deux infections distinctes (Enterococcus faecalis et Proteus Mirabilis) considérées comme rapidement résolutives sous antibiothérapie. A la date du 15 juillet 2015, cette infection nosocomiale était contrôlée.
— Mme [H] a présenté une infection sur site opératoire et spondylodiscite L5S1 à staphylocoque epidemidis révélée le 15 juillet 2015. Le diagnostic bactériologique était réalisé par une ponction sous scanner le 25/07 au sein de la cavité abcédée dans le foyer opératoire. A la lecture de l’imagerie, le diagnostic de spondylodiscite ne pouvait être remis en cause et l’absence de continuité avec le foyer opératoire ne pouvait remettre en question l’infection nosocomiale.
— La prévention et la prise en charge diagnostique et thérapeutique des infections nosocomiale étaient adaptées. L’antibiothérapie était adaptée au germe et coordonnée.
— L’antibioprophylaxie était effectuée lors du geste chirurgical et conforme aux recommandations des Sociétés savantes (SAFR).
— La prise en charge des infections nosocomiales était conforme aux règles de l’Art sur le plan bactériologique. Par contre, la survenue de la spondylodiscite était responsable d’importantes douleurs et nécessitait un alitement. C’est cet alitement qui s’était accompagné rapidement de rétractations tendineuses responsable d’un équin bilatéral et varus gauche. Ceci représente un dommage anormal.
— La qualité du nursing durant cette période n’était pas adaptée à la situation clinique de Mme [H].
— Selon les experts, la prise en charge du nursing et de l’intégrité de la patiente au cours de l’hospitalisation est une responsabilité mixte. Les responsabilités sont partagées entre la structure d’hospitalisation, la Clinique [N] et le médecin responsable de sa prise en charge, le docteur [B].
— Le défaut de prise en soins lors de l’infection nosocomiale est responsable de l’équin bilatéral.
— Selon les experts, la chute de Mme [H] dans sa chambre d’hôpital n’est pas responsable du dommage ultérieur.
— Le déficit neurologique L4 droit ainsi que la reprise chirurgicale ne sont pas liés à une prise en charge fautive lors de l’acte opératoire. Ce dommage est la conséquence d’un état antérieur avec une compression sévère d’une racine nerveuse au contact d’un kyste synovial calcifié et d’une fragilité osseuse. Le positionnement imparfait de la vis pédiculaire n’est pas considéré comme un acte fautif. Le docteur [B] a effectué une chirurgie de façon conforme aux règles de l’Art, sous contrôle de la scopie. C’est par ailleurs un chirurgien très expérimenté.
— Selon les experts, l’infection nosocomiale sur site opératoire et révélée le 15 juillet 2015 est responsable d’un alitement prolongé qui a facilité la survenue d’un équin bilatéral et d’un varus lié aux rétractations tendineuses par défaut de mobilisation et nursing.
— En synthèse, les experts confirment leurs conclusions du pré-rapport et considèrent que les déformations en équin sont la conséquence du défaut de nursing durant l’hospitalisation.
— Le déficit fonctionnel permanent est chiffré à 35 % en raison de l’équin bilatéral et varus à gauche.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise que les préjudices subis par Mme [H] présentent un lien de causalité directe avec un défaut de prise en charge adaptée lors de la période dite de « nursing » suite au déclenchement de la spondylodiscite, responsable d’importantes douleurs et nécessitant un alitement prolongé de la patiente.
Les experts retiennent que c’est cet alitement qui s’est accompagné rapidement de réactions tendineuses responsables d’un équin bilatéral et varus gauche qu’ils qualifient de « dommage anormal ».
Le collège d’experts retient que l’équin bilatéral et le varus à gauche sont apparus lors de la période d’alitement en raison de l’absence d’une mobilisation adaptée à la situation clinique de Mme [H].
En réponse aux dires, le collège d’experts exclut tout lien de causalité direct avec la maladie de Parkinson en ce que cette maladie s’est déclenchée tardivement pour Mme [H] (à l’âge de 67 ans), qu’elle était peu évoluée et médicalement contrôlée, nécessitant un faible traitement (Modopar LP matin et soir et Azilect).
Le collège d’experts dresse le constat que si l’acte neurochirurgical et la prise en charge thérapeutique des infections étaient adaptés et conformes aux règles de l’art, il est toutefois imputé au docteur [B] un manque de suivi adapté de la patiente au cours de la période post-opératoire.
Les experts soulignent à cet égard que le neurochirurgien a le devoir d’examiner régulièrement sa patiente et de mettre en œuvre les stratégies nécessaires pour un bon nursing et faire appel aux compétences des collègues au besoin.
Les experts écartent en conséquence expressément la responsabilité du kinésithérapeute dans la mesure où il ne peut agir qu’en fonction d’une prescription médicale, laquelle a été prescrite tardivement le 2 août 2015, soit 18 jours après la réadmission de Mme [H].
Il est relevé que le premier lever infructueux a été tenté le 5 août soit après plus de trois semaines d’alitement total, et que la première mobilisation du pied droit a été réalisée le 16 août, soit après un mois complet d’alitement.
Il est précisé que le seul fait que le kinésithérapeute ait la possibilité de prescrire des bottes anti équins ne suffit pas à le mettre en cause, les déformations étant la conséquence de défauts de positions pendant toute la période d’alitement.
La responsabilité de l’aide-soignante a également été écartée en ce que les chutes ne sont pas à l’origine de l’aggravation de l’état de santé de Mme [H].
En réponse aux dires, le collège d’expert explique les moyens qu’il aurait fallu mettre en œuvre afin d’éviter l’équin bilatéral et le varus à gauche.
Selon les experts, la non-mobilisation active précoce, et encore plus l’absence de mobilisation passive à cause des douleurs, a été à l’origine de l’équin bilatéral devenu invincible, ainsi que du varus gauche.
Ils ajoutent que si les traitements antalgiques de pallier II (cymabalta, Laroxyl) et III (morphiniques) que Mme [H] a reçus, auraient pu majorer les troubles posturaux liés à la maladie de Parkinson, seule l’absence de mobilisations passives quotidiennes et l’absence de mise en place d’attelles postérieures de posturation (bottes en mousse) peuvent être responsable de ce varus bilatéral.
Autrement dit, la situation clinique de Mme [H] aurait dû impliquer une mobilisation active précoce et une mobilisation passive associée à un traitement anti-douleur adapté aussitôt après l’intervention, outre la mise en place d’attelles postérieures de posturation.
Les experts précisent que le pied équin et la rétraction du triceps sural ne sauraient survenir si les patients bénéficient d’une prise en charge rééducative adaptée via une mobilisation passive et active, des étirements et assouplissements, de la marche et travail de l’équilibre.
Ils concluent que la survenue des complications chez Mme [H] n’est pas liée à la maladie de Parkinson ou à son évolution propre mais bel et bien à l’absence de kinésithérapie et de nursing adapté lors de son séjour à la clinique Victor [N].
Comme le souligne le collège d’expert, il s’agit d’un « dommage anormal », imputable à un défaut de prise en charge thérapeutique adapté de Mme [H] par le docteur [B] lors de la période post-opératoire à la clinique [N].
Subsidiairement, il convient de débouter les défenderesses de leur demande d’une contre-expertise afin d’approfondir l’analyse sur les impacts potentiels de la maladie de Parkinson sur l’apparition de l’équin bilatéral et du varus, le collège d’experts, composé d’un neurologue et d’un neurochirurgien, ayant répondu aux dires sur ce point et ayant expressément écarté tout lien de causalité avec cette maladie.
Un complément d’expertise n’aurait que pour effet de ralentir cette procédure relativement ancienne (2021) dans laquelle trois expertises accédits ont d’ores et déjà eu lieu.
Il convient en conséquence de déclarer le docteur [B] et la Clinique [N] responsables du dommage anormal subi par Mme [H] survenu lors de la période post-opératoire.
1.2. Sur les demandes indemnitaires de Mme [H]
Frais divers Mme [H] sollicite de condamner in solidum le docteur [B] et la Clinique [N], ainsi que leurs assureurs respectifs, à lui verser la somme de 11 402,57 euros au titre de frais divers comprenant :
Les frais d’assistance de son médecin-conseil, le docteur [F], à hauteur de 8 210,40 euros, non pris en charge au titre de la protection juridique (justifiés par les notes d’honoraires des 11 octobre 2016, 5 janvier 2017, 13 novembre 2019 et 27 avril 2023) ;Les frais de déplacement à hauteur de 3 169,10 euros, créance de la caisse de sécurité sociale déduite (justifiés par les factures de déplacement du 13 novembre 2015, 11 octobre 2016, 19 octobre 2016, 6 mars 2017, 26 juin 2019, 30 janvier 2020) ;Les frais de copie de dossiers médicaux : 23,07 euros (justifiés par la facture de la Clinique [N] : frais de dossier médical 11 juillet 2016)Au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à Mme [H] la somme de 11 402,57 euros au titre des frais divers.
Dépenses de santé pré-consolidationMme [H] sollicite de condamner in solidum le docteur [B] et la Clinique [N], ainsi que leurs assureurs respectifs, à lui verser la somme de 705,69 euros au titre des dépenses de santé pré-consolidation.
Mme [H] justifie des dépenses de santé pré-consolidation comprenant les équipements, créances de la CPAM déduite, à hauteur de 705,69 euros.
Au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à Mme [H] la somme de 705,69 euros au titre des dépenses de santé pré-consolidation.
Besoin d’assistance pré-consolidationMme [H] sollicite de condamner in solidum le docteur [B] et la Clinique [N], ainsi que leurs assureurs respectifs, à lui verser la somme de 92 820,31 euros au titre du besoin d’assistance pré-consolidation.
Le collège d’experts évalue pendant la période où le déficit fonctionnel temporaire est de 100%, une aide humaine d’une heure par semaine.
Ensuite et jusqu’à ce jour, l’aide humaine est évaluée comme suit :
Deux heures d’aide par jour 7/7 en lien avec sa maladie Parkinson : aide pour la cuisine (dyskinésies), déplacement à l’extérieur (dyskinésies) ;Trois heures par jour 7/7 jours en lien avec son déficit musculosquelettique (varus bilatéral associé à un équin gauche).
Il est sollicité d’indemniser le coût d’intervention d’une aide à domicile pour un montant de 22 euros de l’heure (contre 12 euros selon la clinique Victor [N]), ce qui est un montant raisonnable au vu de la nature et de la gravité des séquelles de Mme [H] (dyskinésies et déficit musculosquelettique) entravant sa mobilité tant au sein de son domicile qu’à l’extérieur.
La Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2 ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969), en l’occurrence celle de l’époux de Mme [H].
Il est rappelé que durant l’hospitalisation de son épouse, M. [H] a dû assurer l’ensemble des tâches ménagères et administratives.
La Cour de Cassation précise que l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. Elle a ainsi jugé que « le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ., 2ème, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
Il est en conséquence sollicité d’indemniser Mme [H] suivant les modalités suivantes :
Du 15 juillet 2015 au 05 août 2016 (période d’hospitalisation à la clinique [N]) : 55,4 semaines x 1 heure par semaine x 22 euros x (57/52) = 1 336 euros ;Du 06 août 2016 au 17 décembre 2019 (date de la consolidation) :1 228 jours /365 jours x 412 x 3 heures par semaine x 22 euros = 91 484,31 euros.Soit un montant global de 92 820,31 euros.Au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à Mme [H] la somme de 92 820,31 euros au titre du besoin d’assistance pré-consolidation.
Besoin d’assistance post-consolidationMme [H] sollicite de condamner in solidum le docteur [B] et la Clinique [N], ainsi que leurs assureurs respectifs, à lui verser la somme de 526 596,54 euros au titre du besoin d’assistance post-consolidation sur la base de 3 heures par jour.
Le collège d’experts a retenu un besoin d’assistance par tierce personne post consolidation de 3 heures par jour jusqu’à ce jour en prenant soin de distinguer les soins en lien avec la maladie de Parkinson :
— Deux heures d’aide par jour 7/7 en lien avec la maladie Parkinson : aide pour la cuisine (dyskinésies), déplacement à l’extérieur (dyskinésies) ;
— Trois heures par jour 7/7 jours en lien avec son déficit musculosquelettique (varus bilatéral associé à un équin gauche).
Le collège d’experts précise en outre que :
« A la date de l’examen, 6 ans après les faits, sa maladie de Parkinson a évolué. La majoration des symptômes a suivi une chronologie habituelle dans ce type de maladie, de façon indépendante des troubles musculosquelettiques. Ainsi, elle a vu apparaitre des fluctuations motrices et l’apparition de dyskinésies devenues gênantes au quotidien. A ce stade, les patients se déplacent rarement seuls en dehors du domicile eu égard au risque de chutes, bénéficient d’aides humaines à la cuisine. La toilette doit pouvoir être faite de manière autonome pourvu que la douche soit équipée de siège et de barres. C’est ainsi que nous avons attribué 2h d’aides par jour en lien avec la maladie de Parkinson de façon indépendante des aides rendues nécessaires par les troubles musculosquelettiques ».
Mme [H] souffre d’un déficit musculosquelettique en lien total avec son varus bilatéral associé à un équin gauche qui nécessite une aide évaluée par les experts à 3 heures par jour.
La date de consolidation est fixée au 17 décembre 2019.
La date du jugement est fixée au 13 novembre 2024, ce qui représente 1 793 jours, soit :
(1 793 jours/365 jours x 412 jours) x 3 heures x 22 euros = 133 576,04 euros.
Il convient d’indemniser Mme [H] au titre des arrérages échus du 17 décembre 2019 au 13 novembre 2024 pour la somme de 133 576,04 euros.
A compter de la date du jugement, il est sollicité le versement de la somme de 407 771, 23 capitalisée à partir du barème de la Gazette du Palais au taux de -1% pour une femme âgée de 76 ans à la capitalisation soit : 412 jours x 3 heures x 22 euros x 14,996 = 407 771,23 euros.
Au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à Mme [H] la somme de 541 347,27 euros au titre du besoin d’assistance post-consolidation.
Déficit fonctionnel temporaireLes experts retiennent un déficit temporaire total de 100 % du 15 juillet 2015 au 05 août 2016 déduction faite de la période d’hospitalisation en lien avec l’intervention initiale à la Clinique [N] puis en HAD et au CRF de [Localité 19].
Il est ensuite retenu un déficit fonctionnel partiel de 50 % du 06 août 2016 au 04 janvier 2017 puis un déficit de 40% du 05 janvier 2017 au 17 décembre 2019.
En conséquence, Mme [H] sollicite d’être indemnisée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total :Du 15 juillet 2015 au 05 août 2016 : 387 jours x 28 € = 10.836,00 euros.
Déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % :Du 6 août 2016 au 04 janvier 2017 = 151 jours x 28 € x 50% = 2 114 euros.
Déficit fonctionnel temporaire partiel 40 % :Du 05 janvier 2017 au 17 décembre 2019 = 1 076 jours x 28 € x 40% = 12 051,20 euros.
Ainsi, il est sollicité en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire l’allocation de la somme de 25 001,20 euros.
Les taux retenus sont conformes à ceux retenus par les experts.
Au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à Mme [H] la somme de 25 001,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances enduréesMme [H] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 28 000 euros au titre des souffrances endurées.
Mme [H] fait valoir qu’elle a subi une infection nosocomiale particulièrement douloureuse l’ayant contrainte à un alitement prolongé à la suite duquel ses membres se sont déformés en l’absence de mobilisation.
Les experts ont retenu un barème de 4/7 au titre des souffrances endurées (en faisant abstraction des douleurs antérieures à l’infection nosocomiale).
Au vu de ses explications, de l’âge de la patiente, des conséquences de l’aggravation de son état de santé en raison d’une absence de mobilisation post-opératoire adaptée, et du barème de cotation médico-légale, il convient d’allouer à la victime la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaireMme [H] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les experts ont retenu un barème de 4/7 au titre du préjudice esthétique temporaire (période d’alitement, déformations des membres inférieurs).
Au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Déficit fonctionnel permanentMme [H] était âgée de 71 ans à la date de consolidation.
Les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 35 % strictement imputable au varus bilatéral et à l’équin gauche.
Ainsi il est sollicité l’indemnisation suivante : 35 x 1.540* = 53 900 € (1 540 euros = point retenu pour une femme âgée de 71 ans conformément au référentiel des cours d’appel).
Au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à Mme [H] la somme de 53 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanentMme [H] sollicite une indemnisation de 12 000 euros en raison de la nette dégradation de son état de santé avant et après sa prise en charge à la clinique [N].
Mme [H] sollicite de retenir au titre du préjudice esthétique permanent la cicatrice lombaire, la déformation en équin des deux pieds, la modification de la démarche et de la posture, et la nécessité d’utiliser des aides techniques notamment le port de chaussures orthopédiques.
Les experts ont retenu un barème de 3,5/7 au titre du préjudice esthétique définitif sur les mêmes critères (déformations, troubles de la marche, chaussures orthopédiques…).
Au vu de ce qui précède et du barème de cotation médico-légale, il convient d’allouer à Mme [H] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Préjudice d’agrémentMme [H] sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
Les experts judiciaires retiennent que le préjudice est réel mais qu’il convient de prendre en compte également la maladie de Parkinson qui, à elle seule, entraîne des difficultés pour les loisirs antérieurs.
Mme [H] objecte que si la maladie de Parkinson entraine en effet des difficultés pour les activités de loisirs, l’équin bilatéral ainsi que le varus gauche l’ont conduite à cesser définitivement les voyages qu’elle effectuait avec plaisir avant sa prise en charge et dont elle en justifie (copie du passeport avec visas).
Au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
1.3. Sur les demandes indemnitaires de M. [H]
M. [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection tenant au fait de voir sa femme diminuée, outre la somme de 10 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence.
M. [H] fait valoir qu’il subit aussi d’importants troubles dans les conditions d’existence, étant privé des relations sociales « normales » entre son couple et ses proches, du fait du lourd handicap de son épouse.
Si l’altération des conditions d’existence du couple et le fait de voir son épouse diminuée ont nécessairement impacté M. [H], il convient cependant de tempérer les montant sollicités en ce que la maladie de Parkinson génère également des impacts invalidants sur l’état de santé de son épouse conduisant à une altération de leur vie commune.
Au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’affection, outre la somme de 5 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence.
2- Sur la mise en cause de l’Oniam
La Clinique [N] sollicite que l’Oniam soit condamnée à indemniser Mme [H] au titre de l’infection nosocomiale dès lors que le déficit fonctionnel permanent est supérieur à 24 %.
En application de l’article 1142-1 I du code de la santé publique, en présence de faute dont le lien de causalité avec le dommage est établi, c’est le professionnel de santé ou l’établissement de santé qui est tenu d’indemniser la victime.
Il est rappelé que, selon le collège d’experts, l’infection nosocomiale sur site opératoire survenue et révélée le 15 juillet 2015 est responsable d’un alitement prolongé qui a facilité la survenue d’un équin bilatéral et d’un varus, liés aux rétractions tendineuses par défaut de mobilisation et de nursing.
Mme [H] subit un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % (35 %) en raison de l’équin bilatéral et du varus à gauche qui ont pour origine, non pas l’infection nosocomiale mais le défaut de nursing durant l’hospitalisation.
Le collège d’experts a en conséquence retenu une responsabilité mixte exclusive de la clinique [N] et du Docteur [B] dans la survenance du dommage subi par Mme [H].
Il convient en conséquence de mettre hors de cause l’Oniam en l’absence de préjudice imputable à l’infection nosocomiale et de débouter la Clinique [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre.
3- Sur les demandes de la CPAM
La CPAM de l’Oise fait valoir une créance d’un montant de 213 706,81 euros au titre de ses débours décomposés comme suit :
— Frais hospitaliers : 25 538,31 euros
— Frais médicaux :14 656,25 euros
— Frais d’appareillage : 3 874,31 euros
— Frais de transport : 92 178,76 euros
— Soins post-consolidation : 7 254,32 euros
— Frais futurs viagers : 70 204,86 euros
Concernant les transports (contestés), la CPAM fournit un relevé détaillé des frais de transport sur la période du 15 juillet 2015 au 1er septembre 2020.
Les soins post-consolidation sont justifiés par l’expertise du collège d’experts.
La CPAM a un droit au remboursement de ses prestations, dûment justifiées, selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La créance de débours produit des intérêts à compter de la demande selon l’article 1231-6 du code civil. Les intérêts dus pour l’année sont capitalisés selon l’article 1343-2 du code civil.
La CPAM sollicite la capitalisation des prestations viagères.
La MASCF s’y oppose dans la mesure où la CPAM ne peut pas justifier d’un recours subrogatoire sur des frais non encore exposés.
L’auteur de l’accident ou son assureur peut à son gré ou payer au fur et à mesure du service des prestations, ou se libérer avec le capital. Leur remboursement s’effectuera au fur et à mesure de leur exposition, sur présentation annuelle des justificatifs s’y rapportant.
Concernant l’indemnité forfaitaire de gestion, l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée » Son montant est de 1 191 euros en 2024.
Au vu de ce qui précède, il convient de condamner in solidum le Groupe Santé Victor [N], son assureur Relyens (anciennement SHAM), et la MACSF ès-qualité d’assureur du Docteur [B], à payer à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Oise dite CPAM de l’Oise la somme de 143 500,95 euros au 4 mai 2023 avec les intérêts à compter de ses premières conclusions du 26 janvier 2022, outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros, et de les condamner au titre des soins viagers échus ou à échoir depuis le 4 mai 2023 au fur et à mesure de leur service et au prix coûtant.
4- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4-1 Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Mme [H] fait valoir qu’elle a dû engager des frais irrépétibles importants pour faire reconnaître son bon droit, qu’elle a été assistée à toutes les réunions d’expertise, les audiences et devant la CCI.
Dans ces conditions, elle sollicite la condamnation de la Clinique [N] et du Docteur [B] ainsi que leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
Au vu de ce qui précède, de l’ancienneté et de la lourdeur de la procédure (trois expertises), il convient de condamner la Clinique Victor [N] et son assureur Relyens (anciennement dénommée SHAM), ainsi que la MACSF es-qualité d’assureur du Docteur [B] à verser à Mme [H] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de condamner la Clinique Victor [N] et son assureur Reylens (anciennement dénommée SHAM), ainsi que la MACSF es-qualité d’assureur du Docteur [B] à payer à la CPAM de l’Oise la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
4.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens pourront être recouvrés directement par le conseil des requérants en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Parties perdantes, il convient de condamner la Clinique Victor [N] et son assureur Relyens (anciennement dénommée SHAM), ainsi que la MACSF es-qualité d’assureur du Docteur [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Serge Beynet pour ceux dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
4.3. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code susvisé précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE la Clinique Victor [N] et le Docteur [W] [B] entièrement responsables des préjudices subis par Mme [A] [H] dans les suites de sa prise en charge du 11 juin 2015 ;
CONDAMNE solidairement la Clinique Victor [N] et son assureur Relyens (anciennement dénommée SHAM), ainsi que la MACSF es-qualité d’assureur du Docteur [B], à indemniser intégralement Mme [A] [H] des préjudices subis dans les suites de sa prise en charge du 11 juin 2015 ;
CONDAMNE solidairement la Clinique Victor [N] et son assureur Relyens (anciennement dénommée SHAM), ainsi que la MACSF es-qualité d’assureur du Docteur [B], à payer à Mme [A] [H] les indemnités suivantes, créance des tiers-payeurs déduite :
Frais divers : 11 402,57 eurosDépenses de santé pré-consolidation : 705,69 euros
Besoin d’assistance pré-consolidation : 92 820,31 eurosBesoin d’assistance post-consolidation : 541 347,27 euros Déficit fonctionnel temporaire : 25 001,20 eurosSouffrances endurées : 20 000,00 eurosPréjudice esthétique temporaire : 5 000,00 eurosDéficit fonctionnel permanent : 53 900,00 eurosPréjudice esthétique permanent : 8 000 eurosPréjudice d’agrément : 2 500 eurosCONDAMNE la Clinique Victor [N] et son assureur Relyens (anciennement dénommée SHAM), ainsi que la MACSF es-qualité d’assureur du Docteur [B], à payer à M. [G] [H] les indemnités suivantes :
Préjudice d’affection : 5 000 eurosTroubles dans les conditions d’existence : 5 000 euros ;PRONONCE la mise hors de cause de l’Oniam dans le préjudice subi par Mme [H] ;
DEBOUTE la Clinique [N] de ses demandes dirigées à l’encontre de l’Oniam ;
CONDAMNE solidairement la clinique Victor [N], son assureur Relyens (anciennement dénommée SHAM), et la MACSF ès-qualité d’assureur du Docteur [B], à payer à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Oise dite CPAM de l’Oise la somme de 143 500,95 euros au 4 mai 2023 avec les intérêts à compter de ses premières conclusions du 26 janvier 2022, ainsi qu’au titre des soins viagers échus ou à échoir depuis le 4 mai 2023 au fur et à mesure de leur service et au prix coûtant ;
CONDAMNE solidairement la clinique Victor [N], son assureur Relyens (anciennement dénommée SHAM), et la MACSF ès-qualité d’assureur du Docteur [B], à payer à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Oise dite CPAM de l’Oise l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour l’année entière ;
CONDAMNE solidairement la Clinique Victor [N] et son assureur Relyens (anciennement dénommée SHAM), ainsi que la MACSF es-qualité d’assureur du Docteur [B], à payer à Mme [H] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la Clinique Victor [N] et son assureur Relyens (anciennement dénommée SHAM), ainsi que la MACSF es-qualité d’assureur du Docteur [B], à payer à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Oise dite CPAM de l’Oise la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la Clinique Victor [N] et son assureur Relyens (anciennement dénommée SHAM), ainsi que la MACSF es-qualité d’assureur du Docteur [B], aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Serge Beynet pour ceux dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Oise dite CPAM de l’Oise.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Rachel LALOST, vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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